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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 1er août 2025, n° 20/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 6 ] c/ URSSAF BRETAGNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 01 Août 2025
AFFAIRE N° RG 20/00705 – N° Portalis DBYC-W-B7E-I67H
88C
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [6]
C/
URSSAF BRETAGNE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Marjorie DELAUNAY, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
URSSAF BRETAGNE
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Madame [D] [F], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 01 Août 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Par courriers des 13 juin et 31 juillet 2019, la société [6], se prévalant d’une décision rendue par la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) le 31 janvier 2019 minorant son taux de cotisations accidents du travail/maladies professionnelles (taux AT/MP), a présenté une demande de remboursement auprès de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (l’URSSAF) Bretagne concernant ses établissements sis à [Localité 11] ([Localité 9]), [Localité 12], [Localité 14], [Localité 8], [Localité 15] et [Localité 7] pour la période comprise entre 2016 et 2018.
Le 20 février 2020, la société [6] a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF Bretagne d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de l’organisme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 octobre 2020, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
Par ailleurs, le 3 septembre 2019, la société [6] avait présenté une seconde demande de remboursement des cotisations AT/MP versées, fondée sur une décision de la CARSAT en date du 24 juin 2019, auprès de l’URSSAF Bretagne concernant ses établissements sis à [Localité 9] et [Localité 12] pour la période comprise entre 2014 et 2017.
La société [6] a de nouveau saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF Bretagne d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de l’organisme, puis, en l’absence de réponse de la Commission, elle a saisi le tribunal de deux recours, enregistrés sous les nos RG 22/00270 pour l’établissement de [Localité 12] et 22/00271 pour l’établissement de [Localité 9].
En sa séance du 24 février 2022, la Commission de recours amiable de l’URSSAF Bretagne, étudiant l’ensemble des contestations précédemment évoquées, a fait droit à la demande formulée par la société [6] le 3 septembre 2019 concernant l’établissement de [Localité 9] et rejeté les autres demandes.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 1er avril 2025.
La société [6], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions en date du 31 mars 2025, demande au tribunal de :
Dire le recours de la société [6] régulier et bien fondé ;Recevoir la société [6] en ses demandes ;Dire et juger bien fondée la demande de remboursement de la société [6] des cotisations AT/MP indûment versées à l’URSSAF Bretagne au titre des exercices 2016, 2017 et 2018 ;Constater la mauvaise foi de l’URSSAF Bretagne qui n’a pas procédé au remboursement des cotisations AT/MP indûment versées par la société [6] malgré la connaissance de la contestation des décisions de prise en charge, la communication de la révision des taux par la CARSAT le 31 janvier 2019, les demandes de remboursement des 13 juin et 31 juillet 2019 restées sans réponse, et la saisine de la commission de recours amiable du 20 février 2020 ;En conséquence,
Ordonner à l’URSSAF Bretagne de rembourser à la société [6] la somme de 31.815 euros au titre des cotisations AT/MP indûment versées au titre des exercices 2016, 2017 et 2018 ;Ordonner à l’URSSAF Bretagne de payer à la société [6] les intérêts légaux afférents aux cotisations AT/MP indûment perçues, entre le jour de leur versement par la société [6] et la date du remboursement des sommes dues ;A titre subsidiaire, si le tribunal considérait que l’URSSAF Bretagne était de bonne foi, ordonner le paiement par l’URSSAF Bretagne à la société [6] des intérêts légaux afférents à la somme indue, entre la décision de la CARSAT du 31 janvier 2019 et la date du remboursement des sommes dues ;Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisie le 20 février 2020 ;Condamner l’URSSAF Bretagne à verser à la société [6] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’URSSAF Bretagne, régulièrement représentée, se référant expressément à ses conclusions du 8 octobre 2024, prie le tribunal de :
Confirmer le crédit de 4.930 euros pour l’établissement de [Localité 7] ;Confirmer le crédit de 28.641 euros pour l’établissement de [Localité 14] ;Confirmer le crédit de 18.491 euros pour l’établissement de [Localité 15] ;Confirmer le crédit de 13.112 euros pour l’établissement de [Localité 12] ;Confirmer le crédit initial de 132.435 euros pour l’établissement de [Localité 9] ;Rejeter la demande de crédit supplémentaire de 13.082 euros pour l’établissement de [Localité 9] ;Confirmer le crédit complémentaire de 33.175 euros pour l’établissement de [Localité 9] ;Rejeter la demande de crédit supplémentaire de 12.103 euros pour l’établissement de [Localité 12] ;Rejeter la demande de fixation des intérêts légaux à la date de paiement des cotisations AT ;Rejeter les demandes et prétentions de la société [6].
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er août 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de l’URSSAF, qui est une instance purement administrative. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte que le tribunal ne peut annuler ou confirmer de la décision de la commission.
Sur la jonction :
Les dossiers ayant trait à des établissements, des demandes de remboursement, des décisions de la CARSAT et des périodes différents, il n’est pas de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble.
La demande de jonction sera rejetée.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes relatives à la demande de remboursement du 3 septembre 2019, qui relèvent des instances enregistrées sous les nos RG 22/00270 et 22/00271.
Seules restent donc en discussion les demandes de remboursement en date des 13 juin et 31 juillet 2019.
Sur la demande de remboursement des cotisations AT/MP :
Il résulte des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du Code civil :
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution »
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Aux termes de l’article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale :
« I. – La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Lorsque l’obligation de remboursement desdites cotisations naît d’une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.
Lorsque l’obligation de remboursement des cotisations naît d’une décision rectificative d’une caisse d’assurance retraite et de la santé au travail en matière de taux de cotisation d’accidents du travail et maladies professionnelles, la demande de remboursement des cotisations peut porter sur l’ensemble de la période au titre de laquelle les taux sont rectifiés.
II. – En cas de remboursement, les organismes de sécurité sociale et d’allocations familiales sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l’assuré ; ladite demande doit être faite dans un délai maximum de deux ans à compter du remboursement desdites cotisations.
Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n’a pas été formulée dans le délai de trois ans prévu au premier alinéa du I du présent article, le bénéfice des prestations servies ainsi que les droits à l’assurance vieillesse restent acquis à l’assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration.
III. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 effectuent le remboursement des cotisations indues dans un délai de quatre mois à compter de la demande mentionnée au premier alinéa du I du présent article. »
Au cas d’espèce, par courriers des 13 juin et 31 juillet 2019, la société [6] a présenté une demande de remboursement de la somme de 49.200 euros au titre des cotisations AT/MP réglées par ses établissements entre 2016 et 2018, décomposée comme suit :
31.328 euros au titre de l’établissement de [Localité 9] (11.565 euros en 2016, 13.191 euros en 2017 et 6.571 euros en 2018) ;2.850 euros au titre de l’établissement de [Localité 12] (1.287 euros en 2016, 1.046 euros en 2017 et 517 euros en 2018) ;3.907 euros au titre de l’établissement de [Localité 14] (0 euro en 2017, 1.438 euros en 2017 et 2.469 euros en 2018) ;2.703 euros au titre de l’établissement de [Localité 15] (0 euro en 2016, 1.141 euros en 2017 et 1.562 euros en 2018) ;920 euros au titre de l’établissement de [Localité 7] (0 euro en 2016, 0 euro en 2017 et 920 euros en 2018) ;7.492 euros au titre d’autres établissements ([Localité 4], [Localité 10] et [Localité 5]).Le 3 septembre 2019, la société [6] a demandé à l’URSSAF Bretagne :
de lui rembourser la somme de 98.911 euros au titre des cotisations AT/MP réglées par son établissement de [Localité 9] [Localité 11] entre 2014 et 2017 (23.739 euros en 2014, 31.341 euros en 2015, 33.174 euros en 2016 et 10.657 euros en 2017) ;de lui rembourser la somme de 12.103 euros au titre des cotisations AT/MP réglées par son établissement de [Localité 12] entre 2014 et 2017 (3.034 euros en 2014, 4.470 euros en 2015, 3.693 euros en 2016 et 906 euros en 2017).Devant la juridiction de céans, la société [6] sollicite la condamnation de l’URSSAF Bretagne à lui rembourser la somme de 31.815 euros, correspondant au crédit des cotisations AT/MP qu’elle estime avoir indûment versées et se décomposant comme suit :
18.632 euros correspondant à la différence entre l’indu et le calcul de l’URSSAF :13.082 euros pour l’établissement de [Localité 9], la société [6] affirmant à cet égard que son solde créditeur serait de 158.700 euros et non de 145.618 euros ;5.550 euros pour l’établissement de [Localité 12], la société [6] affirmant à cet égard que son solde créditeur serait de 18.898 euros et non de 13.348 euros.13.183 euros correspondant aux sommes non versées suite aux notifications de crédit, la cotisante indiquant à ce titre qu’elle aurait reçu de la part de l’URSSAF Bretagne la somme de 132.435 euros et non de 145.618 euros.En réplique, l’URSSAF Bretagne ne conteste que deux des crédits sollicités par la cotisante :
La somme de 13.082 euros, correspondant au crédit supplémentaire pour l’établissement de [Localité 9] ;La somme de 12.103 euros, correspondant au remboursement sollicité le 3 septembre 2019 pour l’établissement de [Localité 12] suite à la modification du taux AT/MP concernant le salarié [Z] [V].Elle estime que la somme de 13.082 euros sollicitée par la société [6] résulte de décisions ultérieures de la CARSAT des 7 juin 2019, 12 décembre 2019, 24 juin 2020, 1er octobre 2021, 14 avril 2022 et 6 juin 2022, qui ne font pas l’objet de la présente instance.
Il résulte effectivement du tableau de calcul produit par la société [6] que la demande relative à l’établissement de [Localité 9] est en partie fondée sur des modifications de taux AT/MP intervenues après celle des 31 janvier et 24 juin 2019, parfois même après la décision de la Commission de recours amiable.
L’URSSAF reconnaît en revanche que l’établissement de [Localité 9] peut prétendre aux crédits suivants :
Un crédit initial de 132.435 euros,Un crédit complémentaire de 33.175 euros,Soit une somme totale de 165.610 euros.
Pour autant, ni les demandes de la requérante ni les sommes contestées par la défenderesse ne se rapportent à la décision de la CARSAT du 31 janvier 2019.
Il n’apparaît pas que cette décision justifiait l’octroi d’un crédit supérieur à la somme de 132.435 euros.
A ce titre, l’URSSAF justifie avoir appliqué correctement les taux modifiés.
Elle justifie également avoir tiré les conséquences de la décision de la commission de recours amiable du 24 février 2022 et adressé des notifications de solde créditeur à la société [6] :
une notification portant sur la somme de 145.618 euros pour l’établissement de [Localité 9], montant finalement ramené à 132.435 euros selon avis de crédit rectificatif du 3 avril 2023 ;une notification portant sur la somme de 13.348 euros pour l’établissement de [Localité 12], montant finalement ramené à 13.112 euros selon avis de crédit rectificatif du 3 avril 2023 ;une notification portant sur la somme de 18.491 euros pour l’établissement de [Localité 15] ;une notification portant sur la somme de 28.641 euros pour l’établissement de [Localité 14] ;une notification portant sur la somme de 4.930 euros pour l’établissement de [Localité 7].Au vu de tous ces éléments, il est clair que l’URSSAF Bretagne a accordé davantage de crédits à la cotisante que ceux dont cette dernière s’est prévalue dans ses demandes des 13 juin et 31 juillet 2019.
Il ne subsiste en conséquence plus aucune somme dont l’organisme reste redevable au titre de la régularisation résultant de la décision de la CARSAT du 19 janvier 2019.
Dans ces conditions, la société [6] sera déboutée de son recours.
En l’absence de toute condamnation de l’URSSAF Bretagne, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande relative au point de départ des intérêts légaux.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société [6] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La demande formée par la requérante au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE la société [6] de son recours,
CONDAMNE la société [6] aux dépens,
REJETTE la demande formée par la société [6] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
La Greffière La Présidente
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