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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 1er juil. 2025, n° 25/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 25/00045
JUGEMENT DU
01 JUILLET 2025
— -------------------
N° RG 25/00343 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DT2U
[P] [E]
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CANCALE – ST MELOIR DES [Localité 7]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame BRIAND Anne-Katell, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Saint-Malo, assistée de SELLES-BONGARS Nathalie, cadre-greffier lors des débats et de QUISSODÉ Bruno, greffier, lors de la mise à disposition ;
DÉBATS à l’audience publique du 22 Avril 2025
Jugement réputé contradictoire mis à disposition le 01 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
— ---------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE :
Madame [P] [E]
née le 19 Janvier 1946 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre-Malo TERRIEN, avocat au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CANCALE – ST MELOIR DES [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège de ladaite société
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
*********
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [E] est titulaire d’un compte de dépôt ouvert dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6].
Le 28 février 2024, elle a reçu un appel téléphonique d’une personne prétendant appartenir au service des fraudes de sa banque, l’invitant à créer des comptes bénéficiaires à son nom et y faire des virements pour faire obstacle à une arnaque dont elle serait victime et protéger ses avoirs. S’étant pliée aux instructions données, elle a été victime de cinq détournements d’un montant respectif de 1.726 €, 1.220 €, 1.101 €, 1.026 € et 920 €, soit en tout la somme de 5.993 €.
Le 1er mars 2024, Mme [P] [E] a déposé une plainte au commissariat de police de [Localité 10] pour escroquerie.
Ayant sollicité de sa banque un remboursement de la somme de 5.993 €, celle-ci lui a opposé un refus en considérant qu’elle avait consenti à l’exécution des opérations en cause.
Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2025, Mme [P] [E] a fait assigner la Caisse de Crédit Mutuel de Cancale-St Méloir des Ondes devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo afin d’obtenir, au visa des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier et 1231-1 et suivants du code civil, sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
5.993 €,2.500 € en indemnisation de son préjudice moral,2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
A l’audience, Mme [P] [E], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales et s’en est référée aux termes de son assignation.
Bien que régulièrement citée par acte remis à sa personne, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] des [Localité 7] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande de remboursement des opérations litigieuses
Aux termes de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse à ce dernier le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé.
Selon l’article L.133-19 du même code, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées seulement si la banque parvient à établir qu’elles résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou qu’il a commis une négligence grave.
En l’espèce, aux termes de la plainte de Mme [P] [E], la fraude dont elle a été victime a été commise à la suite d’un appel téléphonique reçu d’une personne s’étant fait passer pour un préposé de la banque Crédit Mutuel, et l’ayant invitée, en vue de parer à une prétendue “arnaque” venant d’Angleterre, à effectuer plusieurs virements après avoir ajouté des bénéficiaires sous sa propre identité.
Ce mode opératoire était de nature à diminuer la vigilance de l’intéressée, sans lui laisser le temps suffisant pour vérifier la pertinence des propos de son interlocuteur, eu égard à la crainte créée chez elle du piratage annoncé par l’escroc de son compte.
A supposer même que Mme [P] [E] ait validé les opérations litigieuses, il n’est pas établi, eu égard aux circonstances dans lesquelles celles-ci ont été effectuées, qu’elle a commis une négligence grave, sachant que la banque aurait dû s’apercevoir que sa cliente avait, à l’occasion des virements frauduleux, enregistré des comptes bénéficiaires sous son propre nom (cf. le relevé bancaire mentionnant ces opérations au 28 février 2024), et qu’une simple vérification lui aurait permis de constater que la personne titulaire du compte à créditer était un tiers.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6], qui a fait fi de l’anomalie apparente desdites opérations, a manqué à son devoir de vigilance, en observant qu’elle a en outre, après connaissance de la fraude, tardé à tenter de procéder au rappel des fonds auprès de la banque du/des bénéficiaires des virements, Mme [P] [E] précisant n’avoir été reçue pour ce faire qu’en fin de journée le 29 février 2024, lendemain de la fraude.
Pour l’ensemble de ces motifs allégués par elle, Mme [P] [E] est recevable et bien fondée à demander le remboursement par l’organisme bancaire de la somme de 5.993 € correspondant au montant des cinq opérations litigieuses.
2 – Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-3 du code civil, sur lequel Mme [P] [E] fonde sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
En l’espèce, si la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a commis une faute en n’ayant pas noté le caractère inhabituel et suspect des opérations litigieuses et si elle s’est opposée à tort à la réclamation de sa cliente, celle-ci ne justifie pas d’un préjudice moral lui ouvrant droit à une indemnisation sur le fondement précité.
Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
3 – Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6], partie perdante, doit supporter les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [P] [E] l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation, il convient de lui allouer une indemnité de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT recevable et bien fondée la demande de remboursement formée par Mme [P] [E],
CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] à payer à Mme [P] [E] la somme de 5.993,00 € ;
CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] des [Localité 7] à payer à Mme [P] [E] une somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] des [Localité 7] aux entiers dépens,
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, La Vice-présidente,
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