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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 14 oct. 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
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ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 14 Octobre 2025
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M : 25/206
N° RG 25/00058 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ERJG
62B Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Romain GIRAL de la SELARL BAQUE-GIRAL, avocats au barreau de TARBES, Me Marie-Agnès TROUVÉ, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Romain GIRAL de la SELARL BAQUE-GIRAL, avocats au barreau de TARBES, Me Marie-Agnès TROUVÉ, avocat au barreau de TOULOUSE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Compagnie d’assurance MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Corine CABALET de la SCP TERRACOL-CABALET-NEROT, avocats au barreau de TOULOUSE,
Me Nadia DUSSERT, avocat au barreau de TARBES
Monsieur [A] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Christian KLEIN de l’AARPI KLEIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TARBES
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 23 Septembre 2025 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de M. SARRAUTE Frédéric, cadre greffier,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 14 Octobre 2025 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DES MOTIFS :
Par acte authentique en date du 15 avril 2022, M. [E] [D] et Mme [S] [U] sont devenus propriétaires indivis d’une maison sise [Adresse 1] à [Localité 5] (65).
Préalablement à la vente, ils ont constaté que des travaux de terrassement étaient réalisés, en contrebas de la parcelle où se trouvait leur future maison, par le propriétaire du fonds voisin M. [A] [Z].
La commune de [Localité 6] a accordé à M. [Z] un permis de construire pour une maison individuelle le 20 juillet 2020, complété par un permis modificatif en date du 27 octobre 2020 autorisant un changement d’implantation de la construction en raison de la nécessité de redimensionner un enrochement.
Suite à leur emménagement, M. [E] [D] et Mme [S] [U] ont constaté l’apparition de désordres tenant à l’affaissement du talus sur lequel leur maison est édifiée, en lien selon eux avec les travaux de décaissement et de terrassement réalisés sans aucun contrefort ni enrochement par les entreprises mandatées par M. [Z].
Un premier procès-verbal de Me [H] huissier de justice en date du 19 avril 2022 a constaté le décaissement, l’absence totale d’enrochement et sa substitution par un mur de soutènement.
Un second procès-verbal de Me [H] huissier de justice en date du 9 mai 2022 a constaté l’affaissement du talus provoqué par la pénétration sans autorisation sur le fonds [D] [U] de l’entreprise OGTP chargée des travaux par M. [Z].
Une expertise amiable a été réalisée par la protection juridique et un rapport rendu en date du 1er septembre 2022 concluant que la responsabilité de l’entreprise OGTP était engagée pour les désordres constatés le 9 mai 2022 lors des opérations de remblaiement effectuées sans autorisation sur le fonds [D] [U].
Un troisième procès-verbal de Me [H] huissier de justice en date du 16 novembre 2022 a constaté qu’une tranchée avait été creusée au pied du pylone en ciment sur lequel sont fixées les divers câbles de connexions reliant l’ habitation et que diverses connexions ont été effectuées sans autorisation, ainsi qu’une borne qui a été arrachée.
Par acte d’huissier en date du 25 janvier 2023, M. [E] [D] et Mme [S] [U] ont fait assigner M. [A] [Z] devant le juge des référés aux fins notamment de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 9 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de TARBES a enjoint les parties de rencontrer un médiateur.
Par ordonnance de référé du 24 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de TARBES a ordonné une expertise judiciaire et commis M. [N] pour y procéder.
Par ordonnance de référé en date du 16 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de TARBES a rendu communes et opposables à la compagnie MUTUELLE DE POITIERS, assureur de la société ayant réalisé le mur de soutènement.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 24 décembre 2024.
Par assignation en date du 21 mars 2025, M. [E] [D] et Mme [S] [U] ont fait assigner M. [A] [Z] devant le juge des référés aux fins de voir :
Condamner M. [A] [Z] à procéder aux travaux préconisés par M. [T] [N] en page 15 de son rapport d’expertise en faisant procéder soit à la démolition de l’ouvrage en place et à la construction d’un vrai mur de soutènement, soit à la réalisation d’un mur poids en béton, en arrière du mur existant qui serait conservé en parement, avec barbacanes au travers des deux murs ;
Assortir cette condamnation d’une astreinte de 1000 € par jour de retard commençant à courir 1 mois après le prononcé de la décision à intervenir ;
Dire que lesdites astreintes devront courir pendant un délai de 4 mois ;
Condamner M. [A] [Z] à verser à Mme [U] la somme provisionnelle de 5000,00 € au titre de son préjudice moral ;
Condamner M. [A] [Z] à verser à M. [D] la somme provisionnelle de 5000,00 € au titre de son préjudice moral ;
Condamner M. [A] [Z] à verser aux consorts [J] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise de M. [N].
Au soutien de leur demande, ils exposent que suite aux travaux de décaissement et de terrassement réalisés par M. [Z], le terrain de leur propriété est instable. Ils rappellent que les travaux réalisés ne correspondent pas aux autorisations de travaux dont M. [Z] disposait, puisqu’il devait mettre en œuvre un enrochement qui a en réalité été remplacé par un mur. Ils font valoir que le rapport de l’expert judiciaire a été déposé le 4 décembre 2024 et qu’il établit que le mur de soutènement n’est pas efficient et préconise des travaux de mise en conformité pour éviter tout sinistre à venir.
Ils estiment être bien-fondés au vu des dispositions de l’article 834 et 835 al2 du code de procédure civile à demander la condamnation sous astreinte de M. [Z] à procéder aux travaux préconisés par M. [T] [N]. Ils estiment en outre, au vu de l’importance des préjudices subis être fondés à solliciter la condamnation de M. [Z] à leur verser une provision à chacun à hauteur de 5000 €, outre la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 et les entiers dépens.
En réponse aux arguments adverses, et par voie de conclusions n° 2, M. [E] [D] et Mme [S] [U] ont sollicité, en sus de leurs prétentions déjà exposées, de voir :
Condamner M. [A] [Z] à verser à M. [D] et Mme [U] la somme provisionnelle de 13 932 € correspondant à la réfection du talus,
Actualiser la somme précitée selon l’indice BT01 entre la date d’établissement du devis et l’ordonnance à intervenir,
Débouter M. [A] [Z] de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’exception d’incompétence soulevée in limine litis, les requérants font valoir que M. [Z] se contente de soutenir l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite. Ils rappellent la jurisprudence constante en la matière visant à dire que ne constitue pas une exception d’incompétence le moyen pris de l’existence d’une contestation sérieuse. Dès lors ils concluent au débouté de l’exception d’incompétence puisque les arguments évoqués visent en réalité à contester le fond de la procédure de référé.
M. [E] [D] et Mme [S] [U] soutiennent que le trouble manifestement illicite est constitué par les troubles anormaux de voisinage. Ils exposent que le dommage imminent s’entend du « dommage non encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation actuelle se perpétue ». En conséquence, ils estiment que la saisine du juge des référés est justifiée puisqu’elle vise à éviter qu’une situation irréversible ne se crée et à prévenir la réalisation d’un dommage imminent. Selon eux, les préconisations de l’expert suffisent à caractériser le caractère imminent du dommage. La défense visant à conclure au débouté en « l’absence de désordre » illustre la mauvaise foi tant de l’assureur de l’entreprise intervenue que de M. [Z] qui entretiennent la confusion entre la nature du désordre et le dommage imminent.
Ils rappellent que l’expert judiciaire a bien alerté dans son rapport les parties sur la dangerosité du mur en l’état et qu’il a préconisé deux solutions alternatives pour la mise en conformité du mur, insistant sur le caractère d’urgence des travaux à réaliser. Ils concluent que le dommage imminent et le trouble manifestement illicite existent et se caractérisent par un risque certain de glissement de terrain en raison du basculement inéluctable du mur. Ils font valoir que le comportement d’obstination de leur voisin et son déni quant à la gravité de la situation leur a causé un préjudice qu’il convient de réparer par l’allocation de dommages intérêts.
Concernant leur nouvelle demande provisionnelle au titre des travaux de remise en état de l’affaissement du talus, ils rappellent que ce désordre causé par l’intervention de la société OGTP était bien inclus dans le champ de l’expertise judiciaire. Ils expliquent avoir effectivement déclaré le sinistre à leur assureur qui ne les a indemnisés que partiellement, au motif que l’affaissement n’était pas seulement imputable à la société OGTP et dans la mesure où une expertise judiciaire était en cours pour déterminer l’origine de l’affaissement. Ils concluent que l’affaissement est consécutif aux travaux de M. [Z] sans contestation possible et que dès lors, le défendeur doit être condamné à prendre en charge le complément d’indemnisation à titre provisionnel à hauteur de 13932 €, avec actualisation de ce montant selon l’indice BT01 entre la date du devis et la décision à intervenir.
En réponse à la demande adverse de sursis à statuer dans l’attente d’un devis pour chiffrer la démolition-reconstruction du mur de soutènement, les requérants estiment qu’elle illustre la position dilatoire de M. [Z] dans cette procédure. Ils estiment que pendant le temps de l’expertise et depuis l’assignation en référé signifiée en mars 2025, le défendeur a eu tout le loisir de faire établir des devis pour les travaux réparatoires, ce qu’il s’est délibérément abstenu de faire. Compte tenu de l’absence de devis, l’expert a estimé les travaux à la somme de 40 000 €. Ils concluent qu’il n’est pas envisageable de leur faire supporter la carence manifeste de M. [Z]. Dès lors, ils demandent le débouté de cette demande de sursis.
Par acte en date du 26 mai 2025, M. [A] [Z] a appelé en cause la compagnie MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société ASD CONSTRUCTION.
Le dossier a été enregistré sous le n° 25/ 00113.
En réplique, M. [A] [Z] a sollicité du juge des référés de voir :
In limine litis, se déclarer incompétente au profit du tribunal judiciaire de Tarbes statuant au fond,
A titre subsidiaire, juger mal fondées les demandes des consorts [M] et les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
A défaut :
Dire que la MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES a été régulièrement appelée en la cause,
Juger que la MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES es qualité d’assureur en responsabilités décennale et civile de l’entreprise ASD, relèvera et garantira M. [Z] de toutes condamnations prononcées à son encontre,
Juger que la MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCE devra régler le montant des travaux de démolition et de reconstruction du mur litigieux, selon les préconisations de l’expert judiciaire, ceci en sa qualité d’assureur en responsabilité décennale et civile de l’entreprise ASD.
A titre infiniment subsidiaire,
Surseoir à statuer dans l’attente de la communication d’un devis pour chiffrer le coût de la démolition du mur existant et la construction d’un nouveau selon les préconisations de l’expert,
En tout état de cause,
Condamner les consorts [M] à 2000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [A] [Z] soulève in limine litis l’incompétence du juge des référés qui ne peut prescrire que des mesures conservatoires ou de remise en état pour prévenir un dommage imminent. Il explique qu’il n’existe pas de dommage imminent puisque l’expert a constaté que le mur basculera « à terme », ce qui donnera lieu à un éventuel dommage à terme. Il estime qu’il n’y a donc pas de désordre actuel nécessitant une mesure conservatoire, ni de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent à prévenir.
Il fait valoir qu’en tout état de cause il existe des contestations sérieuses à la présente demande formée en référé et qu’elle relève de la compétence des juges du fond. Il précise être particulièrement intéressé par la réfection du mur, puisque son fonds risque d’être endommagé en cas d’écroulement du mur et d’affaissement du terrain. Il rappelle avoir fait édifier un mur par la société BMTP AGRI qui s’est effondré et avoir fait construire un nouveau mur en béton armé par une société assurée par la MUTUELLES DE [Localité 8] ASSURANCES. Il estime que c’est l’entreprise constructeur du mur litigieux qui est la seule responsable des désordres constatés et que l’assureur est malvenu à contester sa garantie, au motif que l’entreprise n’était pas assurée pour ce type de risque. Il considère qu’il existe une contestation sérieuse concernant la responsabilité de la mutuelle qui relève du juge du fond.
Il fait valoir que si le juge des référés s’estimait compétent, il serait tenu à se prononcer sur la garantie de l’assurance MUTUELLES DE [Localité 8], assureur de l’entreprise constructeur intervenue.
Concernant l’affaissement du terrain provoqué par le passage de la société OGTP dans l’allée des consorts [M], il rappelle que ce désordre a déjà fait l’objet d’une indemnisation par l’assurance et que l’expert judiciaire ne l’a jamais constaté, retenant dans son rapport qu’il n’y avait « plus de litige à ce propos ». Il conclut que les requérants n’ont pas contesté cette situation lors de l’expertise judiciaire et que leur demande de complément d’indemnisation n’est donc pas légitime. Il ajoute que malgré l’indemnisation perçue, aucuns travaux n’ont été réalisés.
Concernant les demandes de dommages intérêts, M. [Z] s’oppose au motif de l’absence de préjudice, faute de désordre constaté. Il expose que les requérants n’ont subi aucun préjudice du fait de la construction du mur et qu’il n’y a pas plus de préjudice moral que de préjudice matériel dans cette affaire. Il estime que les arguments erronés soulevés et les demandes fantaisistes au titre du complément d’indemnisation illustrent la volonté des requérants de battre monnaie à ses dépens.
Concernant la condamnation en garantie de la MUTUELLES DE POTIERS, M. [Z] fait valoir que l’entreprise ASD était assurée en garantie décennale et en responsabilité civile professionnelle auprès de la MUTUELLES DE [Localité 8] ASSURANCES et qu’il a lui-même dû appeler en cause la compagnie. Il s’étonne des moyens soulevés par l’assurance visant, d’une part, à minimiser la responsabilité de son sociétaire en raison des désordres provoqués par la société OGTP, alors même que ce litige était clos selon l’expert, et d’autre part, visant à dire que le mur de soutènement n’aurait pas à supporter la pression des terres du talus alors que c’est la fonction même d’un tel mur.
Il conteste l’argument au titre duquel sa responsabilité serait engagée pour s’être comporté en maître d’oeuvre. Il rappelle que l’expert a établi le défaut de conception du mur et qu’en conséquence aucune responsabilité ne saurait lui être imputée à ce titre. Enfin, il relève que les travaux de terrassement litigieux ont conduit à l’édification d’un mur d’une hauteur moyenne de 2 mètres, qui rentre effectivement dans les conditions de l’assurance souscrite par la société ASD qui prévoient la réalisation de soutènement « hors parois soutenant des terres sur une hauteur supérieure à 2,5m »
Il conclut que même en l’absence de désordre actuel qui prive les consorts [M] de tout dédommagement, la MUTUELLES DE [Localité 8] est quand même tenue de prendre en charge la réfection complète du mur au motif que les malfaçons affectent sa solidité et le rendent impropre à sa destination.
La compagnie MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES a sollicité de voir :
Constater que les demandes de relevé et garantie de M. [Z] se heurtent à des contestations sérieuses,
A titre principal,
Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes provisionnelles,
A titre subsidiaire,
Condamner M. [Z] à relever et garantir la MUTUELLE DE [Localité 8] de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à payer 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
La compagnie MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES fait valoir qu’elle n’assure l’entreprise de construction qu’au titre de la garantie décennale et que sa garantie ne pourrait être mobilisée qu’à ce titre.
En premier lieu, elle soutient que la matérialité du désordre n’est pas établie par l’expertise judiciaire et qu’en conséquence, la responsabilité de la société ASD ne peut être retenue sans désordre. Elle conclut que la demande provisionnelle de relever et garantir M. [Z] se heurte à des contestations sérieuses.
En second lieu, elle rappelle n’assurer l’entreprise de construction qu’au titre de la garantie décennale et relève que l’expert a constaté la possibilité d’un dommage futur sans pouvoir établir la réalisation du dommage dans le délai décennal, mais qu’il n’y a pas un dommage actuel au sens de l’article 1792 du code civil.
Elle fait valoir que l’expert a préconisé la démolition de l’ouvrage pour construire un vrai mur de soutènement mais il n’a pas prévu de mesures conservatoires pour éviter un effondrement imminent. Selon elle, le risque allégué est hypothétique et futur et ne remplit pas les conditions de mise en oeuvre de responsabilité décennale.
A titre subsidiaire, concernant l’affaissement constaté, elle rappelle qu’il est en lien avec le passage de la société OGTP intervenue après la société ASD pour modifier la configuration du terrain. Elle rélève que lors des opérations d’expertise, il a été constaté une absence de drain sur toute l’emprise du mur, sauf en extrémité nord. Or l’absence de drainage augmente le risque de sinistre sur ce type d’ouvrage, puisque les poussées des charges hydrostatiques s’ajoutent à la poussée du sol. Elle conclut que la part de responsabilité de la société ASD CONSTRUCTION devra être limitée au vu de l’intervention de la société OGTP. Concernant le rôle de M. [Z], le compagnie estime qu’il a assuré le coordination du chantier en se comportant en maître d’œuvre et qu’en conséquence en cas de condamnation de la compagnie d’assurance, il doit la relever et garantie indemne de toute condamnation à son encontre.
Le dossier a été appelé à l’audience du 8 avril 2025, renvoyé au 13 mai 2025, puis au 24 juin 2025. Lors de l’audience du 24 juin 2025, la jonction de l’affaire RG 25/00058 a été ordonnée sur l’audience par mention au dossier avec le dossier 25/ 00113. Puis le dossier RG 25/00058 a été renvoyé à l’audience du 8 juillet 2025 puis au 2 septembre 2025 et enfin au 23 septembre 2025 où il a été retenu et mis en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur l’exception d’incompétence
M. [Z] soulève in limine litis l’exception d’incompétence de la juridiction des référés au motif qu’elle ne peut prescrire que des mesures conservatoires ou de remise en état pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
M. [E] [D] et Mme [S] [U] s’opposent en se fondant sur la jurisprudence pour dire que ne constitue pas une exception d’incompétence le moyen pris de l’existence d’une contestation sérieuse.
En l’espèce, il ne peut se concevoir une incompétence du juge des référés au profit du juge du fond, s’agissant de deux juridictions qui interviennent dans une même matière, seuls leurs pouvoirs étant différents. L’incompétence, si elle était retenue en pareil cas, obligerait en effet, par application nécessaire de l’article 96 du nouveau code de procédure civile, que le juge du fond soit saisi par le seul renvoi du juge des référés, ce qui n’est pas possible, la demande n’étant pas la même devant chacune de ces juridictions.
Dès lors, l’exception d’incompétence sera rejetée, la difficulté sérieuse si elle existe ne pouvant se traduire que par le rejet pur et simple du référé dont les conditions ne seraient pas remplies par référence aux articles 834 et 835 du code de procédure civile.
2. Sur l’appel en cause de la compagnie MUTUELLES DE [Localité 8] ASSURANCES
Aux termes des articles 331 et suivants du code de procédure civile, “un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.” L’appel en cause est recevable dès lors qu’il se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Le lien suffisant est caractérisé en l’espèce par la qualité d’assureur en garantie décennale de la société ASD CONSTRUCTION, intervenue pour édifier le mur litigieux, objet de l’expertise judiciaire précédemment ordonnée.
L’appel en cause de la compagnie MUTUELLES DE [Localité 8] ASSURANCES est donc recevable.
3. Sur la demande de travaux sous astreinte
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés peut intervenir sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile sans subordonner sa décision à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée.
Les mesures conservatoires ou de remise en état prises par le juge des référés pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite sont décidées même s’il existe une incertitude sur le fond du droit.
Le trouble manifestement illicite consiste en toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
M. [E] [D] et Mme [S] [U] sollicitent de voir condamner, M. [Z] à faire procéder aux travaux préconisés par M. [T] [N] en page 15 de son rapport d’expertise en faisant, soit démolir l’ouvrage en place et construire un vrai mur de soutènement, soit réaliser un mur poids en béton, en arrière du mur existant qui serait conservé en parement, avec barbacanes au travers des deux murs, et ce sous astreinte.
M. [Z] s’oppose au motif de l’absence de dommage imminent, de trouble manifestement illicite et de l’absence de nécessité de mesures de remise en état.
Il ressort des pièces produites que l’expert judiciaire a constaté que les terrassements réalisés par M. [Z] pour la construction de sa maison ont fragilisé le pied du talus voisin de la propriété [I] et que le mur construit en remplacement de l’enrochement n’a aucune fonction de soutènement, ce mur n’étant pas apte à s’opposer à la poussée des terres qu’il est censé contenir, ce qui constitue un désordre existant.
L’exert conclu qu’à terme le mur basculera, entraînant l’affaissement d’une partie du talus, affaissement qui s’étendra à la propriété [I]. Il préconise à M. [Z] d’interdire l’accès à la venelle entre mur et maison en raison des risques d’ensevelissement et d’écrasement en cas de basculement du mur, ajoutant que la surveillance de l’état du mur doit être constante.
Ces éléments caractérisent l’existence d’un dommage imminent, l’expert préconisant la mise en place de mesures de précaution immédiates devant le risque de basculement du mur, qui justifie la demande de mesures conservatoires ou de remise en l’état sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
Il convient dès lors de faire droit à la demande principale des requérants, en prévoyant un délai suffisant pour la réalisation des travaux dans de bonnes conditions, ainsi qu’une astreinte afin d’assurer l’exécution de la décision compte tenu des délais déjà écoulés.
A cet égard, aucun motif ne justifie qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’un devis permettant de chiffrer les réparations, sauf à retarder inutilement la réalisation des travaux qui apparaît pourtant indispensable alors même que le rapport d’expertise a été rendu le 24 décembre 2024.
Il sera également rappelé que la demande principale est une injonction de faire et n’a nullement pour objet de statuer sur la prise en charge in fine du coût des travaux. Il appartient à M. [Z], propriétaire du fonds voisin des requérants qui a ordonné les travaux litigieux et qui est maître de l’ouvrage, de remédier au désordre que consitue l’édification d’un mur qui ne permet pas le soutènement du talus et au dommage imminent conséquent. Il revient ensuite à M. [Z] d’engager toute action utile pour bénéficier, le cas échéant, de la garantie de la MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCE.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
La preuve de l’obligation, en son principe, c’est-à-dire en tous ses caractères (certitude, liquidité, exigibilité), et en son quantum, repose sur le demandeur. Le défendeur pourra à l’inverse s’exonérer en justifiant de contestations sérieuses susceptibles d’affecter l’un ou plusieurs de ces éléments. Il est rappelé que la contestation est réputée sérieuse lorsqu’un débat au fond du litige est nécessaire pour la trancher.
M. [E] [D] et Mme [S] [U] sollicitent de voir condamner M. [A] [Z] à verser à M. [D] et Mme [U] la somme provisionnelle de 13 932 € correspondant à la réfection du talus, avec actualisation de la somme précitée selon l’indice BT01 entre la date d’établissement du devis et l’ordonnance à intervenir.
M. [Z] s’oppose au motif que l’affaissement du talus a déjà été indemnisé par l’assurance des requérants et que l’expert judiciaire n’a pas retenu de responsabilité lui incombant sur ce point, constatant d’ailleurs que le litige était clos.
Il résulte effectivement des pièces produites que concernant le talus et la prise en charge du devis ORTEU, la responsabilité de M. [Z] n’a pas été retenue contrairement à celle de la société OGTP, prise en charge partiellement par l’assurance des consorts [D] [U]. En outre, l’expert judiciaire a estimé que le litige était clos en raison de l’indemnisation intervenue.
Ces éléments constituent des contestations sérieuses quant à l’existence de l’obligation alléguée par M. [E] [D] et Mme [S] [U], un débat au fond du litige étant en effet nécessaire afin de trancher la question de la responsabilité éventuelle de M. [Z].
Le principe de l’obligation étant sérieusement contestable, il n’y a dès lors pas lieu à référé s’agissant de la demande de provision formée par M. [E] [D] et Mme [S] [U] au titre du complément d’indemnisation.
Sur la demande de dommages intérêts
M. [E] [D] et Mme [S] [U] sollicitent de voir condamner M. [A] [Z] à verser à Mme [U] la somme provisionnelle de 5000 € au titre de son préjudice moral et à M. [D] la somme provisionnelle de 5000 € au titre de son préjudice moral.
M. [A] [Z] s’oppose au motif de l’absence de désordre matériel et en l’absence de préjudice moral lié.
Il résulte des textes applicables que l’octroi de dommages intérêts est subordonné à la démonstration d’un comportement fautif de M. [A] [Z], d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice de nature à engager la responsabilité du défendeur.
En l’espèce, s’il résulte des éléments versés aux débats et notamment du rapport d’expertise de M. [N], l’existence d’un préjudice lié à l’environnement dégradé, les nuisances sonores des différents chantiers et des tracas engendrés par la procédure judiciaire, le seul comportement fautif susceptible d’être reproché à M. [Z], qui n’est pas responsable de la mauvaise qualité des prestations des entreprises intervenues, est le défaut de diligence à remédier au désordre à la suite du dépôt du rapport d’expertise le 24 décembre 2024, contraignant les requérants à intenter une action judiciaire.
Il convient en conséquence de condamner M. [Z] à payer une provision de 800 € à chacun des requérants, à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral.
Sur la demande de garantie de l’assurance
M. [Z] sollicite de voir dire que la MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES es qualité d’assureur en responsabilité décennale et civile de l’entreprise ASD, relèvera et garantira M. [Z] de toutes condamnations prononcées à son encontre et juger que la MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCE devra régler le montant des travaux de démolition et de reconstruction du mur litigieux, selon les préconisations de l’expert judiciaire, ceci en sa qualité d’assureur en responsabilité décennale et civile de l’entreprise ASD.
Il ne relève pas du pouvoir du juge des référés de prononcer une condamnation à relever et garantir une partie de toutes condamnations prononcées à son encontre, celui-ci étant seulement susceptible d’accorder des provisions en application de l’article 835 du code de procédure civile, et la détermination des responsabilités relevant du juge du fond.
Dès lors, il convient de dire n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de M. [Z] formée au titre de l’appel en garantie.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [Z] sera condamné à payer la somme de 2500 € à Mme [U] et M. [D] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser par ailleurs la charge de ses frais irrépétibles à la MUTUELLE DE [Localité 8], la question de l’engagement de sa garantie n’étant pas tranchée par la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par M. [Z],
DECLARE RECEVABLE l’appel en cause de la compagnie MUTUELLES DE POTIERS ASSURANCES,
ENJOINT M. [A] [Z] à procéder aux travaux préconisés par l’expert judiciaire M. [T] [N] dans son rapport d’expertise en faisant procéder, soit à la démolition de l’ouvrage en place et à la construction d’un mur de soutènement, soit à la réalisation d’un mur poids en béton, en arrière du mur existant qui serait conservé en parement, avec barbacanes au travers des deux murs, et ce dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant un délai de 4 mois,
DIT n’y avoir lieu à référé concernant la demande de M. [E] [D] et Mme [S] [U] au titre de la demande de provision concernant le complément d’indemnisation,
CONDAMNE M. [A] [Z] à payer la somme provisionnelle de 800 € à M. [E] [D] et de 800 € à Mme [S] [U] à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral,
DIT n’y avoir lieu à référé concernant la demande de M. [A] [Z] formée au titre de l’appel en garantie de la compagnie MUTUELLES DE [Localité 8] ASSURANCES es qualité d’assureur de la société ASD CONSTRUCTION,
CONDAMNE M. [A] [Z] à payer à M. [E] [D] et Mme [S] [U] la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
MET les dépens à la charge de M. [A] [Z], en ce compris les frais d’expertise de M. [T] [N].
Ordonnance rendue le 14 Octobre 2025, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe.
Le cadre greffier, La Présidente,
Frédéric SARRAUTE Muriel RENARD
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