Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 21 août 2025, n° 25/01944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/01944 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJVO
N° de Minute : 25/1859
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 14] QUESNAY
c/
[Y] [L]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 21 Août 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 21 Août 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 21 Août 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 21 Août 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le vingt et un Août
Devant Nous, Madame Violaine ESPARBÈS, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Christine VILETTE, greffier, à l’audience du 21 Août 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 14] QUESNAY
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 10]
[Localité 13]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [Localité 14] QUESNAY
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT, avocat au barreau de VERSAILLES, commis d’office.
tiers
Madame [K] [L]
[Adresse 10]
[Localité 13]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [Y] [L], né le 19 Août 1999 à [Localité 15], demeurant [Adresse 11], fait l’objet, depuis le 13 août 2025 au CENTRE HOSPITALIER [Localité 14] QUESNAY, d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Madame [K] [L], sa mère.
Le 18 Août 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 14] QUESNAY a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [Y] [L] était absent et représenté par Maître Aurélie BERNARD-PIOCHOT, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique, le conseil du patient a soulevé l’irrégularité de la procédure du fait de l’absence de délégation de signature au profit de madame [H] qui a signé notre saisine. Elle soulève également l’irrégularité de la procédure pour non saisine de la commsision départementale des soins spychiatriques. Sur communication des pièces relatives à la communication des informations à la CDSP, le conseil fait valoir que les courriers ont été adressés à une adresse à [Localité 16], non pas dans les Yvelines.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Août 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen de nullité tiré de l’absence de délégation de signature :
Il est constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
Madame [I] [H] est bien bénéficiaire de la délégation de signature n°2024-06, comme cela figure dans les documents que le conseil de monsieur a pourtant consultés hier, de sorte que l’exception sera rejetée.
Sur le moyen de nullité tiré de l’absence d’information de la commission départementale des soins psychiatriques:
Il résulte de l’article L 3212-5 I du code de la santé publique que le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 17], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.
En l’espèce,il apparaît que la commission départementale des hauts de seine des soins psychiatriques a bien été informée tant à l’occasion de l’admission de monsieur [L] qu’à l’occasion des décisions de maintien. Certes, il ne s’agit pas de la commission départementale des Yvelines, mais c’est parce que les deux commissions partagent le même service de secrétariat et qu’il est commandé d’expédier les informations à l’adresse de [Localité 16], de sorte que l’exception sera rejetée.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 13 août 2025, par le Docteur [S] [A] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 14 août 2025, par le Docteur [W] [O] [V] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 16 août 2025, par le Docteur [T] [B] ;
Dans un avis motivé établi le 18 août 2025, le Docteur [E] [Z] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
En effet, il est mentionné que le patient se trouve très sédaté, peine à répondre et qu’il est nécessaire aux équipes de laisser le temps d’élimination des produits psychoactifs qu’il a ingérés.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [Y] [L], né le 19 Août 1999 à [Localité 15], demeurant [Adresse 11] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [L] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 9] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).
Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;
Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 août 2025 par Madame Violaine ESPARBÈS, Vice-Présidente, assistée de Madame Christine VILETTE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
Cour d’Appel de [Localité 18]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
AVIS A PARQUET
Service Civil du Parquet
N° RG 25/01944 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJVO
Monsieur [Y] [L]
Dans le dossier sus-visé,
Une décision de maintien d’hospitalisation sous contrainte a été rendue le 21 Août 2025 par Madame Violaine ESPARBES, Vice-Présidente,statuant en application du code de la santé publique au tribunal judiciaire de Versailles.
Comme le prévoient les dispositions de l’article R. 3211-16 du code de la santé publique vous trouverez ci-joint copie de la présente décision.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article R. 3211-18 du code de la Santé Publique vous disposez d’un délai d’appel contre la présente décision de 10 jours à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter auprès du greffe des procédures présidentielles de la Cour d’Appel de Versailles.
Versailles, le 21 Août 2025
Le Greffier
VU AU PARQUET PAR :
LE :
Cour d’Appel de [Localité 18]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
NOTIFICATION
Le magistrat statuant en application du code de la santé publique
à
[Adresse 6]
78000 VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 578
N° RG 25/01944 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJVO
Objet : Notification d’une ordonnance relative à une hospitalisation sous contrainte
Maître,
J’ai l’honneur de vous transmettre pour notification la décision rendue le 21 Août 2025 par Madame Violaine ESPARBES, Vice-Présidente, statuant en application du code de la santé publique au tribunal judiciaire de Versailles, maintenant la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [Y] [L].
Versailles, le 21 Août 2025
Le Greffier
copie de la décision transmise par courriel contre récépissé le 21 Août 2025
le greffier
Cour d’Appel de [Localité 18]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
NOTIFICATION
Le magistrat statuant en application du code de la santé publique
à
Monsieur [Y] [L]
personne hospitalisée au
CENTRE HOSPITALIER [Localité 14] QUESNAY
[Adresse 7]
[Localité 12]
N° RG 25/01944 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJVO
Monsieur [Y] [L]
Madame, Monsieur,
Suite à la requête du Directeur du centre hospitalier en contrôle de votre hospitalisation sous contrainte, j’ai l’honneur de vous transmettre pour notification la copie de l’ordonnance rendue le 21 Août 2025 par Madame Violaine ESPARBES, Vice-Présidente, statuant en application du code de la santé publique au tribunal judiciaire de Versailles, maintenant cette hospitalisation.
Versailles, le 21 Août 2025
P/ Le magistrat
Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A RETOURNER IMPÉRATIVEMENT
PAR TÉLÉCOPIE AU GREFFE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
La personne hospitalisée : Monsieur [Y] [L]
reconnaît avoir reçu notification et copie de l’ordonnance
de maintien de l’hospitalisation sous contrainte
date et heure de remise de l’ordonnance :
le :
Signature de la personne hospitalisée
Cour d’Appel de [Localité 18]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
Le magistrat statuant en application du code de la santé publique
à
Madame [K] [L]
[Adresse 10]
[Localité 13]
N° RG 25/01944 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJVO
Monsieur [Y] [L]
Objet : Notification d’une ordonnance relative à une hospitalisation sous contrainte
Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous transmettre pour information la décision rendue le 21 Août 2025 par Madame Violaine ESPARBES, Vice-Présidente, statuant en application du code de la santé publique au tribunal judiciaire de Versailles, prononçant le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte prise à l’encontre de Monsieur [Y] [L].
Versailles, le 21 Août 2025
P/ Le magistrat
le greffier,
Copie de la décision transmise par lettre simple le 21 Août 2025
le greffier
Téléphone : [XXXXXXXX04] – Télécopie : [XXXXXXXX05]
[Adresse 8]
Cour d’Appel de [Localité 18]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
NOTIFICATION
Le magistrat statuant en application du code de la santé publique
à
CENTRE HOSPITALIER [Localité 14] QUESNAY
[Adresse 7]
[Localité 12]
N° RG 25/01944 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJVO
Madame, Monsieur,
Suite à votre requête en contrôle de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [Y] [L], j’ai l’honneur de vous transmettre la copie de l’ordonnance rendue le 21 Août 2025 par Madame Violaine ESPARBES, Vice-Présidente, statuant en application du code de la santé publique au tribunal judiciaire de Versailles, prononçant le maintien de cette mesure.
Versailles, le 21 Août 2025
P/ Lemagistrat
Le Greffier
Copie ordonnance transmise par courriel contre récépissé le 21 Août 2025
le greffier
Cour d’Appel de [Localité 18]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
Le magistrat statuant en application du code de la santé publique
à
en votre qualité de curateur/tuteur de
Monsieur [Y] [L]
N° RG 25/01944 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJVO
Monsieur [Y] [L]
Objet : Notification d’une ordonnance relative à une hospitalisation sous contrainte
Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous transmettre pour information la décision rendue le 21 Août 2025 par Madame Violaine ESPARBES, Vice-Présidente, statuant en application du code de la santé publique au tribunal judiciaire de Versailles, prononçant le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte prise à l’encontre de Monsieur [Y] [L].
Versailles, le 21 Août 2025
P/ Le magistrat
le greffier,
Copie de la décision transmise par courriel le 21 Août 2025
le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ville ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Interdiction ·
- Habitation ·
- Enchère ·
- Police ·
- Juge
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Chiens dangereux ·
- Servitude ·
- Tentative ·
- Portail ·
- Procédure participative ·
- Partie ·
- Trouble ·
- Guadeloupe
- Piscine ·
- Consorts ·
- Mur de soutènement ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Terrassement ·
- Destination ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Mission d'expertise ·
- Préjudice ·
- Intérêt ·
- Partie civile ·
- Jugement ·
- Rapport ·
- Transport collectif
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Provision ad litem ·
- Lésion ·
- Expert
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité ·
- Libération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation ·
- Incident ·
- Partage amiable ·
- Date ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Récompense
- Épouse ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Clause
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Millet ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges
- Vente amiable ·
- Banque populaire ·
- Exécution ·
- Jugement d'orientation ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Vente forcée ·
- Prix ·
- Créance
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Interdiction ·
- Juge ·
- Registre ·
- Exécution d'office
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.