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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, juge des libertes, 22 janv. 2026, n° 26/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
N° RG 26/00032 – N° Portalis DB2A-W-B7K-GJWJ
N° DE L’ORDONNANCE : 26/48
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE LA NÉCESSITÉ
D’UNE MESURE DE SOINS SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2026
Nous, Christine PICCININ, Vice-Présidente, magistrate en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique – mesures de soins psychiatriques sans consentement au tribunal judiciaire de Pau, assistée de Martine JOANTAUZY, Greffière, étant en transport dans les locaux du centre hospitalier des Pyrénées,
Vu les articles L3211-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique,
VU l’hospitalisation complète de Madame [K] [J] [E]
née le 29 décembre 1961 au MEXIQUE, demeurant [Adresse 3]
en date du 11 janvier 2026,
non comparante,
Tutrice : A.D.T.M. P. – [Adresse 2],
non comparante,
VU la saisine du juge du tribunal judiciaire en date du 16 janvier 2026 et les pièces transmises par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 1],
non comparant,
VU les avis médicaux,
VU les réquisitions du Procureur de la République,
VU l’avis médical du Dr [F] du 16 janvier 2026 indiquant que Madame [J] [E] [K] ne peut pas être entendue par le juge,
Me Béatrice SPITERI-VINCI, avocate au barreau de PAU, avocate commise d’office, entendue en ses observations,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
MOTIVATION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[K] [J] [E] était hospitalisé (e) au CH des Pyrénées de [Localité 4] sans son consentement le 11/01/2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 11/01/2025
par le Dr [I] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “Les troubles mentaux constatés ont été a l’origine d’un risque grave d’atteinte a l’intégrité de Madame [J] [E] [K] et rendent impossible le consentement aux soins. Cet état clinique impose la poursuite des soins assortis d‘une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète régie par le régime des soins a la demande d’un tiers en urgence. ”.
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, 24 h «Patiente connue et suivie pour un trouble thymique, qui a présente récemment une décompensation de son état dans un contexte de surdosage médicamenteux.
Ce jour, elle présente une dégradation de son état général avec notamment troubles importants de la marche. Un traitement thymorégulateur doit etre repris mais sous surveillance compte tenu d’un état psychique très fragile et labile. » et 72 h « Patiente admise pour dégradation de l’état général dans les suites d‘une intoxication médicamenteuse. Présente des troubles psychotiques chroniques connus. Ce jour, patiente non coopérante, proférant des gémissements stéréotypes, non communicante. Dans l’incapacité d’accepter et d’adhérer valablement aux soins nécessités par son état.»
et que la prise en charge de [K] [J] [E] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé établi par le [F] le 16/01/2026 indiquait « Patiente connue et suivie pour un trouble thymique, qui a présenté récemment une décompensation de son état dans un contexte de surdosage médicamenteux. Ce jour, elle présente une dégradation de son état général avec notamment troubles importants de la marche et des cris des qu’elle est au fauteuil. Un traitement thymorégulateur doit être repris mais sous surveillance compte tenu d’un état psychique tres fragile et labile et quand l’état somatique sera plus satisfaisant. »
L’avis précisait que l’état de santé de [K] [J] [E] n’était pas compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [K] [J] [E] n’était pas en état de comparaître.
Le conseil de [K] [J] [E] était entendu en ses observations. Il indiquait s’en rapporter aux certificats médicaux et à l’AMM.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [K] [J] [E] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [K] [J] [E] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience l’incapacité de la patiente de se présenter fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM en ce qu’une dégradation de son état général a été noté sur fond d’état psychique très fragile, qui permettent de constater l’absence de conscience de la personne des troubles dont elle souffre qui nécessitent une prise en charge médicale dans le cadre d’une surveillance constante en milieu hospitalier et la poursuite du traitement engagé dans le cadre actuel de nature à éviter tout péril pour sa santé et tout risque grave d’atteinte à l’intégrité ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Christine PICCININ, Vice-Présidente, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la régularité de la procédure,
Confirmons à la date de ce jour la mesure de soins sans consentement sous le régime d’une hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [K] [J] [E],
Ordonnons la notification de la présente décision conformément aux articles R3211-32 et R3211-16 du code la santé publique,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Martine JOANTAUZY, Greffière Christine PICCININ, Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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