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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 27 nov. 2025, n° 25/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00365 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IC3G
Société MON LOGEMENT 27
C/
[L] [Z]
[H] [S]
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 27 Novembre 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société MON LOGEMENT 27
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Madame [J] [U] – Service Contentieux – Munie d’un pouvoir
DÉFENDEURS :
Madame [L] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non Comparante
Monsieur [H] [S]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 24 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 mai 2019, l’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat) a consenti à Monsieur [H] [S] et Madame [L] [Z] un bail d’habitation sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel total de 466,83 euros, charges incluses.
Les parties ont contradictoirement établi un état des lieux d’entrée le 16 mai 2019.
A la suite de la fusion entre la société SECOMILE et l’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat), ce dernier est devenu la SAEM MON LOGEMENT 27 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 suivant traité de fusion déposé au greffe du tribunal de commerce d’Évreux.
En exécution d’un jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection près du Tribunal Judiciaire d’EVREUX en date du 28 janvier 2021, il a été procédé à l’expulsion des locataires, selon procès-verbal d’expulsion dressé par l’huissier instrumentaire en date du 06 avril 2022.
Un procès-verbal de constat a été établi par acte d’Huissier de Justice en date de 06 avril 2022.
Après que le conciliateur près le Tribunal Judiciaire d’Evreux ait constaté l’échec d’une tentative de conciliation entre les parties le 05 octobre 2023, la SAEM MON LOGEMENT 27 a fait convoquer Monsieur [H] [S] et Madame [L] [Z] devant juge des contentieux de la protection près ce tribunal par requête déposée le 18 mars 2025 pour obtenir notamment sa condamnation au paiement des réparations locatives puis, à la demande du greffe, elle a fait citer Monsieur [H] [S] par acte de Commissaire de Justice délivré le 21 juillet 2025.
A l’audience du 24 septembre 2025,
La SAEM MON LOGEMENT 27, représentée par une salariée munie d’un pouvoir spécial, s’en est référée à son acte introductif d’instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir :
condamner solidairement Monsieur [H] [S] et Madame [L] [Z] à lui payer la somme de 2.355,24,40 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie ;condamner solidairement Monsieur [H] [S] et Madame [L] [Z] à lui payer les intérêts au taux légal ;condamner in solidum Monsieur [H] [S] et Madame [L] [Z] à lui payer les entiers dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat ;
Monsieur [H] [S] et Madame [L] [Z], bien qu’ayant été convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir qu’il :
— appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
— incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce,
La comparaison de l’état des lieux d’entrée dressé contradictoirement le 16 mai 2019 et le procès-verbal de constat établi le 06 avril 2022, permet d’établir que les dégradations suivantes sont imputables à Monsieur [H] [S] et Madame [L] [Z] et qu’au vu des justificatifs versés, elles doivent être mises partiellement à la charge des locataires, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (un peu plus de 2 années et 10 mois) et du fait qu’un locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ.
Le coût de remplacement de la serrure des WC ne sera pas supporté par les locataires du fait que la porte était indiquée comme ne fermant pas dans l’état des lieux d’entrée.
Au vu des factures et de l’application des taux de vétusté, correspondants à la durée d’occupation du bien par les locataires, sur les réparations commandées par la bailleresse et réalisées par la Régie des Quartiers, la SARL LESUEUR SERRURERIE, la SAS MILECLAIR, la SAS ELECTRYC, la SAS CUILLER MAINTENANCE, le coût des travaux imputable aux locataires s’élève à un montant de 2.616,01 euros.
La solidarité entre les preneurs à bail est expressément prévue au contrat (Article 2 page 2 du contrat signé par les parties).
En conséquence, Monsieur [H] [S] et Madame [L] [Z] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 2.327,42 euros dont :
2.616,01 euros au titre des réparations locatives ; 288,59 euros déduits au titre du dépôt de garantie.
Conformément à la demande, dans les limites de cette dernière et en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
II. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT :
En application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut même d’office accorder des délais de paiement dans un délai maximum de 24 mois au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
En l’espèce,
En raison de l’absence de Monsieur [H] [S] et Madame [L] [Z], la juridiction se trouve dans l’incapacité de déterminer leur capacité financière afin de faire face à cette dette et, en conséquence, de leur octroyer, en l’état, des délais de paiement.
III. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au vu de la situation, Monsieur [H] [S] et Madame [L] [Z] supporteront in solidum la charge des dépens qui comprendront la moitié du coût du procès-verbal de constat établi le 06 avril 2022.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de l’équité et compte tenu de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [S] et Madame [L] [Z] à payer à la S.A MON LOGEMENT 27 la somme de 2.327,42 euros dont :
2.616,01 euros au titre des réparations locatives ; 288,59 euros déduits au titre du dépôt de garantie ;
RAPPELLE que cette condamnation est assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [H] [S] et Madame [L] [Z] aux dépens qui comprendront la moitié du coût du procès-verbal de constat établi le 06 avril 2022 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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