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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 13 juin 2025, n° 25/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. - GLOBAL EXPLOITATION, la Société UXCO MANAGEMENTayant pour représentant |
|---|
Texte intégral
N°Minute:25/1438
N° RG 25/00610 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PQH5
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 13 Juin 2025
DEMANDEUR:
S.A.S.U. -GLOBAL EXPLOITATION représentée par la Société UXCO MANAGEMENTayant pour représentant Madame [F] [L] en qualité de Directrice Juridique, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [K] [U] (Juriste)
DEFENDEUR:
Madame [M] [Z]
née le 19 Novembre 1995 à , demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 11 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 13 mai 2025, prorogée au 13 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Juin 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : S.A.S.U. -GLOBAL EXPLOITATION représentée par la Société UXCO MANAGEMENT
Copie certifiée delivrée à :
Le 13 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21/06/2019, la SASU GLOBAL EXPLOITATION a donné à bail d’habitation à Madame [Z] [M] un logement meublé sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 510euros. A cette occasion un état des lieux d’entrée était dressé.
Madame [Z] [M] a quitté les lieux le20/06/2022. A cette occasion un état des lieux contradictoire a été dressé. Cet état des lieux laissait apparaître un certain nombre de désordres et dégradations. Par ailleurs Madame [Z] [M] a quitté les lieux en étant toujours redevable d’un arriéré de loyers. Entre loyers impayés et travaux de remise en état, déduction faite du dépôt de garantie, Madame [Z] [M] devait toujours à la SASU GLOBAL EXPLOITATION la somme de 1239,14 euros.
Malgré relance, tentative de conciliation et commandement de payer du 07/06/2022 , Madame [Z] [M] restait taisante.
Par acte de commissaire de justice en date du 22/11/2022, la SASU GLOBAL EXPLOITATION a assigné Madame [Z] [M] d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Elle entend voir :
Condamner Madame [Z] [M] à lui payer la somme de 1239,14 euros au titre des loyers impayés et des dégradations,Condamner Madame [Z] [M] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [Z] [M] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner Madame [Z] [M] aux entiers dépens,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [Z] [M] n’a pas comparu (PV 659).
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
La décision a été mise en délibéré au 13/05/2025, prorogée au 13/06/2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée,
Sur le paiement des arriérés de loyer par les consorts [T]
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »,
Des pièces versées au débat, il ressort que Madame [Z] [M] était redevable, à son départ, de la somme de 855,14 euros au titre des loyers et charges impayés (pièces versées au débat).
Le bailleur verse au débat les justificatifs au soutien de sa demande.
Madame [Z] [M] ne rapporte pas la preuve qu’elle s’est acquittée de son obligation légale et contractuelle (bail).
En conséquence, il conviendra de condamner Madame [Z] [M] à payer à la SASU GLOBAL EXPLOITATION la somme de 855,14 euros au titre des loyers et charges courantes impayés, et d’ordonner la résiliation du bail dont s’agit pour manquements réitérés et graves des obligations contractuelles et légales.
Sur les dégradations constatées par commissaire de justice
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »,
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit dans ses dispositions que « le locataire est responsable des dégradations ou pertes qui pourraient survenir en cours de bail dans le logement, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu par effraction, cas de force majeure, ou par la faute du bailleur, qu’il doit veiller à maintenir en l’état le logement qu’il occupe. À ce titre, il doit assurer l’entretien courant du logement et de ses éléments d’équipement. Il doit ainsi prendre à sa charge les menues réparations et les réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou de force majeure. À défaut, le bailleur peut retenir sur le dépôt de garantie les sommes correspondantes aux réparations locatives qui n’ont pas été effectuées par le locataire, justificatifs à l’appui »,
En l’espèce, la comparaison de l’état des lieux d’entrée avec l’état des lieux contradictoire de sortie, versés au débat, laisse apparaître un certain nombre de désordres et dégradations
Madame [Z] [M] n’a porté sur l’état des lieux de sortie aucune réserve ou observation laissant entendre qu’elle contestait le constat.
Le montant des dégradations locatives s’élève à 744,50 euros (justificatifs versés au débat)
Déduction fait du dépôt de garantie (360 euros), le montant restant du à ce titre s’élève donc à 384 euros.
En conséquence, Madame [Z] [M] sera condamnée à payer à la SASU GLOBAL EXPLOITATION la somme de 384 euros au titre des dégradations locatives.
Sur la perte d’exploitation
La SASU GLOBAL EXPLOITATION demande au tribunal de condamner Madame [Z] [M] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d’exploitation.
En l’espèce, la faute de Madame [Z] [M] (mauvais entretien du logement loué) a causé un préjudice au bailleur (perte de revenus durant les travaux).
Ainsi au visa de l’article 1231-1 du code civile, Madame [Z] [M] sera condamnée à payer à la SASU GLOBAL EXPLOITATION la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est tenue aux dépens, il conviendra donc de condamner Madame [Z] [M] au paiement des entiers dépens,
Madame [Z] [M] sera également condamnée à payer à la SASU GLOBAL EXPLOITATION la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles d’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Tenant la nature de l’affaire, il conviendra de dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE, ET PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT,
DIT l’action de la SASU GLOBAL EXPLOITATION recevable et bien fondée,
ORDONNE la résiliation du bail dont s’agit pour manquements réitérés et graves des obligations contractuelles et légales.
CONDAMNE Madame [Z] [M] à payer à la SASU GLOBAL EXPLOITATION la somme de 1239,14 euros, soit 855,14 euros au titre des loyers impayés et 384 euros au titre des dégradations locatives, déduction faite du dépôt de garantie,
CONDAMNE Madame [Z] [M] à payer à la SASU GLOBAL EXPLOITATION la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles d’instance,
CONDAMNE Madame [Z] [M] à payer à la SASU GLOBAL EXPLOITATION la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE Madame [Z] [M] aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LES JOUR, MOIS ET AN [Localité 5]-INDIQUÉS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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