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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 9 oct. 2025, n° 25/02157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 09.10.2025
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 25/02157 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Z2P
N° MINUTE :
25/00001
JUGEMENT
rendu le 09 octobre 2025
DEMANDERESSE
Fédération SUD DES ACTIVITÉS POSTALES ET DE TELECOMMUNICATION,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0260
DÉFENDERESSES
Madame [G] [S],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Delphine DES VILLETTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0881
Syndicat CFE-CGC GROUPE LA POSTE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Delphine DES VILLETTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0881
Madame [L] [D],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Delphine DES VILLETTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0881
Société LA POSTE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Aurélie CORMIER LE GOFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0461
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Paul RIANDEY, Vice-président,
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier,
Décision du 09 octobre 2025
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 25/02157 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Z2P
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 09 octobre 2025 par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
En application de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 et de ses décrets d’application, la société La Poste disposait d’un régime dérogatoire au titre de la représentation du personnel inspiré du droit public avec des commissions paritaires pour l’examen des situations individuelles des fonctionnaires, des commissions consultatives paritaires pour celles intéressant les salariés de droit privé, un comité technique national et des comités techniques locaux pour les sujets d’ordre collectif et enfin des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dits de droit commun pour les questions relevant de l’hygiène et sécurité.
L’ordonnance n° 2022-1449 du 22 novembre 2022 a supprimé les comités techniques ainsi que les CHSCT et a prévu la mise en place de comités sociaux et économiques. Aux termes de l’article 1-I de cette ordonnance, « les mandats des membres des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des comités techniques du personnel de La Poste en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont prorogés jusqu’à la proclamation des résultats des élections aux comités sociaux et économiques à La Poste, et au plus tard jusqu’au 31 octobre 2024 ».
A la suite de la conclusion d’un accord collectif du 8 juin 2023 relatif à l’architecture des nouvelles instances représentatives du personnel de La Poste, fixant notamment le périmètre des comités sociaux et économiques d’établissement, des commissions santé, sécurité et conditions de travail et des représentants de proximité, un protocole préélectoral a été signé le 19 février 2024. Il prévoyait que le scrutin pour l’élection de la délégation du personnel des comités sociaux et économiques d’établissement (les CSE) se déroulerait, pour le premier tour, du 9 octobre 2024 au 14 octobre 2024 et le second tour éventuel du 23 octobre 2024 au 24 octobre 2024. Les listes de candidats devaient être déposées au plus tard le 25 septembre 2024 pour le premier tour et le 21 octobre 2024 pour le second tour.
Le tribunal de Paris a été saisi le 21 juin 2024 par la Fédération SUD des activités postales et de télécommunication (ci-après la fédération SUD FAPT) d’une demande d’annulation du protocole préélectoral et du premier tour du scrutin fixé du 9 au 14 octobre 2024 fondée notamment sur les conditions d’éligibilité, en ce que l’article 7 du protocole préélectoral créait une liste limitative des fonctions de postiers répondant à la définition de l’article L.2314-19 du code du travail, sans envisager d’autres situations dans lesquels les postiers disposaient d’une délégation d’autorité ou d’un mandat de représentation de l’employeur devant les instances représentatives du personnel.
Par jugement du 3 octobre 2024, le tribunal a rejeté ces demandes en considérant que l’article 7 du protocole d’accord préélectoral devait être interprété comme reprenant à son compte l’article L.2314-19 du code du travail et n’excluait pas que d’autres catégories de salariés que celles visées puissent être également considérées comme inéligibles, le tribunal indiquant que les conditions d’éligibilité devaient être appréciées au cas par cas.
Mme [G] [S] et Mme [L] [D] ont été présentées par le syndicat CFE-CGC Groupe La Poste respectivement comme candidate titulaire et candidate suppléante pour l’élection au comité social et économique de l’établissement de la BSCC Colissimo. Le premier tour s’est tenu du 9 au 14 octobre 2024 à l’issu duquel les résultats ont été proclamés.
Saisi par la fédération SUD FAPT, ce même tribunal, par jugement du 10 avril 2025, a annulé l’élection de Mme [S] et de Mme [D] respectivement en qualité de membre titulaire et membre suppléante du 3ème collège de la délégation du personnel du comité social et économique d’établissement BSCC Colissimo de la société La Poste. Il a retenu en substance que du fait de leurs fonctions, elles devaient être assimilées à l’employeur au jour du premier tour du scrutin, et ainsi être considérées inéligibles en application de l’article L.2314-19 du code du travail. Cette décision a fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
Le syndicat CFE-CGC Groupe La Poste a désigné, par courrier du 22 avril 2025, au niveau de l’établissement BSCC Colissimo Mme [S] en qualité de représentante syndicale au CSE d’établissement et en qualité de déléguée syndicale ainsi que Mme [D] en qualité de déléguée syndicale coordinatrice, ce dont l’employeur informait officiellement l’ensemble des organisations syndicales par courriel du 5 mai 2025.
Par requête reçue au greffe le 7 mai 2025, la fédération SUD FAPT a requis la convocation de Mme [S], de Mme [D], du syndicat CFE-CGC du groupe La Poste et de la société La Poste aux fins d’entendre annuler ces désignations et condamner La Poste et le syndicat CFE-CGC du groupe La Poste à lui verser une indemnité de 3 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, la fédération SUD FAPT, Mme [S], Mme [D], le syndicat CFE-CGC du groupe La Poste et la société La Poste ont été convoqués pour l’audience fixée le 5 juin 2025 à 9 heures 30. L’affaire a été reportée les 26 juin 2025 et le 18 septembre 2025 pour permettre aux parties de se mettre en état.
Aux termes de ses dernières conclusions écrites visées et reprises oralement à l’audience, la fédération SUD FAPT maintient ses prétentions initiales.
Aux termes de leurs conclusions visées et reprises oralement à l’audience, Mme [S], Mme [D] et le syndicat CFE-CGC du groupe La Poste demandent au tribunal judicaire de :
— Débouter la fédération SUF FAPT de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la fédération SUF FAPT aux dépens et à verser au syndicat CFE-CGC du groupe La Poste une indemnité de 3 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions visées et reprises oralement à l’audience, la société La Poste demande au tribunal judicaire de :
Débouter la fédération SUF FAPT de l’ensemble de ses demandes,Condamner la fédération SUF FAPT aux dépens et à lui verser une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition à l’audience du 9 octobre 2025.
motifs DE LA DECISION
Enoncé des moyens des parties
La fédération SUD FAPT soutient qu’à la date de sa désignation en qualité de représentante syndicale au CSE d’établissement, Mme [S] ne justifiait pas des conditions d’éligibilité au CSE telles qu’exigées par l’article L.2341-2 du code du travail, ainsi que l’a retenu le tribunal judiciaire dans son jugement du 10 avril 2025. Elle souligne que la nouvelle délégation de pouvoir en vigueur au jour de la désignation comprend toujours d’importantes prérogatives patronales, en particulier en matière de gestion du personnel et de prévention des risques professionnels ou plus largement d’hygiène et sécurité. De plus, il est souligné que Mme [S] préside la réunion des représentants de proximité et reste l’interlocutrice des syndicats de son périmètre pour la réception des préavis de grève et la discussion de leurs revendications, ce qui pourrait l’amener à devoir prendre position sur les revendications de son propre syndicat, situation constitutive d’un conflit d’intérêt évident.
S’agissant de la désignation de Mme [S] en qualité de déléguée syndicale, la requérante considère que cette dernière ne peut se prévaloir de son score de 10 % aux dernières élections, alors que son élection a été annulée avant sa désignation. De plus, elle soutient que le périmètre de désignation ne correspond pas à celui prévu à l’article 24.1.2 de l’accord relatif au dialogue social et qu’elle occupe des fonctions l’assimilant à l’employeur, peu important le fait que ce soit dans un périmètre plus restreint que celui dans lequel elle a été désignée.
Il est également soutenu que Mme [D] ne peut revendiquer un score de 10 % au titre d’un scrutin auquel elle ne pouvait participer, ainsi que l’a reconnu ce tribunal.
La CFE-CGC, Mme [S] et Mme [D] soutiennent que l’annulation de l’élection d’un représentant du personnel au CSE n’a pas d’effet rétroactif et ne produit aucun effet sur l’appréciation de la condition d’avoir réalisé un suffrage de 10 % aux dernières élections professionnelles. De plus, il y a lieu de se placer au jour de la désignation pour apprécier à la fois cette condition de suffrage et le fait de savoir si l’intéressée pouvait être assimilée à l’employeur. Or, il est fait état de l’évolution de pouvoir de la délégation de pouvoir de Mme [S] qui n’exerce plus de pouvoir en matière disciplinaire mais seulement en matière de gestion du personnel ou d’hygiène et de sécurité, ce qui est insuffisant pour l’assimiler à l’employeur. De plus, la circonstance qu’elle représente l’employeur devant les représentants de proximité, et non devant le CSE, et qu’elle reçoive les préavis de grève ne pourrait davantage selon les défenderesses suffire à annuler son mandat de représentation syndicale.
S’agissant de la désignation de Mme [S] en qualité de déléguée syndicale, il est soutenu que la date d’annulation de son élection au CSE importe peu dès lors que le jugement du 10 avril 2025 n’a pas d’effet rétroactif. Il en est déduit que son score de 24 % aux dernières élections doit être pris en compte, et pour les motifs précédemment exposés, elle ne peut être assimilée à l’employeur.
Enfin s’agissant de la désignation de Mme [D] en qualité de déléguée syndicale coordinatrice, elle peut pour les mêmes raisons que précédemment invoqués, revendiquer un score de 23 % aux dernières élections professionnelles, étant précisé qu’elle ne présidait plus d’instances représentatives du personnel au jour de la désignation.
La Poste soutient en substance des moyens similaires à ceux exposés par les autres parties défenderesses. En particulier, elle soutient que les critères d’assimilation à l’employeur sont identiques pour les représentants syndicaux et les délégués syndicaux. Elle insiste sur le fait qu’il convient de se placer, pour apprécier les critères fixés par la jurisprudence aux conditions prévues par la rédaction de l’article L.2314-19 du code du travail, dans sa version postérieure à la loi du 21 décembre 2022, tenant compte de la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-947-QPC du 19 novembre 2021. Elle souligne que Mme [S] ne peut recevoir les représentants de proximité qu’à un niveau local, à l’instar d’un nombre important d’autres salariés représentant l’employeur devant ces représentants de proximité, que la réception des préavis de grève n’a pas à être pris en considération d’autant plus que Mme [S] n’a aucun pouvoir pour négocier et signer des accords collectifs.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L.2314-2 du code du travail, « sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l’article L. 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au comité social et économique fixées à l’article L. 2314-19 ».
L’article L.2314-19 précise : « Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l’entreprise depuis un an au moins, à l’exception des conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l’employeur ainsi que des salariés qui disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique.
« Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l’une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature ».
Par ailleurs, l’article L.2143-3 alinéa 1er du code du travail dispose que « chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement d’au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l’article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l’employeur ».
Il est également admis que ne peut être désigné délégué syndical un salarié qui, soit dispose d’une délégation écrite d’autorité lui permettant d’être assimilé au chef d’entreprise, soit représente effectivement l’employeur devant les instances représentatives du personnel.
Enfin, la date d’appréciation des conditions de validité d’un mandat de représentation syndicale s’apprécie au jour de sa désignation.
Sur les mandats de représentation syndicale de Mme [S]
En l’espèce, Mme [S] a obtenu au premier tour des élections professionnelles, qui s’est déroulé du 9 au 14 octobre 2024, 24 % des suffrages exprimés du troisième collège de la [Localité 6] Colissimo. Certes, son élection a été annulée par jugement du 10 avril 2024 pour le motif qu’au premier jour du scrutin, elle disposait d’une délégation écrite d’autorité l’assimilant à l’employeur et qu’elle présidait habituellement le CHSCT, instance dont les prérogatives ont été transférées au sein de La Poste aux comités sociaux et économiques d’établissement par la loi n° 2022-1449 du 22 novembre 2022. Mais cette décision n’a pas d’effet rétroactif et ne peut faire échec à la prise en compte, au jour de sa désignation intervenue le 22 avril 2025, du suffrage recueilli par l’intéressée auprès des électeurs de son collège lors des dernières élections professionnelles. La condition prévue, pour le mandat de délégué syndicat, d’un recueil d’au moins 10 % est donc satisfaite.
S’agissant des autres conditions se rapportant à l’absence de présidence effective du CSE et de l’absence de délégation écrite d’autorité, elles doivent être appréciées de manière identique pour le mandat de représentante syndicale au CSE d’établissement [Localité 6] Collisimo et pour l’absence de délégation écrite d’autorité assimilant Mme [S] à l’employeur.
En premier lieu, s’agissant de la représentation effective du CSE, il a été jugé que devait être assimilé à l’employeur, le salarié qui représentait l’employeur devant les représentants de proximité (Social 31 mars 2021 n° 19-25.233, publié). Contrairement à ce que soutient La Poste, la décision QPC n° 2021-947 du 19 novembre 2021 du Conseil constitutionnel, qui ne porte que sur la qualité d’électeur, ne dégage pas de solution contraire. Il est en revanche exact que cette décision a entraîné l’écriture de l’article L.2314-19 du code du travail, en substituant à l’incompatibilité de représenter effectivement l’employeur devant « les instances représentatives du personnel », celle de représenter l’employeur « devant le comité social et économique ».
Mais comme l’a considéré ce tribunal dans l’affaire jugée le 10 avril 2025 (n° RG 24/0449) et frappée d’un pourvoi en cassation, la rédaction de cette disposition ainsi modifiée vise à inscrire dans la loi les critères d’exclusion retenus de manière constante par la chambre sociale de la Cour de cassation en matière d’éligibilité, non remis en cause par la décision n° 2021-947 QPC du Conseil Constitutionnel du 19 novembre 2021 (étude d’impact, pages 30 et suivantes), le législateur n’ayant entendu apporter aucune modification à la portée du droit en vigueur au titre de l’éligibilité (Rapport n° 276 du 28 septembre 2022 de M. [Z] pour la commission des affaires sociales, sous l’article 3 du projet de loi, II – B : «(…) En revanche, aucune conséquence n’est à prévoir sur l’éligibilité pour laquelle la loi reprend à l’identique les critères dégagés par la jurisprudence »).
Et, comme souligné par la chambre sociale de la Cour de cassation dans son arrêté précité du 31 mars 2021, « il résulte de l’article L. 2313-7 du code du travail que l’accord d’entreprise défini à l’article L. 2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité et que ceux-ci sont membres du comité social et économique ou désignés par celui-ci pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres élus du comité », ce qui devait la conduire à assimiler à l’employeur le représentant de l’employeur devant les représentants de proximité.
En l’espèce, l’accord d’entreprise du 8 juin 2023 précise en son article 10 que le représentant de proximité se voit confier des réclamations individuelles et/ou collectives, prend en charge des actions de proximité en matière de santé, sécurité et conditions de travail et est le relais local du CSE d’établissement concerné en matière d’activités sociales et culturelles et de logement. Il en résulte que les représentants de proximité partagent les attributions du CSE d’établissement dont ils sont l’émanation et disposent d’un mandat dont la durée dépend de ceux des membres du CSE.
S’il est exact que Mme [S] partage le rôle de représentant de l’employeur avec la responsable des ressources humaines de l’établissement, cela ne peut suffire à remettre en cause l’effectivité de sa représentation.
Mme [S] représente donc bien effectivement l’employeur devant les représentants de proximité, instance devant être assimilée au comité social et économique au sens de l’article L.2314-19 du code du travail.
En second lieu, les parties se réfèrent à une délégation de pouvoir modifiée applicables depuis le 22 novembre 2024, différente de celle précédemment analysée dans le cadre du litige relatif à l’éligibilité de Mme [S] sur lequel le tribunal a statué le 10 avril 2025. En vertu de cette délégation, sont délégués :
— La prévention des risques relatif à la sûreté, l’hygiène et la sécurité, l’urbanisme et le développement responsable, le droit du travail et le droit de la concurrence (article 4 de la délégation),
— Le dépôt de plainte et la représentation en justice de La Poste devant toute autorité juridictionnelle à l’exception du tribunal des conflits, des juridictions arbitrales, des juridictions financières, des autorités administratives indépendantes et des institutions de l’Union Européenne (article 5),
— Dans le périmètre de son établissement et des agents placés sous son autorité, la conduite l’analyse des risques et la mise en œuvre des solutions les plus appropriées (article 6),
— En matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail, l’édiction et la mise en œuvre des mesures nécessaires à l’application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles (article 7),
— La responsabilité pénale en cas d’infraction aux prescriptions légales et réglementaires dont elle doit assurer le respect (article 8).
En revanche, sont désormais exclus de des pouvoirs délégués toute décision en matière d’embauche, de licenciement ou d’exercice du pouvoir disciplinaire.
Certes, Mme [S] ne disposait donc plus, au jour de sa délibération, d’aucune attribution liée à la formation ou l’exécution des contrats de travail. Cependant, elle avait l’autorité suffisante pour prendre toute décision liée à l’organisation du travail, en particulier pour prévenir ou remédier à toute situation de nature à porter atteinte à la santé et à la sécurité des salariés placés sous son autorité. Ces attributions particulières lui permettent également, en tant qu’interlocutrice des représentants de proximité de la BSCC Colissimo, de traiter personnellement les réclamations en matière d’hygiène et de sécurité. La pleine responsabilité des mesures d’hygiène et de sécurité, qui relève d’un domaine essentiel de la responsabilité sociale et pénale de l’employeur, conduit donc de plus fort à considérer que Mme [S] disposait d’une délégation écrite particulière d’autorité lui permettant d’être assimilée au chef d’entreprise, peu important que cette autorité soit exercée dans un périmètre moins vaste que celui dans lequel des mandats syndicaux lui ont été confiés.
En conséquence, il y a lieu d’annuler la désignation de Mme [G] [S] en qualité de représentante syndicale au comité social et économique de l’établissement BSCC Colissimo et en qualité de déléguée syndicale.
Sur le mandat de Mme [D] de délégués syndicale coordinatrice
Il n’est pas contesté que Mme [D] ne disposait au jour de sa désignation, le 22 avril 2025, d’aucune délégation écrite d’autorité ni d’une fonction de représentation de l’employeur devant le comité social et économique.
S’il est contesté la condition de recueil d’au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles, ce n’est en qu’en raison de l’annulation de son élection par jugement du 10 avril 2025. Or, comme précédemment relevé, ce jugement n’a pas d’effet rétroactif et ne remet pas en cause le suffrage que Mme [D] avait obtenu, soit 23 % des voix exprimés au premier tour qui s’était déroulé du 9 au 14 octobre 2024.
Il convient donc de rejeter la demande d’annulation de son mandat.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en matière où il n’est pas de condamnation aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de débouter les parties, qui succombent chacune partiellement en leurs prétentions, de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par mise à disposition au greffe, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Annule la désignation de Mme [G] [S] du 22 avril 2025 en qualité de représentante syndicale au comité social et économique de l’établissement BSCC Colissimo ,
Annule la désignation de Mme [G] [S] du 22 avril 2025 en qualité de déléguée syndicale,
Déboute la fédération SUD FAPT de sa demande d’annulation du mandat de Mme [L] [D] en qualité de déléguée syndicale coordinatrice,
Déboute les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l’articles 700 du code de procédure civile,
Statuant sans frais ni dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 9 octobre 2025
Le Greffier Le Président
Décision du 09 octobre 2025
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 25/02157 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Z2P
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