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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 5 mai 2026, n° 26/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL FRB, SCI [ E ] c/ Compagnie d'assurance MACIF |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 05 mai 2026
MINUTE N° 26/
N° RG 26/00083 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RPDL
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
assistée de Cécile CANDAS, Greffier lors des débats à l’audience du 03 avril 2026 et de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors du prononcé,
ENTRE :
SARL FRB, dont le siège social est sis [Adresse 1],
représentée par Maître Thierry LAUGIER de la SCP GERARDIN LAUGIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0223, Me Laurent CARUSO, avocat au barreau de l’ESSONNE,
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
SCI [E], dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentée par Me Olivier LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2039,
DÉFENDERESSE
Compagnie d’assurances MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 3], en qualité d’assureur de la SCI [E]
représentée par Maître Emmanuel LEBLANC de la SELARL HMS JURIS, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau De l’ESSONNE,
PARTIE INTERVENANTE
Compagnie d’assurance MACIF, Activité : Assureur, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuel LEBLANC de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2026, la SARL FRB a assigné en référé la SCI [E] devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile, pour voir :
— Condamner la SCI [E] à libérer, nettoyer, dégager les locaux numéros 5 et 6 de l’immeuble à usage d’entrepôt dénommé plate-forme d’activité [Adresse 6], sis à [Adresse 7], dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir,
— Dire et juger qu’à défaut d’y avoir procédé, elle y sera tenue sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois,
— Condamner la SCI [E] au paiement de la somme de 10 936,80 euros à titre de provision sur les travaux de réparation nécessaires au titre de la reconstruction du mur effondré,
— Assortir ladite somme d’intérêts au taux légal à compter de la délivrance du présent exploit,
— Ordonner, en tant que de besoin, l’anatocisme dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil,
— La condamner au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026, puis a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été entendue à l’audience du 3 avril 2026.
A l’audience du 3 avril 2026, la SARL FRB, représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et, se référant à ses dernières conclusions régulièrement signifiées, a répondu aux moyens adverses, maintenu ses demandes et ajouté qu’il soit dit et juger que la SCI [E] bénéficiera de la garantie de sa compagnie d’assurance, la compagnie MACIF. Y ajoutant oralement, elle s’est désistée de sa demande relative à la libération et au nettoyage des locaux, déjà réalisés.
Elle fait valoir qu’elle est propriétaire de divers locaux à usage d’entrepôts dans une copropriété située à Ris-Orangis et, notamment du lot numéro 6 donné à bail à la société VPI Bâtiment, la SCI [E] étant propriétaire du lot numéro 5 voisin donné à bail à une société tierce. Elle indique que le 26 septembre 2025, elle a été informée que le mur séparant les deux lots s’était effondré sous le poids de sacs de fripes entreposés dans le lot voisin, rendant impossible l’exploitation du lot
numéro 6. Elle ajoute que la SCI [E] étant seule responsable de l’effondrement du mur, c’est à bon droit qu’elle demande qu’elle prenne en charge le coût de sa reconstruction selon le devis qu’elle fournit d’un montant de 10 936,80 euros établi par la société VPI Bâtiment.
Elle relève que le coût des travaux de reprise, tels que retenu dans l’expertise amiable réalisée à la demande de la MACIF est supérieur à son devis et précise que le nom de l’entreprise constructrice du mur n’est confirmé par aucune pièce, et qu’en toute hypothèse, la cause du dommage n’est pas la façon dont le mur mitoyen a été construit mais la masse entreposée venue s’appuyer contre lui. Elle estime établi l’existence d’un trouble manifestement illicite justifiant qu’il soit mis à la charge de la défenderesse le paiement d’une provision.
En défense, la SCI [E], représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de :
— Se déclarer in compétent au profit du juge du fond pour statuer sur les demandes présentées par la société FRB compte tenu de l’existence de nombreuses contestations sérieuses,
— Subsidiairement, rejeter les demandes au titre du déblaiement des lots et de la provision,
— A titre subsidiaire, ordonner à la MACIF de la garantir au titre de son contrat responsabilité civile,
— En tout état de cause, condamner la SARL FRB à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le mur litigieux est, par nature, mitoyen et privatif. Elle ajoute que le rapport d’expertise réalisée à la demande de la compagnie MACIF retient que l’effondrement de ce mur est dû à sa construction, par la société ITB, en dehors des règles de l’art, rendant son effondrement structurellement inévitable, faisant de cette société la seule responsable du dommage alors qu’il s’agit en réalité d’une société ayant le même gérant que la SARL FRB, M. [K] [A], tout comme la société VPI Bâtiment qui a réalisé le devis produit par la demanderesse qui s’est ainsi constitué une preuve à elle-même.
La compagnie MACIF, partie intervenante volontaire, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de :
— Débouter la SARL FRB de l’intégralité de ses demandes,
— Débouter en l’état la SCI [E] de sa demande tendant la MACIF à la garantir du montant des condamnations qui pourraient à titre provisionnel être mises à sa charge,
— Subsidiairement, désigner un expert judiciaire pour évaluer la cause du dommage et mettre la consignation à la charge de la SARL FRB,
— Réserver les dépens.
Elle fait valoir que le chiffrage des travaux à réaliser a été fait par une société ayant le même gérant que la SARL FRB, ce qui constitue une preuve faite à soit même sans valeur probante. Elle ajoute que plusieurs régimes de responsabilité sont susceptibles d’être retenus : la responsabilité du propriétaire du bâtiment en cas de vétusté du bâtiment, la responsabilité du bailleur au titre de son obligation de délivrance et la responsabilité décennale du constructeur, la première et la dernière d’entre elles ayant été visées par l’expert amiable intervenu à sa demande. Elle estime, dès lors, que seule une expertise pourra éclairer le juge du
fond sur les responsabilités en jeu et permettre de savoir si sa garantie, en qualité d’assureur de la SCI [E], est susceptible d’être mobilisée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 5 mai 2026 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il sera préalablement rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la procédure
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Au cas présent, il ressort des éléments du dossier et notamment du rapport d’expertise du 12 mars 2026, que la compagnie MACIF est l’assureur responsabilité civile professionnelle de la SCI [E], selon police numéro 13131189L001.
Il convient, dès lors, de déclarer recevable l’intervention volontaire de la compagnie MACIF.
Il sera, en outre, donné acte à la SARL FRB de sa renonciation à la demande tendant à voir condamner, le cas échéant sous astreinte, la SCI [E] à libérer, nettoyer, dégager les locaux numéros 5 et 6 de l’immeuble à usage d’entrepôt dénommé plateforme d’activité [Adresse 6], sis à [Adresse 7], dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir.
In limine litis, sur l’exception tirée de l’incompétence du juge des référés
Selon l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 74 du même code précise que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Au cas présent, la SCI [E] soulève l’incompétence du juge des référés au profit du juge du fond, la demande en paiement d’une provision se heurtant à des contestations sérieuses.
Mais il n’existe pas de conflit de compétence d’attribution entre le juge du fond et la formation de référé d’un même tribunal, de sorte que l’exception soulevée sera rejetée.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas présent, le règlement de copropriété de l’immeuble situé à [Adresse 8], dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de l’immeuble au sein duquel le sinistre a eu lieu, stipule, en son titre 1 chapitre 2 B que constituent des parties privatives «les cloisons intérieures, mais non les gros murs ni les refends, qui sont choses communes ; toute cloison qui sépare deux lots est mitoyenne».
Selon le rapport d’expertise en date du 12 mars 206 réalisé à la demande de la compagnie MACIF, le mur litigieux « réalisé il y a moins de dix ans par la SARL ITB Construction […] ne respecte pas les règles de l’art, et notamment les prescriptions techniques du DTU 20.1 […] compte tenu de la poussée horizontale exercée par l’entreposage et la compression des sacs de fripes, la sollicitation latérale appliquée au mur excède manifestement sa capacité de stabilité. Dans ces conditions, l’apparition d’un phénomène de flambement du mur était structurellement inévitable ». Le coût des travaux de reprise a été évalué par cet expert à 11 037,60 euros.
Mais, bien que le coût ainsi évalué soit inférieur au devis produit par la SARL FRB, le fait que la garantie décennale du constructeur, dont le nom est contesté par celle-ci, soit susceptible d’être engagée, même partiellement, constitue une contestation sérieuse quant à l’existence de la créance alléguée par la SARL FRB.
En conséquence, il ne résulte pas des éléments produits que le principe comme le quantum de la responsabilité de la SCI [E] dans le préjudice invoqué par la SARL FRB seraient démontrés dans des conditions de nature à permettre l’octroi d’une provision.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande reconventionnelle d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment
déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Il appartient ainsi au demandeur à la mesure d’instruction de justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et de justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec.
Au cas présent, la compagnie MACIF justifie, par la production du rapport d’expertise amiable du 12 mars 2026, qui n’a pas été réalisé au contradictoire de la SARL FRB qui conteste notamment les éléments retenus concernant l’identité de la société constructrice du mur, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En outre, comme le prévoit l’article 271 du code de procédure civile, le défaut de versement de la consignation de cette avance provisionnelle, dans le délai et selon les modalités impartis, a pour effet de rendre caduque la désignation de l’expert.
Il en résulte que la consignation est, de principe, mise à la charge de la partie qui a demandé l’organisation de la mesure d’expertise, afin d’en prévenir la caducité.
En conséquence, il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la compagnie MACIF, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les frais et dépens
La SARL FRB sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.
Cependant, une expertise ayant été ordonnée à titre reconventionnel, des considérations d’équité conduisent à ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la compagnie MACIF ;
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la SCI [E] ;
CONSTATE que la SARL FRB renonce à sa demande tendant à voir condamner, le cas échéant sous astreinte, la SCI [E] à libérer, nettoyer, dégager les locaux numéros 5 et 6 de l’immeuble à usage d’entrepôt dénommé plateforme d’activité [Adresse 6], sis à [Adresse 7], dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d’une provision formée par la SARL FRB à l’encontre de la SCI [E] ;
ORDONNE une expertise et DÉSIGNE en qualité d’expert :
M. [D] [X] [H]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Tél. : 06 99 91 09 46
Email : [Courriel 1]
inscrit sur une des listes prévues par l’article 157 du code de procédure pénale, expert près la cour d’appel de PARIS, avec pour mission, de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Adresse 7], Lots numéros 5 et 6,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— examiner les travaux exécutés par la société défenderesse, dire s’ils sont conformes aux devis et factures, déterminer s’il existe des défauts, malfaçons, non finitions et en rechercher les causes,
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties,
— en détailler l’origine, les causes, l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
— évaluer les troubles de jouissance subis,
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry sis [Adresse 10] à Evry-Courcouronnes (91012), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès
du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la compagnie MACIF entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 10] à Évry-Courcouronnes (91012), dans le délai de huit semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE la SARL FRB aux dépens de l’instance en référé ;
REJETTE les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 05 mai 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés.
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