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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, tpo surendettement, 28 nov. 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CAISSE EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTE, S.A. FRANFINANCE, Société CA CONSUMER FINANCE ANAP |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’OLORON-SAINTE-MARIE
Références : N° RG 25/00008 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GBPZ
N° minute :
JUGEMENT
DU : 28 Novembre 2025
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU
28 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-François BOUGON,
Greffier : Maeva SARSIAT
DEBITEUR(S)
[Z] [S], demeurant Chez M. [E] [K] – Lot du Chateau – 4 allée des Lilas – 64360 MONEIN
représenté par Me Francois DUFFAU, avocat au barreau de PAU
CREANCIERS
Société CAISSE EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTE, demeurant Chez BPCE FINANCEMENT- AGENCE SURENDETTEMENT – TSA 71930 – 59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE ANAP, demeurant AGENCE 923 – BANQUE DE FRANCE – BP 50075 – 77213 AVON CEDEX
non comparante
S.A. FRANFINANCE, demeurant 53 Rue du Port – CS 90201 – 92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
EXPOSE DES FAIS ET DE LA PROCEDURE
M. [Z] [S] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées Atlantiques. La SA Consumer Finance d’une part et M. [Z] [S] d’autre part ont formé un recours à l’encontre de la décision rendue par la commission dans sa séance du 20 février 2024. Le recours de la Sa Consumer Finance a été enrôlé sous le n°25/0008 et celui du débiteur sous le N°2500016.
La SA Consumer Finance, au dernier état de ses écritures, se prévalant d’une clause de réserve de propriété réclame la vente à son profit du véhicule financé.
Pour sa part, M. [Z] [S] fait valoir que la clause de réserve de propriété dont voudrait de se prévaloir la SA Consumer Finance est nulle, que le véhicule a été vendu et que la SA Consumer Finance n’est pas fondé à réclamer le bénéficie de la valeur argus du véhicule au jour de la vente. Par ailleurs, demandant une modification du plan de surendettement, il explique que la mensualité de remboursement retenue par la commission ne prend pas en compte sa participation aux charges courantes qu’il règle à sa fille et à son compagnon qui l’hébergent gratuitement. Il évalue cette participation à une somme mensuelle de 300 €.
Les autres créanciers ne comparaissent pas.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Il conviendra d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les n°25/0008 et 25/0016 et de dire qu’elles se poursuivront sous le n°25/0008.
1.- Sur la contestation de la société Consumer Finance.
Le problème de la recevabilité de la demande de surendettement ayant été réglée par le jugement du 16 septembre 2024 devenu définitif, reste à examiner la question de la propriété du véhicule objet du crédit Consumer Finance. Le prêteur voudrait se prévaloir de la clause de réserve de propriété insérée au contrat de crédit affecté souscrit par M. [Z] [S] et du « jugement du 19 février 2024 » qui aurait ordonné à M. [Z] [S] de lui remettre le véhicule litigieux. Toutefois, en commençant par ce dernier point, la société Consumer Finance ne peut ignorer qu’elle ne bénéficie d’aucun jugement et que la décision du 19 février 2024 invoquée est une ordonnance rendue sur requête, qui n’a jamais été signifiée et qui par voie de conséquence n’est pas devenue définitive. Par ailleurs, la clause selon laquelle l’emprunteur a accepté le transfert de la clause de réserve propriété du vendeur au prêteur est abusive comme l’explique l’avis rendu le 28 novembre 2016 par le Premier Président de la Cour de Cassation. Avis qui reste pertinent avec les dispositions applicables en la matière depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016. En effet, comme expliqué dans l’avis précité, le vendeur ne reçoit pas les fonds du prêteur, mais bien de l’emprunteur si bien que la conditions de la subrogation ne sont pas remplies. Par voie de conséquence, la société Consumer Finance sera déboutée de ses demandes fins et conclusions.
2.- Sur la prise en compte dans le plan de redressement arrêtée par la commission de la participation du débiteur aux frais de l’hébergeant.
M. [Z] [S] affirme qu’il participerait à hauteur de 300 € aux frais du ménage de sa fille en contrepartie de son hébergement. Toutefois, rien ne le démontre et, au surplus, il apparaît que la situation de surendettement de M. [Z] [S] est directement, sinon exclusivement, liée à l’aide qu’il aurait voulu apporter à sa fille. Dès lors, il n’apparaît inconvenant que cette dernière vole au secours de son père. Par voie de conséquence, M. [Z] [S] sera débouté de sa demande.
3.- Sur les mesures accessoires.
Chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Jean-François Bougon, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure 25/0016 à la procédure 25/0008,
Vu le jugement du 16 septembre 2024,
Vu l’ordonnance sur requête du 19 février 2024,
Vu l’avis du Premier Président de la Cour de Cassation en date du 28 novembre 2016,
Vu les articles 1346 et suivants du code civil,
RECEVONS en la forme la société Consumer Finance dans ses recours,
CONSTATONS que la décision du 16 septembre 2024 est une ordonnance sur requête qui n’a jamais été notifiée,
ANNULONS, comme abusive, les dispositions contractuelles subrogeant le prêteur au vendeur comme bénéficiaire de la clause réserve de propriété,
DEBOUTONS la société Consumer Finance de ses demandes fins et conclusions,
RECEVONS comme régulier la forme, le recours de M. [Z] [S],
Le DEBOUTONS de sa demande au fond,
DISONS que chacune des parties supportera la charge de ses dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge
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