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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 4 juin 2025, n° 23/00686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 23/00686 – N° Portalis DB3E-W-B7H-L6CI
En date du : 04 juin 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du quatre juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 avril 2025 devant Marion LAGAILLARDE, statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
Audience prise en présence de :
— Madame [B] [K], auditrice de justice
— Madame [V] [W], auditrice de justice
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 juin 2025.
Signé par Marion LAGAILLARDE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [N]
né le 13 Juin 1975 à [Localité 6] (MAROC), de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Céline VERGELONI, avocat au barreau de TOULON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000394 du 26/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDERESSES :
S.A.S. ROLLY CONTROLE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant
et par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
Madame [P] [C]
demeurant [Adresse 2]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Sylvie LANTELME – 1004
Me Céline VERGELONI – 311
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [N] a fait l’acquisition le 6 octobre 2021 d’un véhicule d’occasion VOLKSWAGEN Golf immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation le 4 mai 2009 et appartenant à Madame [P] [C].
Un procès-verbal de contrôle technique du même jour a été établi par la société par actions simplifiées ROLLY CONTRÔLE, ci-après la S.A.S. ROLLY CONTRÔLE.
Divers documents ont été remis à Monsieur [M] [N] dont le procès-verbal de contrôle technique ainsi que des factures de réparation et d’entretien du 3 septembre 2021 et du 06 octobre 2021.
Se plaignant de défauts du véhicule qui n’apparaissaient par sur le procès-verbal de contrôle technique du 6 octobre 2021, Monsieur [M] [N] a fait réaliser un nouveau contrôle technique le 8 octobre 2021, lequel a établi plusieurs défaillances majeures sur le bien.
Le 14 octobre 2021, la société VOLKSWAGEN LB AUTOMOBILES a établi une attestation constatant diverses anomalies mécaniques et électroniques sur le véhicule.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 décembre 2021, Monsieur [M] [N] a mis en demeure Madame [P] [C] de lui restituer le prix de vente du véhicule en échange de la restitution de la voiture.
Monsieur [M] [N] a fait assigner Madame [P] [C] et la S.A.S. ROLLY CONTRÔLE par actes de commissaire de justice du 23 et 25 janvier 2023 devant le tribunal judiciaire de TOULON afin d’obtenir la résolution de la vente et la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Par jugement en date du 28 septembre 2023, le juge de la 5e chambre du tribunal judiciaire de TOULON s’est déclaré incompétent et a ordonné le renvoi de l’affaire devant la 2e chambre du même tribunal.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 25 février 2025 et signifiées par commissaire de justice le 1er mars 2025 à Madame [P] [C], [M] [N] sollicite du tribunal judiciaire de TOULON de voir :
— « A titre principal :
o Prononcer la résolution de la vente du véhicule VOLKSWAGEN GOLF immatriculé DA 589-KS ;
o Condamner in solidum Madame [P] [C] et la Société ROLLY CONTROLE à payer à Monsieur [M] [N], la somme de 5.050 € au titre du prix de vente du véhicule VOLKSWAGEN GOLF immatriculé [Immatriculation 5] ;
o Condamner Madame [P] [C] à reprendre à ses frais, le véhicule VOLKSWAGEN GOLF immatriculé [Immatriculation 5], dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte ferme et définitive de 100 € par jour de retard ;
o Juger qu’à défaut pour Madame [P] [C], de reprendre le véhicule VOLKSWAGEN GOLF immatriculé [Immatriculation 5], passé le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, Monsieur [M] [N] sera autorisé à faire procéder à son enlèvement et à sa destruction, aux frais de Madame [P] [C] et de la Société ROLLY CONTROLE ;
o Condamner in solidum Madame [P] [C] et la Société ROLLY CONTROLE à réparer l’entier préjudice subi par Monsieur [M] [N] ;
o Condamner in solidum la Société ROLLY CONTROLE et Madame [P] [C] à payer à Monsieur [M] [N], la somme de 6.330, 80 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
o Condamner in solidum la Société ROLLY CONTROLE et Madame [P] [C] à payer à Monsieur [M] [N], la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— A titre subsidiaire,
o Condamner Madame [P] [C] à payer à Monsieur [M] [N], la somme de 5.050 € au titre du prix de vente du véhicule VOLKSWAGEN GOLF immatriculé DA-589 KS ;
o Condamner la Société ROLLY CONTROLE à payer à Monsieur [M] [N], la somme de 5.050 € en réparation du préjudice lié à la perte de chance de ne pas acquérir le véhicule VOLKSWAGEN GOLF immatriculé [Immatriculation 5] ;
o Condamner in solidum la Société ROLLY CONTROLE et Madame [P] [C] à payer à Monsieur [M] [N], la somme de 6.330, 80 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
o Condamner in solidum la Société ROLLY CONTROLE et Madame [P] [C] à payer à Monsieur [M] [N], la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— En tout état de cause,
o Juger que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 décembre 2021 jusqu’au parfait paiement ;
o Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
o Juger n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit en pareille matière prévue par l’article 514 du Code de procédure civile ;
o Débouter Madame [P] [C] et la Société ROLLY CONTROLE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires ;
o Condamner Madame [P] [C] et la Société ROLLY CONTROLE, à payer à Monsieur [M] [N], la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— A titre infiniment subsidiaire ordonner, avant dire-droit, une expertise confiée à tel expert qu’il plaira au Tribunal avec mission habituelle en pareille matière afin notamment de se prononcer sur l’état du véhicule GOLF immatriculé [Immatriculation 5] ainsi que sur l’existence de vices cachés antérieurs à la vente et sur le caractère rédhibitoire ou non de ces vices, de donner tous éléments permettant de se prononcer sur les garanties et responsabilités encourues, tant du vendeur que du contrôleur technique, et d’évaluer l’ensemble des préjudices en résultant pour Monsieur [N]. »
Au soutien de sa demande en résolution de la vente formulée à titre principal, se fondant sur l’article 1641 du code civil, Monsieur [M] [N] fait valoir que le véhicule qu’il a acheté est affecté d’anomalies multiples, qu’il ne l’aurait pas acquis s’il avait eu connaissance de ces désordres au moment de la vente. Il souligne que le procès-verbal de contrôle technique qui lui a été remis le jour de la vente fait uniquement état de défaillances mineures et conclut à un résultat favorable pour la circulation du véhicule. Pour autant, le demandeur souligne que les réparations que la venderesse assure avoir fait réaliser sur la voiture par la société VD AUTO n’ont probablement pas été diligentées, en ce qu’elles sont datées du 03 septembre 2021 alors que le certificat d’immatriculation du véhicule a été établi le 25 septembre 2021. Monsieur [M] [N] met en exergue que la contre-visite qu’il a effectuée conclut à des défaillances majeures ainsi qu’à d’autres mineures mais qui questionnent quant à l’origine du véhicule. Pareillement, il fait valoir que le mauvais état du véhicule a par la suite été confirmé par le diagnostic réalisé par la société VOLKSWAGEN LB AUTOMOBILES, qui a conclut à la présence de nombreux défauts électroniques et mécaniques dans le véhicule, dont la plupart étaient internes, c’est-à-dire nécessairement préexistants à la vente. Il ajoute également que l’entreprise VD AUTO est exploitée par Monsieur [L] [D], le compagnon de Madame [P] [C], laquelle est domiciliée à la même adresse que cette dernière et que la société VD AUTO. Or, Monsieur [M] [N] soutient que ces derniers sont mis en examen dans le cadre d’une instruction ouverte au tribunal judiciaire de TOULON pour des faits de vol de véhicules en bande organisée.
Il conclut que la résolution judiciaire du contrat de vente doit avoir pour conséquences, d’une part la condamnation in solidum de Madame [P] [C] et de la S.A.S. ROLLY CONTRÔLE à lui restituer le prix de vente, d’autre part la restitution du véhicule à Madame [P] [C] qui doit venir le récupérer à ses frais au lieu où il a été immobilisé dans un délai de huit jours, ceci sous astreinte pour ne pas aggraver le préjudice lié aux frais de gardiennage du véhicule qu’il ne veut pas assumer davantage. Il ajoute que dans l’hypothèse où Madame [P] [C] n’aura pas récupéré son véhicule dans ce délai, son désintérêt justifiera qu’il soit autorisé à le faire enlever et détruire aux frais de cette dernière.
Concernant sa demande formulée de condamnation de la S.A.S. ROLLY CONTRÔLE à des dommages et intérêts, et se fondant sur l’article 1240 du code civil, Monsieur [M] [N] estime que la défenderesse connaissait les vices affectant le véhicule et qu’elle a cherché à les dissimuler. Il considère en outre être victime d’une faute de la part de la S.A.S. ROLLY CONTRÔLE laquelle a délivré au vendeur un procès-verbal de contrôle technique ne mentionnant pas l’existence ou l’ampleur des désordres affectant le véhicule, particulièrement s’agissant des pneumatiques arrière, des rotules de suspension avant, des commandes de conduite et de l’airbag. Pourtant, la contre-visite qu’il a faite réaliser deux jours plus tard, le 8 octobre 2021, la société AUTO CONTRÔLE HYEROIS a mis en évidence de nombreuses défaillances tant majeures -sur les points susmentionnés- que mineures. Pour s’opposer au moyen de la S.A.S. ROLLY CONTRÔLE selon lequel le contrôle technique doit s’apprécier en fonction du caractère visible ou non du défaut, Monsieur [M] [N] affirme que les opérations de contrôle technique doivent s’effectuer au moyen d’instruments de contrôle et que la S.A.S. ROLLY CONTRÔLE n’a pas constaté de défaillances majeures, lesquelles ont pourtant été relevées au nombre de quatre le surlendemain lors du deuxième contrôle technique. Le demandeur écarte la survenance de ce nombre élevé de défauts en un si court laps de temps. Ces défaillances majeures ont conduit la société VOLKSWAGEN LB AUTOMOBILES à conclure que le très mauvais état général du véhicule constitue « un danger pour la vie et la sécurité des personnes et des biens ». Contrairement à ce que la S.A.S. ROLLY CONTRÔLE affirme, Monsieur [M] [N] réfute que le voiture ait pu subir un choc avant précédant la vente, ce qui n’est établi par aucun élément. Il sollicite dès lors la condamnation in solidum du vendeur et du centre de contrôle technique au paiement de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices.
S’agissant des préjudices, Monsieur [M] [N] argue en premier lieu avoir subi un préjudice du fait de l’acquisition de ce véhicule, puisque la délivrance d’un procès-verbal de contrôle technique faisant figurer des défaillances majeures sur la voiture aurait nécessairement dissuadé Monsieur [M] [N] d’acquérir ce véhicule. Or, la mention « favorable » sur le procès-verbal ne l’a pas conduit à porter attention au kilométrage du véhicule ou à la qualité des pneumatiques arrière, ni à réaliser la contre-visite qui aurait été nécessaire en cas de procès-verbal faisant état de défaillances majeures. A titre subsidiaire, dans le cas où le préjudice subi par Monsieur [M] [N] du fait de la faute du contrôleur technique devait être analysé comme une perte de chance de ne pas acheter le véhicule, le demandeur estime que celle-ci devrait être évaluée à 100%.
Concernant le préjudice matériel allégué par Monsieur [M] [N], il le justifie par les frais qu’il a dû exposer à la suite de la vente, soit la somme de 172 euros pour la réalisation du deuxième contrôle technique et le diagnostic de la société VOLKSWAGEN LB AUTOMOBILES, ainsi que la somme de 1 158,80 euros pour l’assurance du véhicule sur les années 2021-2022 à 2024, qu’il est aujourd’hui toujours contraint de régler malgré l’immobilisation du véhicule. Il ajoute subir un trouble de jouissance découlant de l’impossibilité d’utiliser son véhicule, qu’il chiffre à 5 000 euros.
Monsieur [M] [N] allègue subir un préjudice moral qui résulte tant de la résistance abusive des défendeurs que de la tromperie dont il a été victime de la part de la venderesse et du contrôleur technique professionnel. Ce préjudice est également lié à l’impossibilité pour Monsieur [M] [N] d’utiliser le véhicule. Il chiffre ce préjudice à 1500 euros.
A titre très subsidiaire, Monsieur [M] [N] sollicite du tribunal de voir ordonner une expertise afin d’établir l’existence de vices cachés affectant le véhicule et d’évaluer les préjudices subis par Monsieur [M] [N].
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 29 novembre 2024, la S.A.S. ROLLY CONTRÔLE demande au tribunal judiciaire de TOULON de bien vouloir :
« JUGER que le contrôleur technique ne peut signaler que des défauts visibles sans démontage ;
JUGER que Monsieur [M] [N] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’éventuels défauts visibles non signalés par la société ROLLY CONTRÔLE à l’occasion du contrôle technique réalisé le 6 octobre 2021 ;
JUGER qu’une éventuelle faute commise par la société ROLLY CONTRÔLE ne saurait avoir de lien de causalité avec les préjudices allégués par le demandeur dès lors qu’il n’est pas établi que le procès-verbal de contrôle technique du 6 octobre 2021 ait eu la moindre incidence sur le consentement de Monsieur [M] de se porter acquéreur du véhicule litige ;
EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTER purement et simplement Monsieur [M] [N] de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais dirigées à l’encontre de la société ROLLY CONTRÔLE ;
Subsidiairement ;
JUGER que le préjudice réellement subi par Monsieur [M] [N] ne peut être constitué que par la perte de chance de pouvoir négocier auprès du vendeur une diminution du prix pour tenir compte du coût des réparations, le contrôleur technique n’étant pas tenu de restituer le prix de vente ;
JUGER qu’en l’espèce, cette perte de chance n’est pas caractérisée ;
EN CONSEQUENCE, DÉBOUTER de plus fort Monsieur [M] [N] de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais, dirigées à l’encontre de la société ROLLY CONTRÔLE ;
Plus subsidiairement ;
Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Vu l’article 1359 du Code civil ;
Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile ;
JUGER que la société ROLLY CONTRÔLE ne saurait être condamnée, in solidum, avec Madame [P] [C], celle-ci n’étant tenue d’indemniser qu’une perte de chance et non l’entier préjudice qui serait subi par Monsieur [M] [N] ;
JUGER que Monsieur [M] [N] ne justifie pas avoir exposé la somme de 5.050 € pour l’acquisition du véhicule litigieux ;
JUGER qu’en tout état de cause, la société ROLLY CONTRÔLE ne saurait être condamnée à payer à Monsieur [M] [N] la somme de 5.050 € au titre du remboursement du prix de vente du véhicule, celle-ci ne pouvant restituer un prix de vente qu’elle n’a pas perçue ;
JUGER que les frais de contrôle technique volontaire et de diagnostic ne présentent aucun lien de causalité avec un quelconque manquement qui aurait été commis par la société ROLLY CONTRÔLE ;
JUGER que les frais d’assurance résultent d’une obligation légale et ne sauraient, à ce titre, constituer un préjudice indemnisable ;
JUGER que Monsieur [M] [N] ne justifie pas que la société ROLLY CONTRÔLE se serait comportée de mauvaise foi de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à indemniser un prétendu préjudice moral consécutif à une résistance abusive ;
EN CONSÉQUENCE ;
DÉBOUTER de plus fort Monsieur [M] [N] de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais, dirigées à l’encontre de la société ROLLY CONTRÔLE ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER Monsieur [M] [N] ou toute partie succombante à payer à la société ROLLY CONTRÔLE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [M] [N] ou toute partie succombante aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Me Sylvie LANTELME, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formulées à son encontre, la S.A.S. ROLLY CONTRÔLE maintient qu’elle n’a commis aucune faute. En effet, la mission de contrôle technique qui lui est dévolue consiste à effectuer un contrôle sans démontage du véhicule. Au surplus, la société défenderesse ajoute que le contrôleur technique a à sa charge une obligation de moyens et qu’il n’a pas une mission d’expert. Il lui incombe donc de relever les éléments visibles défaillants, et Monsieur [M] [N] ne rapporte par la preuve que la S.A.S. ROLLY CONTRÔLE aurait manqué à cette obligation. S’agissant des anomalies relevées lors du contrôle technique du 8 octobre 2021, la S.A.S. ROLLY CONTRÔLE souligne qu’il existe des incertitudes quant à l’origine et la date de survenance des désordres, Monsieur [M] [N] ne démontrant pas que les anomalies tant majeures que mineures préexistaient au deuxième contrôle technique et a fortiori avant la vente du véhicule. S’agissant des quatre défaillances majeures relevées, la S.A.S. ROLLY CONTRÔLE rappelle qu’elle avait constaté une défaillance mineure au niveau des pneumatiques arrière lors de son contrôle technique. Concernant les rotules de suspension avant, elle ajoute qu’en raison de l’incohérence dans les kilométrages relevés, il est possible que cette défaillance soit postérieure à l’achat. Pour la commande de conduite, Monsieur [M] [N] a réalisé son dysfonctionnement à l’occasion d’une utilisation prolongée du véhicule, ce qui démontre que le vice n’était donc pas apparent. Concernant enfin la problématique liée à l’airbag, la défenderesse rappelle qu’aucun voyant ne s’est allumé lors de la vente et que la voiture a subi un choc, ce qui explique ce dysfonctionnement.
La S.A.S. ROLLY CONTRÔLE fait valoir qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les constatations dressées dans le procès-verbal de contrôle technique, lequel n’était pas déterminant du consentement de Monsieur [M] [N] à la vente, et qu’il n’a par ailleurs pas pris soin de bien regarder sans quoi il aurait vu les remarques liées aux pneumatiques et l’incohérence de kilométrage, et la survenance des préjudices qu’il allègue avoir subi. A titre subsidiaire, la défenderesse indique que le préjudice subi par Monsieur [M] [N] n’est constitué que de la perte d’une chance de ne pas acquérir le véhicule, laquelle n’est pas démontrée.
La S.A.S. ROLLY CONTRÔLE expose qu’elle ne saurait être condamnée à la restitution du prix de la vente puisqu’elle était un tiers au contrat de vente, et qu’elle ne saurait être considérée comme débitrice de la réparation intégrale du dommage qu’allègue avoir subi Monsieur [M] [N]. Le contrôleur technique n’est par ailleurs tenu qu’à l’indemnisation d’une éventuelle perte de chance de ne pas acquérir le véhicule. Elle conclut à l’impossibilité de se voir condamnée in solidum avec Madame [P] [C] à la restitution du prix.
Enfin, s’agissant des dommages et intérêts au titre du préjudice matériel sollicités par Monsieur [M] [N], la S.A.S. ROLLY CONTRÔLE précise que l’acquéreur ne rapporte pas la preuve des préjudices subis, ou qu’ils sont sans lien de causalité avec le dommage. Pour la demande au titre du préjudice moral, la S.A.S. ROLLY CONTRÔLE rappelle que Monsieur [M] [N] ne démontre pas d’une atteinte à son honneur, sa considération ou sa réputation, et qu’il doit en être débouté.
Madame [P] [C] n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 2 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2025 et mise en délibéré au 4 juin 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du même code dispose par ailleurs que : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, Madame [P] [C], qui a été assignée dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu à l’instance et n’a pas constitué avocat. Le présent jugement étant susceptible d’appel, il sera dès lors réputé contradictoire.
Sur la demande de résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil, laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité.
En l’espèce, il résulte de l’attestation fournie par la société VOLSKWAGEN LB AUTOMOBILES à l’issue du contrôle réalisé sur le véhicule que ce dernier présentait plusieurs défauts, constatés en les termes suivants :
— « Tuyau de climatisation coupé et poulie de compresseur abîmée
— Prise du compresseur de climatisation cassée
— Liquide de refroidissement moteur incolore/transparent
— Le contacteur du boitier papillon est cassé ainsi que la prise
— La durite de suralimentation + le ventilateur moteur ne sont pas prévus pour ce modèle
— Le bas de caisse avant droit est perforé
— Les biellettes de barre stabilisatrices sont déchirées
— La rotule de direction droite est déchirée
— Les rotules de triangles gauche et de droite sont déchirées
— Le soufflet de cardan gauche côté roue est déchiré et il y a du jeu dans le cardan gauche
— Les pneus arrière sont lisses, donc à remplacer
— Le feu avant droit est cassé
— La butée d’embrayage est bruyante et l’embrayage patine
— Fuite d’échappement au niveau de la vanne ERG
— Support de la pompe V178 (pompe additionnelle réfrigérant)
— Le témoin des plaquettes de frein avant est cassé
— Sillent bloc de support moteur déchiré
— Le liquide de frein est noir
— Le support de la jauge à huile est cassé
— Le numéro de châssis sur la caisse a été refrappé pas droit
— Le véhicule a subi un choc avant droit
— Les anomalies électroniques sont nombreuses, mais il y a une incohérence entre le kilométrage affiché au compteur et certains défauts électroniques enregistrés. »
La société VOLKSWAGEN LB AUTOMOBILES a ainsi fait signer une décharge de responsabilité à Monsieur [T] puisque celui-ci ne souhaitait pas faire réparer le véhicule. Il y est indiqué que la conduite du véhicule présente un risque de casse du moteur et qu’il n’y a plus de tenue de route, le véhicule pouvant « mettre en danger la vie et la sécurité des personnes et des biens ».
Ces constatations sont corroborées par le deuxième contrôle technique qui a été réalisé le 8 octobre 2021, soit deux jours après l’acquisition du véhicule par le demandeur. En effet, y sont constatées trois défaillances mineures et quatre majeures :
— « Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté ARD, ARG
— Rotules de suspension : capuchon antipoussière manquant ou fêlé AVG, AVD
— Commandes de conduite : une commande nécessaire à la conduite sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement
— Airbag : le système signale une défaillance via l’interface électronique du véhicule »
Ainsi, il ressort de deux contrôles réalisés par deux contrôleurs techniques différents que des défauts d’une particulière gravité sont relevés sur le véhicule, mais aussi que celui-ci est dangereux et qu’il ne saurait dès lors être utilisé.
Il est, dans ces conditions, établi que le véhicule acquis par Monsieur [M] [N] présente de nombreux défauts graves qui ne sauraient découler de l’usure normale du véhicule et qui, l’empêchant de disposer d’un contrôle technique favorable indispensable à sa mise en roulement, le rendent impropre à son usage.
S’il est admis qu’un véhicule mis en circulation en 2009 est nécessairement usé, il sera néanmoins relevé que le contrôle technique diligenté le 6 octobre 2021, jour de la vente, ne relève qu’une défaillance mineure sur les pneumatiques arrière. Or, deux contrôles concordants et précis réalisés par des prestataires différents révèlent de graves anomalies tant sur les pneumatiques arrière que les rotules de suspension avant et les commandes de conduite. De tels états de dégradation ne peuvent résulter d’une usure normale du véhicule pendant moins de dix jours par Monsieur [M] [N].
Par ailleurs, la venderesse précise que l’un des pneumatiques avant a éclaté le jour de la vente, ce qui est attesté par une facture de l’entreprise FEU [Localité 9] en date du 06 octobre 2021 établie pour le changement d’un pneumatique. Toutefois, la défenderesse ne rapporte pas avoir procédé au changement des autres pneumatiques. Dès lors, le défaut constaté sur les pneumatiques arrière précédait donc nécessairement à la vente du véhicule et le moyen soulevé en défense quant aux incohérences dans le kilométrage par la S.A.S. ROLLY CONTRÔLE sera donc écarté.
Le contrôle technique réalisé le 6 octobre 2021 relève un kilométrage de 248 152. Toutefois, la société FEU [Localité 9] a noté pour le même jour un kilométrage à 105 000, et les contrôles réalisés le 8 et 14 octobre respectivement à 105 144 puis 105 195. Il a par ailleurs été noté par la société VOLKSWAGEN LB AUTOMOBILES que le calculateur 3 indique de manière erronée 257 170. Il y a donc lieu de considérer que le bon kilométrage est celui de 105 000. En ayant parcouru tout au plus 195 kilomètres, le véhicule ne saurait se trouver dans un état de délabrement aussi avancé par rapport au moment de son achat dix jours plus tôt.
Eu égard aux contrôles concordants et circonstanciés effectués par différents professionnels mais aussi au faible nombre de kilomètres parcourus par Monsieur [M] [N] depuis son achat, lesdits désordres, compte tenu de leur gravité, existaient nécessairement lors de la vente et n’ont pu apparaitre postérieurement.
S’il est argué en défense que l’acquéreur pouvait se convaincre de l’existence de ces vices lors de l’acquisition du véhicule, force est de constater qu’il lui a été remis, lors de la vente, un procès-verbal de contrôle technique qui ne faisait mention que de défaillances mineures, et ainsi, que le véhicule lui a été présenté comme roulant et ne présentant pas de défaut grave.
Monsieur [M] [N] ayant décidé de faire l’acquisition d’un véhicule d’occasion datant de 2009, il s’attendait nécessairement à ce que le véhicule ne soit pas en parfait état de marche. En sa qualité d’acheteur non-professionnel, il a ainsi pu se convaincre que la présence de certaines anomalies – éclatement d’un pneumatique le jour de la vente, kilométrage discordant entre le contrôle technique initial et la facture FEU [Localité 9]- n’étaient pas de nature à rendre impropre le véhicule à son usage.
Dans ces conditions, il convient de constater que véhicule d’occasion VOLKSWAGEN Golf immatriculé [Immatriculation 5] dont Monsieur [M] [N] a fait l’acquisition le 6 octobre 2021 était, lors de la vente, affecté de vices graves, le rendant impropre à son usage, dont il n’a pas pu constater lui-même l’existence.
La résolution de la vente sera en conséquence ordonnée. La S.A.S. ROLLY CONTRÔLE étant un tiers au contrat de vente conclu entre Monsieur [M] [N] et Madame [P] [C], elle ne saurait être condamnée à la restitution du prix de vente.
Consécutivement, en application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du code civil, Madame [P] [C] sera condamnée à payer à Monsieur [M] [N] la somme de 5050 euros correspondant à la restitution du prix de vente.
Par suite, il convient d’ordonner à Madame [P] [C] de reprendre le véhicule au lieu où il se trouve dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, à l’issue duquel [M] [N] sera autorisé à faire procéder à son enlèvement et sa destruction aux frais de [P] [C].
[M] [N] ne rapportant pas la preuve de ce que [P] [C] ne se conformerait pas à la décision de justice qui lui sera notifiée, sera débouté de sa demande d’astreinte.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur la connaissance des vices cachés par le vendeur
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, Madame [P] [C] n’étant pas venderesse professionnelle de véhicules, sa connaissance des vices n’est pas présumée. Il appartient ainsi à Monsieur [M] [N] de démontrer par tous moyens que cette dernière avait connaissance des désordres lors de la vente.
Il résulte des factures de la société VD AUTO et de la société FEU [Localité 9] produites aux débats que de lourdes réparations ont été effectuées sur le véhicule avant que sa vente n’intervienne le 6 octobre 2021. Le contrôle technique réalisé le même jour ne fait mention que de défaillances mineures.
Pourtant, il apparaît que la société VD AUTO, exploitée par Monsieur [L] [D], est domiciliée à la même adresse que la défenderesse, au [Adresse 3] à [Localité 7].
Si Monsieur [M] [N] ne rapporte pas la preuve de la relation de couple qui lierait Madame [P] [C] et Monsieur [L] [D], ni de leur implication dans une information judiciaire pour vols de véhicules, la facture émise par la société VD AUTO, laquelle n’est au demeurant pas numérotée et est datée du 3 septembre, soit avant l’immatriculation du véhicule le 25 septembre 2021, ne permet pas d’établir que ces réparations ont bien été effectuées sur le véhicule litigieux.
L’obtention d’un contrôle technique « favorable » auprès de la S.A.S. ROLLY CONTRÔLE malgré les multiples anomalies relevées postérieurement par les deux contrôleurs techniques successifs et les problématiques constatées sur le véhicule avant la vente, notamment l’explosion d’un pneumatique, démontrent que la venderesse a tâché de dissimuler les défauts affectant le véhicule dont elle avait parfaitement connaissance.
Il en résulte que la venderesse avait connaissance des vices qui affectaient le véhicule litigieux, et qu’elle a néanmoins présenté ledit véhicule à la vente comme roulant et ne présentant pas de défaut majeur.
Par suite, Madame [P] [C] sera tenue de réparer les préjudices causés par ce vice caché.
Sur la responsabilité du centre de contrôle technique
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 1241 du même code dispose en outre que : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de contrôle technique réalisé avant l’achat du véhicule par le vendeur en date du 06 octobre 2021 qu’une seule défaillance mineure était relevée s’agissant des pneumatiques arrière.
Ce défaut, affectant toujours le véhicule, est désormais relevé comme défaillance majeure par le contrôle technique réalisé postérieurement à la vente par l’acquéreur le 08 octobre 2021. Plus encore, ce contrôle technique met en lumière trois autres défaillances majeures s’agissant des rotules de suspension avant, des commandes de conduite et de l’airbag.
Concernant les défaillances mineures, il est relevé par le contrôleur technique que le numéro d’identification de châssis ou de série du véhicule est inhabituel, et que le châssis est déformé à l’avant droit. Enfin, des éléments sur la carrosserie sont endommagés à l’avant du véhicule. Ces observations sont confirmées par le contrôle réalisé le 14 octobre, soit seulement 6 jours après par la société VOLKSWAGEN LB AUTOMOBILES, laquelle a conclu à la dangerosité du véhicule pour les biens et les personnes.
L’ensemble de ces anomalies n’a donc pas été relevé par la S.A.S. ROLLY CONTRÔLE lors de son contrôle du 6 octobre 2021. Au vu du laps de temps très réduit entre son contrôle technique et celui du 08 octobre 2021, il est impossible que de tels défauts soient apparus en seulement deux jours. Il importe également de souligner que le défaut relevé ultérieurement sur les pneumatiques était donc visible lors du premier contrôle daté du 06 octobre 2021. Dès lors, même sans procéder à un démontage du véhicule, la S.A.S. ROLLY CONTRÔLE aurait dû relever l’existence de défaillances majeures affectant le bon fonctionnement du véhicule.
Dans ces conditions, la S.A.S. ROLLY CONTRÔLE, en omettant ou s’abstenant de mentionner dans son procès-verbal de contrôle technique, les désordres qui affectaient manifestement le véhicule lors de la visite, qui plus est eu égard à leur gravité, a nécessairement commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Il en résulte que la S.A.S. ROLLY CONTRÔLE, qui a concouru à la survenance du dommage subi par Monsieur [M] [N], lequel a fait l’acquisition du véhicule litigieux sur la base du procès-verbal lacunaire de contrôle technique qu’elle a dressé, doit être tenue, au même titre que Madame [P] [C], à réparer les préjudices subis de son fait.
Eu égard à la lourdeur de la faute, qui serait probablement de nature à recevoir une qualification pénale, ainsi qu’au caractère absolument déterminant du contrôle technique dans l’acquisition d’un véhicule d’occasion sans particularité dont seule la fonction de moyen de locomotion est recherchée, la notion de perte de chance mobilisée en défense sera écartée.
Sur les préjudices
L’article 9 du code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte d’une facture datée du 08 octobre 2021 produite aux débats par Monsieur [M] [N] qu’il a dû procéder à la réalisation d’un contrôle technique volontaire à la suite de l’acquisition de son véhicule pour un montant de 70 euros.
L’acquéreur a de plus fait procéder à un diagnostic de son véhicule auprès de la société VOLKSWAGEN LB AUTOMOBILES, ce qu’atteste une facture en date du 14 octobre 2021 pour un montant total de 102 euros.
Par ailleurs, Monsieur [M] [N] justifie des cotisations liées au coût de l’assurance du véhicule à hauteur de 340, 73 € au titre de la cotisation pour l’année 2021-2022, de 275, 91 € pour l’année 2023, de 260, 66 € pour l’année 2024 et de 281,50 euros au titre de l’année 2025.
Il sera toutefois relevé que les sommes exposées ont été la contrepartie de la garantie du véhicule sur la période précédant la résolution de la vente et n’ont dès lors pas été exposées en pure perte. Dès lors, la somme de 1 158,80 euros ne saurait être indemnisée.
Seuls les frais afférents aux contrôles techniques, exposés par le demandeur du fait de l’acquisition du bien affecté par les vices cachés, constituent un préjudice matériel dont il y a lieu d’ordonner la réparation. Ainsi, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [M] [N] de ce chef, à hauteur de 172 euros.
La S.A.S. ROLLY CONTRÔLE et Madame [P] [C] seront donc condamnées in solidum du fait de leurs fautes respectives ayant concomitamment contribué à la survenance du dommage à payer la somme de 172 euros à Monsieur [M] [N] au titre du préjudice matériel qu’il a subi.
Il résulte de la présente procédure que Monsieur [M] [N] n’a pu utiliser son véhicule que pour quelques jours depuis son acquisition le 6 octobre 2021, le véhicule ayant par la suite été déclaré dangereux « pour la sécurité des personnes et des biens ». Il subit en ce sens un préjudice de jouissance depuis presque quatre ans du fait de l’impossibilité d’utiliser son véhicule.
Il convient donc de faire droit à la demande de Monsieur [M] [N] à hauteur de 5000 euros.
La S.A.S. ROLLY CONTRÔLE et Madame [P] [C] seront donc condamnées in solidum, du fait de leurs fautes respectives ayant concomitamment contribué à la survenance du dommage, à payer la somme de 5000 euros à Monsieur [M] [N] au titre du préjudice de jouissance qu’il a subi.
Les fautes respectives de la venderesse et de la S.A.S. ROLLY CONTRÔLE ont ensemble concouru au préjudice moral souffert par Monsieur [M] [N], découlant nécessairement de la déloyauté de Madame [P] [C] à son endroit et des négligences d’un professionnel du contrôle technique, outre les tracas et inquiétudes engendrés par la déception résultant de l’acquisition d’un véhicule qui ne fonctionnait pas comme l’acquéreur pouvait légitimement s’y attendre. Ce préjudice sera évalué à la somme de 500 euros.
Il convient donc de faire droit à la demande de Monsieur [M] [N] à hauteur de 500 euros.
La S.A.S. ROLLY CONTRÔLE et Madame [P] [C] seront donc condamnées in solidum du fait de leurs fautes respectives ayant concomitamment contribué à la survenance du dommage à payer la somme de 500 euros à Monsieur [M] [N] au titre du préjudice moral qu’il a subi.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [P] [C] et la S.A.S. ROLLY CONTRÔLE qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Selon l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [P] [C] et la S.A.S. ROLLY CONTRÔLE, condamnées aux dépens, devront payer in solidum à Monsieur [M] [N], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
La S.A.S. ROLLY CONTRÔLE sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’alinéa premier de l’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que : « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ».
En l’espèce, nul motif ne permet d’écarter l’exécution provisoire, qui s’appliquera.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule VOLKSWAGEN Golf immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 06 octobre 2021 entre Monsieur [M] [N] et Madame [P] [C] ;
CONDAMNE Madame [P] [C] à payer à Monsieur [M] [N] la somme de 5 050 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
DEBOUTE Monsieur [M] [N] de sa demande tendant à voir la S.A.S. ROLLY CONTRÔLE condamnée à la restitution du prix de vente ;
ORDONNE la restitution du véhicule par Monsieur [M] [N] à Madame [P] [C] ;
DIT que Madame [P] [C] devra à enlever le véhicule VOLKSWAGEN Golf immatriculé [Immatriculation 5] dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement et, passé ce délai, Monsieur [M] [N] sera autoriser à faire procéder à son enlèvement et sa destruction aux frais de Madame [P] [C] ;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [C] et la S.A.S. ROLLY CONTRÔLE à payer à Monsieur [M] [N] la somme de 172 euros au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [C] et la S.A.S. ROLLY CONTRÔLE à payer à Monsieur [M] [N] la somme de 5000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [C] et la S.A.S. ROLLY CONTRÔLE à payer à Monsieur [M] [N] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [C] et la S.A.S. ROLLY CONTRÔLE aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [C] et la S.A.S. ROLLY CONTRÔLE à payer à Monsieur [M] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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