Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, réf., 29 déc. 2025, n° 25/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
Minute n° : 25/208
Références : N° RG 25/00142 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D5GD
Affaire :
[B] [Z] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [A] [T]
C/
[S] [W],
[E] [W],
[P] [F],
[V] [W],
[I] [K]
Copies délivrées le :
— CE+CCC Me SADOT
— CE+CCC Me MARGUERIE
— CCC Mme [K]
— CCC dossier
JUGEMENT DU 29 DECEMBRE 2025
JUGE : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Léa GALLIS, greffière lors des débats et Camille DAMECOUR, greffière lors de la mise à disposition
Débats à l’audience publique du 04 décembre 2025.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats et prorogée par mise à disposition le 29 décembre 2025.
DEMANDEUR
Maître [B] [Z] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [A] [T]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Albane SADOT de la SELARL SELARL SADOT-PROUST, avocats au barreau de COUTANCES
DEFENDEURS
Monsieur [S] [W]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [E] [W]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [P] [F]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Jean-Pierre LEVACHER de la SELARL LEVACHER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de CHERBOURG et Maître Nicolas MARGUERIE de la SELARL AARPI NORM’AVOCATS, avocat postulant au barreu de COUTANCES
Madame [V] [W]
décédée le 08 février 2016 à [Localité 6]
Madame [I] [K]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [A] [T] est décédé le 25 juin 2015, laissant pour héritiers potentiels :
— M. [S] [W],
— M. [E] [W],
— M. [P] [F],
— Mme [V] [W],
— Mme [I] [K].
M. [A] [T], étant alors agriculteur, avait fait l’objet d’un jugement du tribunal de grande instance d’Avranches en date du 23 février 2006, ouvrant à son égard une procédure de liquidation judiciaire et désignant Me [B] [Z] en qualité de liquidateur.
Par actes du 16 juillet au 5 août 2025, Me [B] [Z], ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [A] [T], a fait assigner M. [S] [W], M. [E] [W], M. [P] [F], Mme [V] [W] et Mme [I] [K], devant le président du tribunal judiciaire de Coutances, suivant la procédure accélérée au fond, visant les articles 813-1 et suivants du code civil aux fins de voir désigner la SELARL SCBMJ, agissant par Me [L] [O], mandataire judiciaire, pour administrer provisoirement la succession de M. [A] [T].
Mme [V] [W] est décédée.
Initialement appelée à l’audience du 18 septembre 2025 puis renvoyée pour la mise en état des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
Suivant ses dernières écritures soutenues à l’audience par son conseil, Me [B] [Z], ès-qualités, maintient ses demandes conformément à l’assignation.
Il fait notamment observer que la situation successorale est complexe et que l’objectif de la désignation sollicitée est de savoir si d’autres héritiers existent et le cas échéant, s’ils ont accepté ou renoncé à la succession.
Représentés par un même avocat, M. [S] [W], M. [E] [W] et M. [P] [F] demandent à la juridiction de dire irrecevables ou en tout cas mal fondées les demandes de Me [B] [Z] et débouter celui-ci de ses demandes formées à leur encontre.
Reconventionnellement, ils sollicitent la condamnation de Me [B] [Z] à payer à chacun d’eux une indemnité de 750 € pour leurs frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font essentiellement valoir que la succession de M. [T] est en réalité vacante, de sorte que les dispositions de l’article 813-1 du code civil visées par Me [Z] n’auraient pas à s’appliquer ; d’autre part, qu’ils ont bien renoncé à la succession de M. [A] [T] et sont donc réputés n’avoir jamais été héritiers ; enfin, que les moyens soutenus par Me [Z] sont vains dans ces circonstances.
Régulièrement assignée par acte déposé à l’étude le 16 juillet 2025, Mme [I] [K] n’a pas constitué avocat et ne s’est pas manifestée à l’audience.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Suivant les termes de l’article 813-1 du code civil, visé par Me [B] [Z] au fondement de sa demande en tant que liquidateur judiciaire de M. [A] [T] :
« Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. »
En l’espèce, le liquidateur judiciaire de M. [A] [T] fait état d’une situation successorale complexe.
Il ressort en effet des débats que, s’il n’est pas discuté que M. [S] [W], M. [E] [W] et M. [P] [F] ont renoncé pour leur part à la succession, le positionnement de Mme [I] [K] et le cas échéant d’autres héritiers non connu serait en l’état incertain.
Cependant, suivant les termes de l’article 809 du code civil, la succession est vacante :
— Lorsqu’il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu’il n’y a pas d’héritier connu,
— Lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession,
— Lorsque, après l’expiration d’un délai de six mois depuis l’ouverture de la succession, les héritiers connus n’ont pas opté, de manière tacite ou expresse.
En l’espèce, le décès de M. [A] [T] étant survenu depuis plus de dix années sans qu’aucun héritier connu vienne réclamer la succession, pas même Mme [I] [K] qui ne s’est pas manifestée, les conditions d’application de l’article 809 et partant, de l’article 809-1 qui permettrait une saisine de la juridiction par voie de requête pour organiser la curatelle de la succession vacante, apparaissent réunies en l’absence de toute information contraire ou plus précise.
Il s’ensuit que la demande de Me [Z] aux fins de désignation d’un administrateur provisoire de la succession, dans les formes de l’article 813-1, doit être rejetée.
Compte tenu de la nature de cette affaire et dans les circonstances particulières rapportées, il conviendra que les dépens de cette instance soient mis à la charge de Me [B] [Z], ès-qualités, et qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé en première instance et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de désignation d’un administrateur provisoire de la succession, telle que formée par Me [B] [Z] ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [A] [T] ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans la présente instance ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Me [B] [Z], ès-qualités, aux dépens.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Inexecution ·
- Injonction de faire ·
- Béton ·
- Entrepreneur ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Paiement ·
- Forfait ·
- Défaillant
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Virement ·
- Fraudes ·
- Bénéficiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Vigilance ·
- Appel téléphonique ·
- Monétaire et financier
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Défaillance ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intervention volontaire ·
- Crédit renouvelable ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance ·
- Cession de créance ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Offre de crédit
- Mutuelle ·
- Dommage imminent ·
- Assurances ·
- Mur de soutènement ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Incompétence ·
- Responsabilité
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Risque ·
- Biens ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert judiciaire ·
- Eaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Partage ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Recouvrement
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Substitut du procureur ·
- Nom patronymique ·
- Adresses ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- République ·
- Réquisition ·
- Transcription ·
- Conjoint
Sur les mêmes thèmes • 3
- Silicose ·
- Maladie professionnelle ·
- Graphite ·
- Poussière ·
- Tableau ·
- Houille ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Titre
- Vacances ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- École ·
- Père ·
- Bœuf ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.