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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 10 oct. 2025, n° 23/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00122 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GGUL – décision du 10 Octobre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° RG 23/00122 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GGUL
N° Minute :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
La S.C.I. IMMO SERVICES
inscrite au RCS d'[Localité 4] sous le n° 808 976 351,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal,
demanderesse à l’incident représentée par Maître Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS
DEFENDERESSE:
La S.A.S.U. POMPES FUNEBRES SERENITE,
immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le N° 850 186 263
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal,
défenderesse à l’incident représentée par Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d’ORLEANS, Maître Gwendoline RICHARD de la SELARL DLA ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS et VERSAILLES
DÉBATS : à l’audience publique du 11 juin 2025,
Puis la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que la décision serait prononcée le 08 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction.
Le délibéré a été prorogé au 10 octobre 2025.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT :
Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Pauline REIGNIER, greffier ;
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI IMMO SERVICES est propriétaire de locaux commerciaux situés [Adresse 1] à ORLEANS (45100).
Par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2023, la SCI IMMO SERVICES a fait assigner la société POMPES FUNEBRES SERENITE devant le tribunal judiciaire d’ORLEANS afin, notamment, de résiliation du bail verbal portant sur le terrain et les locaux exploités par la société POMPES FUNEBRES SERENITE et d’expulsion.
La SCI IMMO SERVICES a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Suivant conclusions d’incident récapitulatives signifiées par la voie électronique le 14 juin 2024, elle demande de :
Procéder à la vérification de l’écriture et de la signature figurant sur le bail commercial prétendument signé le 22 mars 2019, Réserver les dépens. A l’appui, la SCI IMMO SERVICES fait valoir que :
Aucun bail écrit n’a été signé entre les parties, La signature figurant sur le bail commercial prétendument signé le 22 mars 2019 au-dessus de « IMMO SERVICES » n’est pas celle de monsieur [B], gérant de la SCI IMMO SERVICES.
Suivant conclusions sur incident n° 2 signifiées par la voie électronique le 13 novembre 2024, la société POMPES FUNEBRES SERENITE demande de :
Débouter la SCI IMMO SERVICES de sa demande de vérification d’écriture et de signature, Renvoyer la cause et les parties sur le fond du dossier, Réserver les dépens et les frais irrépétibles. Au soutien, elle affirme avoir conclu un bail commercial signé de la main de monsieur [B], gérant de la SCI IMMO SERVICES, le 22 mars 2019.
Elle considère que la SCI IMMO SERVICES ne démontre pas la réalité du faux allégué.
A l’audience tenue sur incident le 11 juin 2025, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures et déposé leurs dossiers de plaidoirie.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2025, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 10 octobre 2025 en raison de la charge de travail.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 / Sur l’incident de faux
L’article 299 du code de procédure civile dispose que, si un écrit produit en cours d’instance est argué de faux, il est procédé à l’examen de l’écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295.
Suivant l’article 287 précité, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
En l’espèce, il ressort d’une comparaison entre :
D’une part, le bail commercial litigieux daté du 22 mars 2019, sur lequel figure une signature attribuée à monsieur [E] [B] en qualité de gérant de la SCI IMMO SERVICES, D’autre part, la carte d’identité et le passeport de monsieur [B], tous deux délivrés le 7 septembre 2021, que les signatures apposées sont à l’évidence différentes, interdisant d’attribuer la paternité de la signature figurant au bail à monsieur [B], étant encore observé que :
il ressort du courriel communiqué par la SCI qu’au 25 mai 2021, les relations commerciales des parties étaient alors régies verbalement, celles-ci demeurant en cours de négociation d’un bail écrit.
Par conséquent, il sera retenu que le bail commercial daté du 22 mars 2019 n’a pas été signé par monsieur [B], gérant de la SCI IMMO SERVICES, si bien que cette pièce, tenue pour fausse, sera écartée des débats.
2 / Sur les autres demandes
En l’état du litige, il sera dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au principal.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel avec le jugement sur le fond, prononcée par sa mise à disposition au greffe,
Dit que le bail commercial daté du 22 mars 2019 n’a pas été signé par monsieur [E] [B], gérant de la SCI IMMO SERVICES et doit être tenu pour faux ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 15 décembre 2025 pour les conclusions au fond de Me Damien PINCZON DU SEL.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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