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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 6 mars 2026, n° 25/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 06 Mars 2026
Numéro RG : N° RG 25/00307 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E4F3
DEMANDEUR :
La Société d’Economie Mixte Locale dénommée “CRISTAL HABITAT”, venant aux droits de l’Office Public de l’Habitat CHAMBERY ALPES HABITAT, dont le siège social est situé, [Adresse 1] , représentée par Maître Véronique LORELLI de la SELARL CABINET ALCALEX, substituée par Maître Camille BERT, avocats au barreau de CHAMBERY ;
DEFENDEURS :
Madame, [R], [U] épouse, [A] et Monsieur, [Q], [A] demeurant, [Adresse 2], [Localité 1], comparants ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier lors des débats : Marie-Françoise ION
Greffier lors du délibéré : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du 20 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 31 janvier 2018, la société d’économie mixte locale CRISTAL HABITAT, ci-après la SEML Cristal Habitat, a donné à bail à Monsieur, [Q], [A] et Madame, [R], [U] épouse, [A] un local à usage d’habitation situé, [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 561,23 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 170,96 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, la SEML Cristal Habitat a fait signifier à Monsieur, [Q], [A] et Madame, [R], [U] épouse, [A] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 2074,37 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, la SEML Cristal Habitat a fait assigner Monsieur, [Q], [A] et Madame, [R], [U] épouse, [A] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé, auquel elle demande de :
— constater que le commandement de payer délivré le 23 avril 2025 est demeuré infructueux,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du 31 janvier 2018 et la résiliation du bail à compter du 24 juin 2025,
— ordonner à Monsieur, [Q], [A] et Madame, [R], [U] épouse, [A] de libérer le logement objet du bail dès la signification de la décision à intervenir,
— dire qu’à défaut pour les défendeurs d’avoir volontairement restitué l’appartement ainsi que ses clés, le bailleur sera fondé deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris si besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement Monsieur, [Q], [A] et Madame, [R], [U] épouse, [A] à lui payer la somme de 2751,40 euros à titre provisionnel à valoir sur les loyers et charges impayés,
— condamner in solidum Monsieur, [Q], [A] et Madame, [R], [U] épouse, [A] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, depuis la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective du logement,
— condamner solidairement Monsieur, [Q], [A] et Madame, [R], [U] épouse, [A] à lui payer le coût du commandement de payer, de l’assignation et de ses suites,
— condamner solidairement Monsieur, [Q], [A] et Madame, [R], [U] épouse, [A] aux dépens.
À l’audience du 20 janvier 2026, la SEML Cristal Habitat, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, en réactualisant celle relative au paiement de l’arriéré locatif au montant de 3135,54 euros, selon décompte arrêté au 20 janvier 2026. Elle précise que le dernier règlement était de 1000 euros et date du 5 novembre 2025. Elle ajoute que les locataires perçoivent 443,25 euros d’aide personnalisé au logement, ce qui leur fait un reste à charge de 368,18 euros. Elle indique en s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur, [Q], [A] et Madame, [R], [U] épouse, [A] comparaissent et reconnaissent devoir la somme sollicitée par le bailleur. Ils indiquent vouloir quitter le logement pour un plus grand et mieux adapté. Ils précisent avoir notamment à charge un enfant souffrant d’un handicap. Ils déclarent disposer de revenus mensuels de 1916 euros et avoir des charges s’élevant à 1567 euros. Ils précisent vivre à 7 dans l’appartement et précisent que deux de leurs enfants majeurs ont trouvé un appartement. Ils proposent de verser 100 euros au titre de l’arriéré locatif en plus du loyer courant.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur les textes applicables
L’article 1er du code civil dispose dans son premier alinéa que les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
Dans son avis du 13 juin 2024 (n°15007 P+B), la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En outre, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuivant l’objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement et relevant à ce titre d’un ordre public de protection du locataire, il est possible d’y déroger par des conventions particulières plus favorables au locataire que les dispositions légales.
En l’espèce, le contrat de bail a été conclu avant le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, et ce pour une durée de trois ans, renouvelable tacitement. Si ce contrat de bail a été tacitement reconduit depuis l’entrée en vigueur de la loi précitée, il n’en demeure pas moins que les baux successifs tacitement reconduits depuis cette date se sont contentés de reprendre les dispositions du bail initial fixant le délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer à deux mois. Ainsi, les parties ont manifestement entendus déroger à la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer à six semaines, laquelle ne peut par suite recevoir application dans le cadre de la présente procédure.
S’agissant des dispositions de cette loi relatives à la réduction du délai de notification de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au représentant de l’Etat dans le département, celles-ci sont également applicables en l’espèce, puisqu’il ne s’agit pas de modifier les délais fixés dans un contrat de bail en cours, tandis que l’assignation a été délivrée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
De même, les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ou encore à la limitation de la suspension des effets de la clause résolutoire à cette dernière condition et sous réserve d’une demande faite en ce sens par les parties, sont applicables à la présente procédure, l’audience ayant eu lieu postérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette loi, qui n’a pas pour effet de modifier les délais prévus dans un contrat de bail en cours.
2°) Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 est réputée constituée ensuite de la saisine de la commission des impayés de loyer de la caisse d’allocations familiales le 31 mars 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24.II de la loi du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a par ailleurs été notifiée à la Préfecture de la Savoie qui en a accusé réception le 30 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24.I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version postérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
L’action de la SEML Cristal Habitat est par conséquent recevable.
3°) Sur l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail portant sur le logement
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties le 31 janvier 2018 contient à l’article 5 une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié aux locataires le 23 avril 2025, pour la somme en principal de 2074,37 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 24 juin 2025.
Monsieur, [Q], [A] et Madame, [R], [U] épouse, [A] devenant à compter de cette date occupants sans droit ni titre, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à leur expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
4°) Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il convient de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 24 juin 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Il résulte du décompte produit par la SEML Cristal Habitat, du contrat de bail conclu le 31 janvier 2018 et des déclarations des parties à l’audience que Monsieur, [Q], [A] et Madame, [R], [U] épouse, [A] restaient lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3134,54 euros incluant le loyer du mois de décembre 2025.
Les défendeurs, qui reconnaissent cette dette, n’apportent aucun élément de nature à en contester le principe ni le montant.
Le bail conclu le 31 janvier 2018 comporte par ailleurs en son article 6 une clause de solidarité entre les locataires.
Monsieur, [Q], [A] et Madame, [R], [U] épouse, [A] seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme de 3134,54 euros par provision.
Ils seront par ailleurs condamnés solidairement au paiement par provision des indemnités mensuelles d’occupation pour la période courant du 1er janvier 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
5°) Sur la demande relative à l’octroi de délais de paiement
En application de l’article 24.V de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par le bailleur à l’audience que Monsieur, [Q], [A] et Madame, [R], [U] épouse, [A] n’ont effectué qu’un seul règlement de 1000 euros le 5 novembre 2025. Dans ces conditions, les locataires ne justifiant pas avoir repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience, leur demande tendant à l’octroi de délais de paiement sera rejetée.
6°) Sur les demandes accessoires
Monsieur, [Q], [A] et Madame, [R], [U] épouse, [A], qui succombent, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation en référé.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31 janvier 2018 entre la société d’économie mixte locale CRISTAL HABITAT et Monsieur, [Q], [A] et Madame, [R], [U] épouse, [A] concernant le local à usage d’habitation situé, [Adresse 3] sont réunies à la date du 24 juin 2025,
EN CONSÉQUENCE, ORDONNONS à Monsieur, [Q], [A] et Madame, [R], [U] épouse, [A] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour Monsieur, [Q], [A] et Madame, [R], [U] épouse, [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SEML Cristal Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
FIXONS l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,
CONDAMNONS solidairement Monsieur, [Q], [A] et Madame, [R], [U] épouse, [A] à payer à la SEML Cristal Habitat la somme provisionnelle de 3134,54 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation comprenant le mois de décembre 2026 outre les loyers, charges et indemnités d’occupation dus postérieurement et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal, à compter du 23 avril 2025 sur la somme de 2074,37 euros, à compter du 28 octobre 2025 sur la somme de 677,03 euros, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus,
REJETONS la demande de Monsieur, [Q], [A] et Madame, [R], [U] épouse, [A] tendant à l’octroi de délais de paiement,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS in solidum Monsieur, [Q], [A] et Madame, [R], [U] épouse, [A] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation en référé,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 6 mars 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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