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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 22 mai 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/00006 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7ZH
NAC : 78A
JUGEMENT D’ORIENTATION
(VENTE AMIABLE)
22 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [O] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Comparant en personne
************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Audience publique du 10 avril 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
par jugement contradictoire le 22 mai 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, greffier.
Copie exécutoire délivrée le 22/05/2025 Me Henri BOITARD
***************
Suivant commandement délivré le 03 décembre 2024, et publié le 06 décembre 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 10] sous la référence Volume 9744P31S n° 132, la BRED BANQUE POPULAIRE a fait saisir un terrain constructible à usage d’habitation, viabilisé, d’une superficie totale de 223 m² avec une surface plancher de 111 m², libre de tout encombrement portant le numéro 56 du lotissement dénommé [Adresse 7], cadastré section KA n° [Cadastre 2] au lieu-dit [Localité 6], pour une contenance de 02a 23ca.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner à comparaître M. [O] [D] devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice du 04 février 2025.
A l’audience, M. [O] [D] sollicite la vente amiable au prix de 305 000 €.
SUR CE,
Sur la procédure
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée » ;
En l’espèce que le créancier poursuivant se prévaut d’un titre exécutoire constitué par la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu le 16 janvier 2020 en l’étude de Maître [X] [G], Notaire à [Localité 9]. Ce titre constate une créance liquide et exigible, par suite de la déchéance du terme prononcée le 9 octobre 2024.
L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution précise que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l’absence de contestation, et au vu des pièces produites, il conviendra de mentionner que la créance de la BRED BANQUE POPULAIRE s’élève à la somme de 220 931,99 euros, outre frais et intérêts au taux de 1,55 % à compter du 5 novembre 2024.
Sur l’orientation
Selon l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, « lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur » ;
M. [O] [D] verse aux débats une attestation de faisabilité financière en date du 9 avril 2025 émanant de CREDITREUNION au profit de Madame [K] [T] pour un prix de 305 000 €. Ce montant est suffisant pour désintéresser le créancier poursuivant.
Il y aura lieu dans ces conditions d’autoriser la vente amiable, et d’en fixer le prix minimal à la somme de 305 000 euros.
Au vu des justificatifs produits, il conviendra de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 910,98 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
MENTIONNE que la créance de la BRED BANQUE POPULAIRE est de 220 931,99 euros outre frais et intérêts au taux de 1,55 % à compter du 5 novembre 2024.
TAXE les frais préalables déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 910,98 euros,
AUTORISE M. [O] [D] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble visé au commandement,
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 305 000 euros net vendeur, et que l’acte notarié de vente ne sera établi que sur consignation de son montant auprès de la Caisse des dépôts et après justification du paiement des frais taxés, ce en application de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 11 septembre 2025 à 8 heures 30 (Salle Viracaoundin) afin de constater la réalisation de la vente,
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à cette audience,
RAPPELLE que l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, « à défaut de pouvoir constater la vente amiable (à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée), le juge ordonne la vente forcée »,
RÉSERVE les dépens.
EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION
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