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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ch. 2 cb2 jaf, 2 avr. 2026, n° 23/01651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
GROSSE
SCPA Me
EXPEDITION
SCPA Me
Copies délivrées
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
N° DU R.G. : N° RG 23/01651 – N° Portalis DB2A-W-B7H-FT3J
Code nature d’affaire : 20L- 0A
LD/CD
2ème chambre
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT DU JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
DU 02 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
M. [P] [Z], [G] [E]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
absent, représenté par Me Isabelle FITAS loco Me Marie dominique ARPIZOU, avocat au barreau de PAU
DEFENDEUR :
Mme [B] [O] [F] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003541 du 19/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
absente, représentée par Me Céline SAINT MICHEL, avocat au barreau de PAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Corinne DABURON, Vice-présidente, Juge aux affaires familiales,
assistée de Madame Christine IZARD, Greffière.
DEBATS :
A l’audience du juge des affaires familiales tenue le 10 Mars 2026, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le juge des affaires familiales, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 02 Avril 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, condamne Madame [F] à payer à Monsieur [E] une pension alimentaire de 80 euros pour [W] et 70 euros par enfant pour [L] et [A] soit 220 euros au total par mois payable entre le 1er et le 5 de chaque mois par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent et sans frais pour lui,
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Dit que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil.
Dit que cette pension variera de plein droit chaque année le 1er jour du mois suivant la date anniversaire du présent jugement en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation courante des ménages urbains, série France Entière, publié par l’Institut [Etablissement 1] et des Etudes Economiques (INSEE) selon la formule :
nouvelle contribution =
contribution fixée dans la décision x « A »
« B »
« A » étant le dernier indice publié à la date de la réévaluation,
« B » étant l’indice publié à la date de la présente décision,
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
Rappelle aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Déboute Monsieur [E] de sa demande relative aux frais scolaires,
Déboute Monsieur [E] de sa demande relative aux frais extra scolaires,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les frais exceptionnels,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
Condamne chaque partie à payer ses propres dépens
Dit que la présente décision sera signifiée par les parties,
Fait à [Localité 3] le 2 avril 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. IZARD C. DABURON
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