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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 24 mars 2026, n° 24/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 26/149
AFFAIRE N° RG 24/00160 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C244
AFFAIRE :
[R] [Y]
C/
CPAM DE L’YONNE
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
Copie avocat
le
Copie exécutoire délivrée,
le
à CPAM YONNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 24 MARS 2026
Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Madame Laureen MALNOUE, Juge
Assesseur non salarié : Madame Valérie REVERSEZ
Assesseur salarié : Monsieur Regis MERARD
Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier
Dans l’affaire opposant :
Madame [R] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Marie CACCIAPAGLIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Sarah KAMBOUA, avocat au barreau d’AUXERRE
Partie demanderesse
à
CPAM DE L’YONNE
[Adresse 4]
Service juridique
[Localité 4]
représentée par Mme [W] [G] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial
Partie défenderesse
PROCÉDURE
Date de la saisine : 22 Avril 2024
Date de convocation : 14 novembre 2025
Audience de plaidoirie : 20 Janvier 2026
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 24 MARS 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT DU 24 MARS 2026 – AFFAIRE N° RG 24/00160 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C244 – PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juin 2023, [R] [Y], assistante familiale pour le Conseil départemental de l’Yonne (89), a déclaré auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne être atteinte d’une maladie professionnelle.
Elle a joint à cette demande un certificat médical, établi par le Docteur [N] le 24 mai 2023, constatant l’existence d’un syndrome anxiodépressif sévère.
S’agissant d’une maladie visée par aucun tableau de maladie professionnelle pour laquelle le médecin-conseil de la Caisse a estimé un taux d’incapacité permanente partielle supérieur à 25 %, la CPAM a saisi d’un avis le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 5].
Le 5 décembre 2023, ce dernier a considéré qu’il n’était pas établi une exposition professionnelle habituelle et avérée à des facteurs de risque psycho-organisationnels pouvant expliquer à eux seuls l’apparition de la pathologie en cause. Il a conclu qu’il ne pouvait donc retenir de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail de l’intéressée et a rendu un avis négatif quant à la reconnaissance de maladie professionnelle.
Le 7 décembre 2023, la CPAM a notifié à [R] [Y] son refus de prendre en charge la maladie déclarée au titre des risques professionnels.
[R] [Y] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse qui a rejeté son recours en sa séance du 9 avril 2024.
Par requête du 16 avril 2024, l’assurée a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une contestation de cette décision.
Après avoir préalablement recueilli les observations des parties quant à la désignation d’un second CRRMP sans audience, le Juge de la mise en état a, par ordonnance du 11 septembre 2024 :
— désigné le [1] d'[Localité 6], avec pour mission de donner son avis sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée par [R] [Y], soit un syndrome anxiodépressif majeur, déclarée comme maladie professionnelle le 5 juin 2023 sur la foi d’un certificat médical rédigé le 24 mai 2023, et le travail habituel de l’intéressée,
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes présentées dans l’attente du dépôt de cet avis,
— réservé les dépens.
Le 31 janvier 2025, après nouvelle étude du dossier, le [1] d'[Localité 6] a émis un avis défavorable au motif pris qu’après étude des pièces médico-administratives du dossier, le comité constatait, d’une part, qu’il n’y avait pas d’élément susceptible d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [H] et, d’autre part, que les éléments apportés ne permettaient pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [1].
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 20 janvier 2026.
[R] [Y], représentée par son conseil, s’en remet oralement à ses écritures déposées à l’audience et demande à la juridiction de :
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— constater que la pathologie dont elle souffre est d’origine professionnelle suite à son accident du travail du 9 décembre 2022,
— annuler la décision de la caisse en date du 7 décembre 2023 portant refus de reconnaître la maladie professionnelle dont elle souffre depuis le 9 décembre 2022,
— juger que ses arrêts maladie doivent être traités et reconnus comme maladie professionnelle,
— condamner la CPAM de l’Yonne au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ces prétentions, la requérante expose qu’à la suite d’une information préoccupante dans le cadre de son activité professionnelle en qualité d’assistante familiale, transmise au Procureur de la République et toujours en cours, deux enfants dont elle avait la charge lui ont été retirés. Elle explique avoir alors subi des accusations injustifiées et un mal-être général en découlant, lesquels l’ont plongés dans une profonde détresse psychologique. Elle indique s’être rendue à une réunion avec le Conseil départemental le 9 décembre 2022, accompagnée de sa mère, et qu’elle n’a pu s’expliquer à cette occasion de sorte qu’elle en est sortie choquée et sidérée.
Elle fait valoir qu’en raison de cette situation, elle a entrepris un suivi psychologique soutenu du fait du syndrome anxiodépressif l’affectant, et s’est vue prescrire un traitement médicamenteux, lesquels sont toujours en cours.
Elle soutient enfin que le choc émotionnel subi le 9 décembre 2022 s’est déclenché à l’occasion de l’exercice de ses fonctions de sorte qu’elle est parfaitement fondée à solliciter que sa maladie soit reconnue d’origine professionnelle.
La CPAM de l’Yonne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, demande au Tribunal :
— d’entériner les avis motivés des [1],
— de débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes,
— de confirmer, avec toutes conséquences de droit, la décision critiquée.
Au soutien de sa défense, au visa des article L. 461-1 et L. 315-2 du Code de la sécurité sociale, la caisse rappelle que le [1] est l’organisme expert en matière de reconnaissance de maladie professionnelle, que les avis des deux [1] sont concordants et que la requérante ne produit aucun élément de fait ou de droit nouveau et déterminant, qui n’ait déjà été porté à la connaissance des deux comités, venant contredire leur rapport et susceptible de justifier un nouvel examen du dossier.
Il est expressément renvoyé aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS
Sur les contours du litige
En vertu des dispositions de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
Par ailleurs, il est constant que le critère de distinction entre l’accident du travail et la maladie professionnelle demeure le caractère soudain ou progressif de l’apparition de la lésion, peu important l’exposition répétée au même fait générateur.
En l’espèce, il est observé que [R] [Y] entretient dans son argumentation une certaine confusion entre accident du travail et maladie professionnelle.
C’est ainsi qu’elle fait état à plusieurs reprises d’un choc émotionnel survenu à l’issue d’une réunion avec le Conseil départemental en date du 9 décembre 2022 et sollicite que soit constaté que la pathologie dont elle souffre est « d’origine professionnelle suite à son accident du travail du 9 décembre 2022 ».
Or, il est nécessaire de rappeler que la juridiction n’est saisie que de la contestation de la décision de refus de prise en maladie professionnelle notifiée par la caisse le 7 décembre 2023, laquelle exclut tout débat sur la survenance d’un accident du travail.
Au surplus, il sera relevé que la requérante a déposé le 4 janvier 2023 une demande de reconnaissance d’un accident du travail prétendument survenu le 9 décembre 2022 et que la caisse lui a notifié un refus de prise en charge le 3 avril 2023, au motif d’absence de fait accidentel.
Au vu de ces éléments, le Tribunal n’a pas à statuer sur la matérialité d’un accident du travail prétendument survenu le 9 décembre 2022.
Sur la demande de prise en charge en maladie professionnelle
Les alinéas 5 à 8 de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale disposent qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
L’article R. 142-17-2 du même code prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Par ailleurs, il est constant qu’il appartient au demandeur qui conteste le refus de prise en charge d’apporter la preuve de la réunion des conditions de prise en charge ou d’établir que la maladie est directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Enfin, il convient de rappeler que la prise en charge d’une affection hors tableaux est soumise à l’exigence d’établir l’existence d’un lien non seulement direct mais également essentiel entre le travail et la pathologie.
En l’espèce, [R] [Y] a complété une déclaration de maladie professionnelle le 5 juin 2023, déclarant être atteinte d’un syndrome anxiodépressif sévère.
Le certificat médical initial joint à la demande mentionne les constatations suivantes : syndrome anxiodépressif sévère.
Aux termes de la concertation médico-administrative, le médecin conseil de la caisse se dit en accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, retient qu’il s’agit d’une maladie hors tableau et que l’incapacité permanente prévisible est supérieure à 25%.
Il résulte de ces éléments que seule l’origine professionnelle de cette pathologie demeure à déterminer à charge pour la requérante de la démontrer. L’essentiel du litige se situe ainsi sur l’appréciation du lien direct et essentiel de la pathologie présentée par [R] [Y] avec son travail habituel.
Le [1] de [Localité 5], dans son avis du 5 décembre 2023, a considéré que les éléments du dossier ne permettaient pas de retenir une exposition professionnelle habituelle et avérée à des facteurs de risques psycho-organisationnels pouvant expliquer à eux seuls l’apparition de la pathologie en cause.
Il est relevé que le [1] a fondé son avis après avoir :
pris connaissance du rapport circonstancié de l’employeur ainsi que des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire et de son rapport du contrôle médical,avoir entendu le médecin rapporteur ainsi que l’ingénieur conseil chef du service prévention de la CARSAT, [2] ou [3].
Il est relevé par ailleurs que le comité a indiqué que la date de première constatation médicale retenue, à savoir celle du 9 décembre 2022, concerne un évènement précis (retrait des deux enfants) et évoque de ce fait un phénomène assimilable à un accident du travail.
Dans son avis du 31 janvier 2025, le [1] d'[Localité 6] aboutit à la même conclusion, au motif qu’il n’était pas constaté d’élément susceptible d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [H].
[R] [Y] affirme que son activité professionnelle a impacté sa santé psychologique, évoquant la réunion avec le Conseil départemental du 9 décembre 2022.
Il ressort en effet des pièces versées aux débats, notamment de l’enquête administrative, que les éléments allégués à l’origine de la pathologie sont essentiellement fondés sur le vécu douloureux après le retrait de deux enfants dont elle avait la charge, du fait d’une information préoccupante transmise au Parquet, sans que la salariée en sache la raison exacte.
Pour autant, force est de constater qu’elle ne produit à l’appui de ses allégations que des écrits personnels ou des échanges de courriels reflétant un ressenti subjectif.
Il est observé par ailleurs que [R] [Y] invoque à plusieurs reprises un « choc », un « effondrement », une « sidération » consécutivement à la réunion du 9 décembre 2022 au cours de laquelle elle a été convoquée en vue d’un entretien disciplinaire. Elle prétend ainsi avoir été victime d’un choc émotionnel alors que le certificat médical initial fait état d’un syndrome anxiodépressif sévère.
Nonobstant cette contradiction, il résulte de ces éléments que la pathologie déplorée par [R] [Y] a présenté un caractère soudain et non pas progressif, comme l’exige la définition de la maladie professionnelle de sorte qu’elle revêt en réalité les caractéristiques d’un accident du travail.
De plus, ces éléments, pris dans leur ensemble, traduisent certes une situation relationnelle dégradée avec son employeur du fait de la procédure pénale entamée, mais sont insuffisants pour objectiver le caractère pathogène allégué des conditions de travail et leur incidence directe et essentielle sur la dégradation de l’état de santé de l’assurée.
Surtout, il ne ressort pas d’éléments factuels constituant des facteurs de risque psychosociaux s’inscrivant dans la durée au sein de la structure.
Enfin, il est observé que les membres du comité n’ont pas été destinataires d’élément complémentaire apporté depuis la décision du premier CRRMP.
En l’état, sans méconnaître la réalité du mal-être éprouvé par la requérante, [R] [Y] ne rapporte pas la preuve que ses conditions de travail sont à l’origine, de manière directe et essentielle, de sa pathologie.
En conséquence, [R] [Y] sera déboutée de sa demande de reconnaissance en maladie professionnelle.
Sur la demande de confirmation de la décision de la [4]
Les décisions des Tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la présente juridiction n’est saisie que du fond du litige.
Le Tribunal n’a donc pas à statuer sur les demandes d’infirmation, de confirmation ou d’annulation des décisions de la Commission de Recours Amiable, qui est une instance purement administrative.
La demande sera donc écartée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
[R] [Y], succombant dans cette procédure, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, au vu de l’issue du litige, [R] [Y] sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 septembre 2024 ;
Vu l’avis du CRRMP de [Localité 5] du 7 novembre 2023 ;
Vu l’avis du CRRMP d'[Localité 6] du 31 janvier 2025 ;
DIRE n’y avoir lieu à statuer sur la matérialité d’un accident du travail dont aurait été victime [R] [Y] le 9 décembre 2022 ;
DEBOUTE Madame [R] [Y] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle déclarée le 5 juin 2023 sur la foi d’un certificat médical établi le 25 mai 2023 (syndrome anxiodépressif majeur) ;
DIT n’y avoir lieu à confirmer ou infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable ;
CONDAMNE Madame [R] [Y] aux éventuels dépens de l’instance ;
DEBOUTE Madame [R] [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente, et Sandra GARNIER, Greffière.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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