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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 30 avr. 2025, n° 24/02234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FLOA, S.A.R.L. LC ASSET 2 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
C.S 40263
[Localité 4]
N° RG 24/02234 – N° Portalis DBYT-W-B7I-FOUN
Minute :
JUGEMENT
DU 30 AVRIL 2025
AFFAIRE :
S.A. FLOA, S.A.R.L. LC ASSET 2
C/
[G] [E]
Copie certifiée conforme
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
_________________________________________________________
DEMANDEURS :
S.A. FLOA
demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. LC ASSET 2 (Intervention volontaire)
demeurant [Adresse 1] -
Rep/assistant : Maître Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
____________________________________________________________
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [E]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
____________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Hélène CHERRUAUD
GREFFIER :
Stéphanie MEYER
DEBATS : A l’audience publique du 26 février 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 avril 2025
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
Exposé du litige
Le 15 décembre 2021, monsieur [G] [E] a signé électroniquement une offre de crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable émise par la société FLOA BANK, consistant à mettre à sa disposition la somme de 6.000 euros, en compte N°14628 95509 000332118, de façon fractionnée et aux dates de son choix. Les modalités de remboursement de chaque utilisation sont à déterminer en fonction de son montant et de l’adhésion ou non à l’assurance facultative, la mensualité ne pouvant être inférieure à 15 €. L’offre constitue une ligne amortissable d’une partie du montant du crédit renouvelable, 2.500 €, au taux débiteur fixe de 9,46 %, remboursable en 18 échéances de 149,52 €
Le 23 décembre 2021, monsieur [E] a fait débloquer une première somme de 2.500 €, opération intitulée “DEBLOC1UT TIROIR” ; le 30 décembre 2021 une somme de 2.000 €, le 6 mai 2022 une somme de 532,51 € et le 11 juillet 2022 une somme de 350 €, opérations intitulées “[Adresse 7]”.
Par courrier recommandé en date du 3 août 2023 (revenu avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse” [Adresse 3]), le prêteur a mis en demeure monsieur [E] de régler la somme de 900,77 € pour le 11 août 2023, sous peine de prononcer la déchéance du terme, ce qui aura pour effet de rendre immédiatement exigible l’intégralité des sommes dues, majorées de 8 %.
Par courrier recommandé en date du 24 novembre 2023 (également revenu avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”), le prêteur a informé monsieur [E] du prononcé de l’exigibilité immédiate des sommes dues et l’a mis en demeure de régler la somme totale de 7.573,71 € sous huitaine.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2024, la SA FLOA a fait assigner monsieur [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8].
L’affaire appelée à la première audience du 15 janvier 2025 a fait l’objet d’un renvoi, pour une intervention volontaire.
A l’audience du 26 février 2025, seules la partie demanderesse et l’intervenante volontaire ont comparu, en se faisant représenter par leur avocat.
La SARL LC ASSET 2, venant aux droits de la la SA FLOA à la suite d’un acte de cession de créance en date du 31 octobre 2024, a soutenu ses demandes dans les termes de ses conclusions d’intervention volontaire notifiées au défendeur par courrier recommandé en date du 21 février 2025, aux fins de voir au visa des articles R 631-2, L 312 et suivants du code de la consommation, des articles 1103, 1104, 1193, 1366 et 1367 du code civil et des articles 288-1 et 514 du code de procédure civile :
— dire et juger son intervention volontaire recevable et fondée ;
— condamner monsieur [E] à lui payer, suivant compte arrêté au 5 août 2024, la somme de 8.082,85 €, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 11,72 % sur la somme de 7.585,26 € et au taux légal sur le surplus ce, à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2023 jusqu’à parfait règlement ;
— condamner monsieur [E] à lui payer la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner monsieur [E] en tous les dépens ;
— constater que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.
La partie a été autorisée à transmettre en cours de délibéré le justificatif de la notification des conclusions d’intervention volontaire au défendeur.
Assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, monsieur [E] ne s’est pas présenté, ni faite représenter, ni manifesté par écrit.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [E] a été régulièrement assigné à sa dernière adresse connue du prêteur : le commissaire de justice a constaté le 7 octobre 2024 que son nom ne figure par sur les boîtes aux lettres, qu’il a tenté de le joindre au numéro de téléphone connu de l’étude ainsi que par courriel, en vain, qu’il a dressé procès-verbal de ses recherches infructueuses et a accompli les formalités prescrites par l’article 659 alinéa 3 du code de procédure civile.
Au vu du montant des demandes, il sera statué par décision réputée contradictoire, étant susceptible d’appel.
*
Le contrat de prêt conclu entre les parties est soumis aux dispositions du code de la consommation, en application des articles L.311-1 et L.312-1. L’article R. 632-1 dudit code permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à charge pour lui de les soumettre au débat contradictoire.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Précisément conformément à l’article 1353 du code civil, il revient à la partie demanderesse de prouver l’obligation dont elle réclame l’exécution.
A titre liminaire, sur la recevabilité de l’intervention volontaire
En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, lequel relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Aux termes de l’article 1324 du code civil, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifée ou s’il en a pris acte ; le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à l’acte, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes ; il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telle que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes ; le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n’a pas à faire l’avance ; sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire.
La société LC ASSET 2 justifie venir aux droits du prêteur du crédit renouvelable, par un contrat de cession de créances du 31 octobre 2024. Il est produit un courier de notification de cession de créance daté du 6 novembre 2024, sans preuve d’envoi. Cette cession de créance postérieure à l’assignation est devenue opposable à monsieur [E] par la notification des conclusions d’intervention volontaire, par courrier recommandé en date du 21 février 2025, dont le pli est revenu avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”.
Il convient de déclarer recevable la SARL LC ASSET 2 en son intervention volontaire.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Dans le cadre d’un prêt personnel, cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La forclusion constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, qui doit être relevée d’office par le juge en raison de son caractère d’ordre public, en application de l’article 125 du même code.
Il convient d’examiner l’historique de chacune des deux modes d’utilisations du crédit renouveable. Il en résulte que pour la première utilisation d’un montant de 2.500 €, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 31 décembre 2022 et que pour l’autre compte permettant les financements expresses, le premier incident de paiement non régularisé est également intervenu le 31 décembre 2022.
Le délai biennal a été interrompu par la délivrance de l’assignation le 7 octobre 2024.
En conséquence, la demande en paiement est recevable.
Sur l’examen au fond de la demande en paiement
En cas de défaillance de l’emprunteur, il convient d’appliquer les articles L.312-36 à L.312-40 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L.312-36, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L.312-39 et L.312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L.141-3 du code des assurances, à savoir la déchéance du terme, l’indemnité légale, ainsi que l’exclusion du bénéfice de l’assurance.
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, le contrat de prêt conclu entre les parties stipule une clause d’avertissement sur les conséquences en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements (article 5.5), permetant au prêteur d’exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, avec la précision selon laquelle jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il est justifié d’une mise en demeure par le prêteur de monsieur [E] de lui régler la somme de 900,77 € pour le 11 août 2023, avant de se prévaloir de la déchéance du terme.
Il est produit, à l’appui de la demande en paiement, les documents suivants :
— l’offre de crédit renouvelable signée électroniquement, comprenant un bordereau de rétractation détachable ;
— le document de preuve de la signature électronique ;
— la fiche : intermédiaires en opérations de banque et services de paiement ;
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées ;
— la fiche de dialogue : revenus et charges, ainsi que les pièces justificatives d’identité et de revenus recueillies ;
— la fiche d’informations et de conseils sur l’assurance emprunteur ;
— le justificatif de consultation du FICP le 20 décembre 2021 ;
— les historiques des règlements ;
— les lettres de reconduction en date des 20 août 2022 et 20 août 2023, comportant un bordereau détachable de refus du renouvellement ;
— les courriers de mise en demeure précités ;
— un décompte de créance à la date d’exigibilité (24/11/2023) et au 5 août 2024.
La société LC ASSET 2 venant aux droits du prêteur est bien-fondée à solliciter la condamnation de monsieur [E] à lui payer les sommes suivantes :
— 5.737,45 € au titre du capital restant dû à la déchéance du terme,
— 1.240,20 € au titre des échéances impayées.
En revanche, il n’est pas justifié du taux contractuel sollicité de 11,72 % en dehors du seul décompte. Il convient de retenir celui fixé dans l’offre de crédit pour la partie amortissable, 9,46 %.
La somme de 6.219,45 € sera majorée des intérêts au taux de 9,46 % à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2023 et le surplus des intérêts au taux légal sur le surplus à compter de la présente décision.
Sur l’indemnité contractuelle de 8 %
L’article D.312–16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article 1231-5 du code civil permet au juge, même d’office, de modérer la pénalité convenue si elle est manifestement excessive, ainsi que la diminuer à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, lorsque l’engagement a été exécuté en partie. En son dernier alinéa, sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Le contrat conclu entre les parties stipule en cas de défaillance de l’emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital restant dû.
En l’espèce, il convient de modérer d’office cette pénalité en la fixant à 100 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil.
L’intervenante volontaire sera déboutée du surplus de ses prétentions.
Sur les frais de l’instance
Monsieur [E], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation économique respective des parties, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La partie demanderesse sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
REÇOIT la SARL LC ASSET 2 en son intervention volontaire pour venir aux droits de la partie demanderesse, la SA FLOA ;
CONDAMNE monsieur [G] [E] à payer à la SARL LC ASSET 2 la somme totale de 7.077,65 € au titre du crédit renouvelable N°14628 95509 000332118 signé le 15 décembre 2021, avec intérêts au taux contractuel de 9,46 % l’an sur la somme de 6.219,45 € à compter du 24 novembre 2023 et au taux légal sur le surplus à compter de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE monsieur [G] [E] aux dépens ;
DÉBOUTE l’intervenante volontaire du surplus de ses prétentions.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
S. MEYER H. CHERRUAUD
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