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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. a, 4 mars 2025, n° 23/02930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 23/02930 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GCSI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 25/259
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [J], [K], [Y], [G] [V]
née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Christel RENOULT MARECAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003444 du 06/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DEFENDEUR :
Monsieur [I], [T] [U]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 10]
n’ayant pas constitué avocat
Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Valérie FRAPPART, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement réputée contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 5 octobre 2023 ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
M. [I], [T] [U], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8]
Et de
Mme [J], [K], [Y], [G] [V], née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 11]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 6] 2021 à [Localité 10] ;
DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, et sauf volonté contraire des époux, à la date de la demande en divorce, soit le 5 octobre 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par Mme [J] [V] et M. [I] [U] sur [H] [U] et [S] [U] ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse préalablement et en temps utile ;
RAPPELLE que les prestations sociales auxquelles ouvrent droit les enfants seront directement versées au parent chez lequel il a sa résidence habituelle ;
ACCORDE à M. [I] [U] un droit de visite qui s’exercera sauf meilleur accord des parties : les mercredis et dimanches des semaines paires, de 14 heures à 16 heures ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant son droit de visite d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent, et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé, sauf meilleur accord des parties, renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
FIXE à 130 euros par mois et par enfant le montant de la contribution au titre de l’entretien et de l’éducation de [H] [U], né le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 11] et [S] [U], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 11] due par M. [I] [U], soit 300 euros au total ;
DIT que ce montant devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;
En tant que de besoin, CONDAMNE M. [I] [U] à payer à Mme [J] [V] ladite pension ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = (montant initial X nouvel indice) / indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [H] [U], né le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 11] et [S] [U], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 11] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [J] [V] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Mme [J] [V] aux dépens ;
ACCORDE à Maître Christel Renoult Marecaux le bénéfice de la distraction des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien à et à l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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