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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 8 janv. 2026, n° 25/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 JANVIER 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00304 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KDXL
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [V] [N] [C]
né le 30 Octobre 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame [R] [W] [J]
née le 23 Juillet 1968 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
S.A.S. [U] [D] (SUMBAIDEE THAI MASSAGE) prise en la personne de son représentant légal demeurant ès qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Roland MARMILLOT, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 08 Décembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 mars 2021, Mme [R] [J] et M. [Q] [C] ont donné à bail, pour une durée de neuf années à compter du jour de la signature de cette convention, à la S.A.S. [U] [D] un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 5] (84), moyennant un loyer d’un montant mensuel de 840,00 hors charges, outre une provision sur charges d’un montant mensuel initial de 20,00 euros.
Ce bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut de paiement régulier des loyers et charges par le locataire, un mois après un commandement de payer les sommes dues demeuré infructueux.
Constatant que les loyers ne sont plus réglés régulièrement par la locataire depuis plusieurs mois, et ce malgré la délivrance le 31 décembre 2024 d’un commandement de payer rappelant la clause résolutoire incluse dans le bail, les consorts [J] / [C] ont fait citer, par acte extra-judiciaire du 20 juin 2025, la S.A.S. [U] [D] devant la présente juridiction aux fins de voir :
— s’entendre constater la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, le commandement de payer du 31 décembre 2024 visant la clause résolutoire étant resté sans effet,
En conséquence,
— voir ordonner l’expulsion de la S.A.S. [U] [D], immatriculée 850171364, et de tous occupants de son chef et, au besoin, avec l’aide de la force publique,
— s’il y a lieu, s’entendre dire et juger que la mise sous séquestre des meubles meublants de la S.A.S. [U] [D] s’effectuera à ses frais,
— s’entendre condamner la S.A.S. [U] [D] à verser à Mme [R] [J] et M. [Q] [C] les sommes suivantes :
• 7 710,65 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnité d’occupation dus au 1er février 2025,
• 985,97 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation correspondant au montant des loyers et charges mensuelles à compter du 1er mars 2025 jusqu’à la complète expulsion,
• 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement de payer et la présente instance.
Les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord, formalisé par un “protocole d’accord” signé le 10 septembre 2025.
A l’audience, les consorts [J] / [C] demandent à la juridiction de conférer force exécutoire au protocole d’accord signé par les parties, de constater qu’ils se désistent de leurs demandes et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La S.A.S. [U] [D] demande également au juge des référés de cette juridiction de conférer force exécutoire au protocole d’accord signé par les parties, déclare accepter le désistement des consorts [J] / [C] et précise qu’elle a supporté la charge des dépens de cette instance, conformément aux termes de l’accord.
SUR CE :
Par protocole transactionnel du 10 septembre 2025, les consorts [J] / [C] et la S.A.S. [U] [D] se sont entendus pour mettre fin à leur litige. L’accord intervenu, qui préserve les intérêts de chacune des parties, peut être homologué, ce qui a pour effet de lui conférer force exécutoire, en application des dispositions des articles 1543 à 1549 du code de procédure civile, dans leur version issue du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, applicable au présent litige.
Conformément aux dispositions des articles 2052 du code civil et 384 du code de procédure civile, le présent accord met fin au litige entre ces parties, de sorte que l’instance et l’action les liant sont éteintes, sans qu’il soit besoin d’un quelconque désistement.
Conformément à l’article II du protocole transactionnel, la S.A.S. [U] [D] s’est engagée à prendre en charge les frais irrépétibles et les dépens exposés par les demandeurs dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
VU les articles 1567 et 2052 du code de procédure civile,
HOMOLOGUONS le protocole transactionnel du 10 septembre 2025 conclu par M. [Q] [C] et par Mme [R] [J] avec la S.A.S. [U] [D], protocole dont une copie intégrale est jointe à la présente ordonnance, afin de le rendre exécutoire,
CONSTATONS l’extinction de l’instance, mais également de l’action introduite le 20 juin 2025 par les consorts [J] / [C],
DISONS que, conformément à l’accord homologué, la S.A.S. [U] [D] conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens exposés par les consorts [J] / [C],
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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