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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 21/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 11 ], [ 15 ] c/ S.A.S. [ 11 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Mai 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 19 Février 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Mai 2025 par le même magistrat, après prorogation du 16 avril 2025
S.A.S. [11] venant aux droits de [15] C/ [9]
21/00305 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VTH5
DEMANDERESSE
S.A.S. [11] venant aux droits de [15]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 13]
comparante en la personne de Mme [P], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [11]
la SELARL [4]
[9]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[9]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er octobre 2014, [N] [F] [X] a été engagé par la société [14] en qualité de maçon finition.
Le 3 septembre 2019, Monsieur [F] [X] a souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle faisant référence à une « pneumoconiose type silicose » et mentionnant le 14 mai 2019 comme date de première consultation médicale.
Le certificat médical initial en date du 3 septembre 2019 fait état d’une insuffisance respiratoire, silicose attestée par biopsie chirurgicale le 14 mai 2019.
La [6] (la [8]) du Rhône a diligenté une enquête et envoyé un questionnaire à l’assuré et à l’employeur qui y ont répondu.
Par courrier du 11 septembre 2020, la caisse a informé l’employeur de la clôture de l’instruction et que, préalablement à sa prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie silicose inscrite dans le tableau 25 des maladies professionnelles : affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice, des silicates, du graphite, de la houille, devant intervenir le 1er octobre 2020, il avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier de l’assuré.
Par courrier du 1er octobre 2020, la [9] a informé la société [14] de la prise en charge de la maladie silicose inscrite dans le tableau 25 des maladies professionnelles : affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice, des silicates, du graphite, de la houille, contractée par Monsieur [F] [X].
Par courrier du 19 octobre 2020, la société [14] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la [10]) de la [9] en contestation de cette décision.
* * * *
Par requête déposée auprès du greffe le 5 février 2021, la société [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de prise en charge de la [9].
Lors de sa réunion du 15 juin 2022, la [10] a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection dont est atteint l’un de ses salariés et a donc rejeté la demande de la société [14].
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2025.
❖ Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [14], qui a pris le nom de société [11] en cours de procédure, demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
— à titre principal, prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la silicose contractée par [N] [V] le 14 février 2019,
— à titre subsidiaire, se déclarer matériellement incompétent au profit de la cour d’appel d’Amiens statuant en matière de tarification concernant la demande d’inscription au compte spécial.
La société fait valoir d’une part, que si un numéro lié à une date a été modifié la caisse devait l’en informer. D’autre part, elle ajoute qu’elle a émis des réserves et qu’elle conteste les travaux effectués par son salarié en précisant que le ponçage est très occasionnel et s’effectue avec un masque FFP2 engendrant une absence d’inhalation de particules de graphite.
❖ La [9] demande au tribunal de :
— à titre principal, dire et juger opposable à l’égard de l’employeur la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie contractée par Monsieur [F] [X] et débouter la société [14] de son recours,
— à titre subsidiaire, déclarer la demande d’inscription au compte spécial de la société irrecevable,
— à défaut, rejeter la demande d’inscription des dépenses afférentes à la maladie contractée par Monsieur [F] [X] au compte spécial de l’employeur.
La caisse soutient que le numéro de dossier correspond au départ au certificat médical initial jusqu’à la fin de l’enquête et que le numéro est attribué définitivement au moment de la prise en charge. Elle ajoute que l’enquête diligentée a établi que le salarié était exposé aux risques des particules de graphite et que la société n’apporte pas la preuve contraire.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025 prorogée au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du principe du contradictoire par les services de la caisse
En application de l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, lorsqu’elle procède à des investigations, la [6] (la [8]) assure l’information de la victime, de ses ayants droit et de l’employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d’instruction, sur les points susceptibles de lui faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier.
En l’espèce, la société [14] soutient que dans le courrier de prise en charge de la [9], la caisse a fait référence à une maladie avec pour date de première constatation le 14 février 2019 avec comme référence le n° 190214692 alors qu’il s’agissait de la maladie silicose référencée initialement n° 190903690 avec pour date de première constatation médicale le 3 septembre 2019.
L’employeur ajoute que la caisse a changé la référence de la maladie contestée sans l’en aviser au préalable.
La [9] fait valoir en revanche qu’au cours de l’instruction, le médecin conseil est amené à fixer la date de première constatation médicale de la pathologie. En l’espèce, le médecin l’a fixé au 14 février 2019.
La caisse précise que, conformément aux dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la date de la première constatation médicale correspond à la date du sinistre et constitue le point de départ de l’indemnisation de l’assuré et de l’imputation des dépenses au compte employeur. La modification de cette date entraîne également la modification du numéro de sinistre.
Ainsi, en l’espèce, le sinistre n° 190903690 est devenu le n° 190214692.
Le tribunal relève que la référence du sinistre portait le n° 190903690 en début d’instruction car il correspondait à la date d’établissement du certificat médical initial du 3 septembre 2019.
Par la suite, la caisse a informé l’employeur de la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil comme étant le 14 février 2019 modifiant dès lors la référence du sinistre comme portant le n° 190214692. Sur ce point, la société était informée de la possibilité de venir consulter le dossier dans lequel figure la fiche de concertation médico-administrative mentionnant la date de première constatation médicale fixée au 14 février 2019.
Ainsi, la modification de la référence du sinistre et de sa date n’opérant pas de confusion dans l’identification de l’assuré et de la pathologie instruite à savoir une silicose inscrite dans le tableau 25 des maladies professionnelles : affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice, des silicates, du graphite, de la houille, cela est sans incidence sur le respect du principe du contradictoire.
Dès lors, il résulte des débats et des éléments du dossier que l’employeur a été régulièrement associé à la procédure d’instruction, et qu’il était en mesure d’identifier l’assuré et la maladie professionnelle de celui-ci. De plus, la société [14] avait la possibilité de formuler des observations suite à la consultation des pièces constitutives du dossier.
Dans ces conditions, le principe du contradictoire a bien été respecté par la [9], la demande d’inopposabilité de la société [14] de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle déclarée par [N] [F] [X] ne sera donc pas accueillie sur ce point.
Sur l’exposition aux risques du tableau 25 A des maladies professionnelles
Le tableau n° 25 A des maladies professionnelles subordonne la prise en charge de la silicose chronique, au titre de la réglementation professionnelle, à l’exécution de travaux exposant à l’inhalation des poussières renfermant de la silice cristalline, notamment :
— travaux dans les chantiers et installations de forage, d’abattage, d’extraction et de transport de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline ;
— travaux en chantiers de creusement de galeries et fonçage de puits ou bures dans les mines ;
— concassage, broyage, tamisage et manipulation effectués à sec, de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline ;
— taille et polissage de roches renfermant de la silice cristalline ;
— fabrication et manutention de produits abrasifs, poudres à nettoyer ou autres produits renfermant de la silice cristalline ;
— travaux de ponçage et sciage à sec de matériaux renfermant de la silice cristalline
— extraction, refente, taillage, lissage et polissage de l’ardoise ;
— utilisation de poudre d’ardoise (schiste en poudre) comme charge en caoutchouterie ou dans la préparation de mastic ou aggloméré ;
— fabrication de carborundum, verre, porcelaine, faïence et autres produits céramiques et produits réfractaires ;
— travaux de fonderie exposant aux poussières de sables renfermant de la silice cristalline : décochage, ébarbage et dessablage ;
— travaux de meulages, polissage, aiguisages effectués à sec, au moyen de meules renfermant de la silice cristalline ;
— travaux de décapage ou de polissage au jet de sable contenant de la silice cristalline ;
— travaux de construction, d’entretien et de démolition exposant à l’inhalation de poussières renfermant de la silice cristalline ;
— travaux de calcination de terres à diatomées et utilisations des produits de cette calcination ;
— travaux de confection de prothèses dentaires.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l’assuré, de rapporter la preuve de ce que ce dernier a accompli les travaux limitativement énumérés au tableau n°27 A des maladies professionnelles, susceptibles de provoquer la maladie déclarée.
En l’espèce, l’employeur soutient qu’il ne ressort pas des dossiers administratifs et médicaux de Monsieur [F] [X] qu’il aurait effectué des travaux comportant l’inhalation de poussières mentionnées au tableau 25 des maladies professionnelles.
Il ajoute que le salarié était équipé de masque de protection FFP2, qu’il n’effectuait que des tâches n’occasionnant que des quantités minimes de poussières et de manière ponctuelle.
Il conclut en arguant que la caisse ne peut pas se prévaloir de la présomption de l’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et qu’elle aurait de ce fait dû saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La [9] fait valoir en revanche qu’il est incontestable que Monsieur [F] a été exposé aux risques mentionnés au tableau 25 A au cours de sa carrière professionnelle à savoir :
— maçon coffreur chez [2] de 2010 à 2011 ;
— maçon finition chez [3] du 29 mars au 30 novembre 2012 ;
— maçon finition chez [3] de janvier à juin 2013 ;
— maçon finition chez [14] du 1er octobre 2014 au 14 février 2019.
Dans le cadre de ses activités professionnelles, l’assuré manipulait donc du sable, du ciment, du plâtre, des briques, des parpaings et utilisait des taloches, une ponceuse, un perforateur, un marteau piqueur occasionnant des inhalations de poussières.
Le tribunal relève que l’agent enquêteur de la caisse a interrogé l’ingénieur conseil du service de prévention des risques professionnels de la [7] qui a confirmé par email du 20 août 2020, que Monsieur [F] [X] a été exposé à la silice cristalline dans sa carrière.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le salarié a été exposé au risque indiqué dans la liste limitative des travaux prévus au tableau 25 A 2 des maladies professionnelles dans le cadre de son activité professionnelle du 1er octobre 2014 au 14 février 2019 au sein de la société [14].
Ainsi, la prise en charge de la maladie présentée par Monsieur [F] [X] sera déclarée opposable à l’égard de la société [14].
Sur la demande d’inscription au compte spécial
L’article 32 du code de procédure civile dispose que toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
L’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de la cotisation du au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la [5] ([7]) d’après les règles fixées par décret.
En l’espèce, la demande d’inscription au compte spécial de la société [14] est irrecevable puisque le présent recours a été initié à l’encontre de la [9], que la [9] n’est pas compétente en matière de tarification du risque professionnel, et qu’elle n’a pas non plus d’habilitation, ni de pouvoir pour discuter des prétentions de l’employeur concernant l’imputabilité des arrêts sur son compte employeur.
Par conséquent, il appartient à la société d’introduire un nouveau recours devant la cour d’appel d’Amiens à l’encontre de la [7] si elle entend demander l’inscription au compte spécial des dépenses affectées à son compte pour la maladie déclarée par son salarié.
Le pole social de [Localité 12] se déclare donc incompétent de ce chef et renvoie le demandeur à mieux se pourvoir.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Déclare opposable à la société [14], qui a pris le nom de société [11] en cours de procédure, la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle inscrite dans le tableau 25 : affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice, des silicates, du graphite, de la houille, à savoir la silicose, contractée par [N] [F] [X] ;
Se déclare incompetent sur la demande d’inscription au compte spécial et renvoie le demandeur à mieux se pourvoir sur ce point ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi devant la cour d’appel d’Amiens ;
Condamne la société [14] devenue [11] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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