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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 5 sept. 2025, n° 25/01286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/01286 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UBCR
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 05 Septembre 2025
[J] [I]
[R] [G] épouse [I]
C/
[E] [M] [O]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 05 Septembre 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 05 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 Juin 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [J] [I], demeurant [Adresse 1]
Mme [R] [G] épouse [I], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [E] [M] [O], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [I] et Madame [R] [G] épouse [I] ont donné à bail à Monsieur [E] [M] [O] un appartement à usage d’habitation (n°013), entrée A, et deux parkings souterrains (n°33 et 47) situés [Adresse 6]) par contrat signé électroniquement prenant effet au 23 décembre 2022 moyennant le versement d’un loyer mensuel de 607,76 euros et une provision pour charges de 59 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [J] [I] et Madame [R] [G] épouse [I] lui ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 9 décembre 2024 pour un montant en principal de 2.093,60 euros, demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2025, Monsieur [J] [I] et Madame [R] [G] épouse [I] ont en conséquence fait assigner Monsieur [E] [M] [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé.
Aux termes de l’assignation, Monsieur [J] [I] et Madame [R] [G] épouse [I] ont sollicité de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail ;
— Constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [M] [O] ou de tout occupant de son chef, avec si besoin le concours de la force publique ;
— Condamner Monsieur [E] [M] [O] à leur payer la somme provisionnelle de 2.887,52 euros au titre des loyers et charges impayés, somme à parfaire au jour de l’audience ;
— Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles aux frais, risques et périls du locataire et occupants ;
— Fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [E] [M] [O] jusqu’à son départ ou son expulsion à une somme mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges locatives qui auraient été dus en l’absence de résiliation de bail et ce jusqu’à la reprise effective des lieux ;
— Condamner Monsieur [E] [M] [O] à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [E] [M] [O] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et les dépens de l’article A444-32 du code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée.
A l’audience du 13 juin 2025, Monsieur [J] [I] et Madame [R] [G] épouse [I], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance et ont actualisé la dette à la somme de 1708,51 euros suivant décompte en date du 2 juin 2025.
Assigné par acte de commissaire de justice délivré en son étude le 14 mars 2025, Monsieur [E] [M] [O] n’était ni présent ni représenté à l’audience du 13 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – SUR LA DEMANDE DE RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 17 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89,462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement de commandement de payer à la CCAPEX en date du 11 décembre 2024.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dispose, dans sa version applicable à la présente espèce, le contrat de bail ayant été conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 9 décembre 2024 pour un montant en principal de 2.093,60 euros à Monsieur [E] [M] [O] .
Au vu du décompte versé aux débats, le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 10 février 2025.
L’expulsion de Monsieur [E] [M] [O] sera en conséquence ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II – SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [J] [I] et Madame [R] [G] épouse [I] produisent un décompte en date du 2 juin 2025 justifiant d’un arriéré locatif d’un montant de 1265,42 euros, mensualité de juin 2025 incluse et frais de procédure déduits.
Monsieur [E] [M] [O], qui n’a pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Il sera en conséquence condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 1265,42 euros.
Monsieur [E] [M] [O] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [E] [M] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [J] [I] et Madame [R] [G] épouse [I], Monsieur [E] [M] [O] devra leur verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 23 décembre 2022 conclu entre Monsieur [J] [I] et Madame [R] [G] épouse [I] d’une part et Monsieur [E] [M] [O] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation (n°013), entrée A, et deux parkings souterrains (n°33 et 47) situés [Adresse 7], sont réunies à la date du 10 février 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [E] [M] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [E] [M] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [J] [I] et Madame [R] [G] épouse [I] pourront deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [M] [O] à payer à titre provisionnel à Monsieur [J] [I] et Madame [R] [G] épouse [I] la somme de 1265,42 euros. au titre de la dette locative, selon décompte en date du 2 juin 2025, mensualité de juin 2025 incluse ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [M] [O] à payer à titre provisionnel à Monsieur [J] [I] et Madame [R] [G] épouse [I] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 10 février 2025, dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tel que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [M] [O] à payer à Monsieur [J] [I] et Madame [R] [G] épouse [I] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [M] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Monsieur [J] [I] et Madame [R] [G] épouse [I] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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