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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 6 oct. 2025, n° 25/00657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SAS MJ IMMO INVESTISSEMENT, COMMUNE c/ La SAS ALIOS INGENIERIE, AEQUO, La MUTUELLE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00657 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2DBR
MI : 24/00001270
9 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 06/10/2025
à la SAS AEQUO AVOCATS
la SELARL CABINET FORZY – BOCHE-ANNIC – MICHON
la SCP HARFANG AVOCATS
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
COPIE délivrée
le 06/10/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
La SAS MJ IMMO INVESTISSEMENT
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 8]
agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [G]
Demeurant :
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représenté par Maître Jean-jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), assureur de Monsieur [G]
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 13]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Défaillante
La SAS ALIOS INGENIERIE
Dont le siège social est situé :
[Adresse 4]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
La SARL D CAP CONSTRUCTION
Dont le siège social est situé :
[Adresse 3]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Sylvie BOCHE-ANNIC de la SELARL CABINET FORZY – BOCHE-ANNIC – MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX
La SARL [A]
Dont le siège social est situé :
[Adresse 3]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Sylvie BOCHE-ANNIC de la SELARL CABINET FORZY – BOCHE-ANNIC – MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX
La SA ACTE IARD,
assureur de :
— D CAP
— [A]
Dont le siège social est situé :
[Adresse 1]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [E] [F]
née le 2 juillet 1994 à [Localité 16]
Demeurant :
[Adresse 14]
[Localité 7]
Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 15 juillet 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un ensemble immobilier sis [Adresse 15], et désigné Monsieur [I] [C] pour y procéder.
Suivant actes des 14, 17 et 19 février 2025, la Société MJ IMMO INVESTISSEMENT a fait assigner Monsieur [B] [G], la MAF es qualité d’assureur de Monsieur [G], la SAS ALIOS INGENIERIE, la SARL D CAP CONSTRUCTION, la SARL [A] et la SA ACTE IARD es qualité d’assureur de D CAP et [A], devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La requérante a également sollicité :
— Enjoindre à la société ALIOS INGENIERIE de produire son attestation d’assurance sous la sanction d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir,
— Enjoindre aux sociétés D CAP CONSTRUCTION et [A] de produire leurs attestations d’assurance RC/RCP « base réclamation » sous la sanction d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir,
La Société MJ IMMO INVESTISSEMENT a exposé que les constructeurs et assureurs susvisés sont intervenus durant les travaux litigieux, et qu’il est donc nécessaire qu’ils soient attraits à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 septembre 2025.
Monsieur [B] [G] a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Il a également sollicité :
— Condamner, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, la SAS ALIOS INGENIERIE et la SARL [A], à communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base réclamation.
La SAS ALIOS INGENIERIE, a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Elle a également sollicité :
— Débouter la société MJ IMMO INVESTISSEMENT de ses demandes formulées contre la société ALIOS
La SA ACTE IARD es qualité d’assureur de D CAP et [A] a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL D CAP CONSTRUCTION et la SARL [A] ont sollicité :
— PRONONCER l’irrecevabilité des demandes de la société MJ IMMO INVESTISSEMENT à l’encontre de la société DCAP CONSTRUCTION pour défaut d’intérêt à agir ;
— PRONONCER la mise hors de cause de la société D.CAP CONSTRUCTION non concernée par les opérations d’expertises ;
— DEBOUTER la société MJ IMMO INVESTISSEMENT de toutes ses demandes à l’encontre de la société D. CAP CONSTRUCTION ;
— ORDONNER l’inopposabilité à la société D.CAP CONSTRUCTION des opérations d’expertise ;
— DONNER ACTE à la société [A] de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation du Tribunal quant à sa mise en cause dans les opérations d’expertise, mais émet les plus vives protestations et réserves concernant sa responsabilité ;
Madame [E] [F] par le biais de conclusions d’intervention volontaire, a sollicité :
— Déclarer recevable et bien-fondée l’intervention volontaire de Mme [E] [F] à l’instance initiée par la SAS MJ IMMO INVESTISSEMENT.
— Ordonner que les opérations d’expertise confiées à M. [C] par l’ordonnance de référé du 15 juillet 2024 soient déclarées communes, à la demande de la SAS MJ IMMO INVESTISSEMENT, à laquelle Mme [E] [F] s’associe, à M. [G], à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à la société ALIOS INGÉNIERIE, à la société D CAP CONSTRUCTION, à la société [A] et à la compagnie ACTE IARD en ce qu’elle tend à fournir au Tribunal qui pourrait être ultérieurement saisi, tout élément technique et de fait de nature à permettre à déterminer les responsabilités éventuellement encourues.
Bien que régulièrement assignée, la MAF es qualité d’assureur de Monsieur [G] n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de déclarer recevable l’intervention volontaire de Madame [E] [F] en qualité de propriétaire du bien affecté par les désordres.
Sur la demande de communication de pièces :
En outre, la Société MJ IMMO INVESTISSEMENT sollicite la condamnation de la SAS ALIOS INGENIERIE, la SARL [A] et la SARL D CAP CONSTRUCTION à lui communiquer, sous astreinte leurs attestations d’assurances.
Monsieur [B] [G] sollicite la condamnation de la SAS ALIOS INGENIERIE, et la SARL [A] à lui communiquer, sous astreinte leurs attestations d’assurances.
La SAS ALIOS INGENIERIE ayant communiqué ces documents en cours d’instance, la demande formulée à son encontre à ce titre est sans objet.
Il convient d’enjoindre, en tant que de besoin, à la SARL [A] et la SARL D CAP CONSTRUCTION, de communiquer à la Société MJ IMMO INVESTISSEMENT les pièces sollicitées, sans qu’il n’apparaisse nécessaire d’assortir cette condamnation du prononcé d’une astreinte.
Il convient d’enjoindre, en tant que de besoin, à la SARL [A], de communiquer à Monsieur [B] [G] les pièces sollicitées, sans qu’il n’apparaisse nécessaire d’assortir cette condamnation du prononcé d’une astreinte.
Sur l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les attestations d’assurance ACTE et MAF, laissent apparaître que la mise en cause de Monsieur [B] [G], la MAF es qualité d’assureur de Monsieur [G] , la SAS ALIOS INGENIERIE, la SARL D CAP CONSTRUCTION, la SARL [A], la SA ACTE IARD es qualité d’assureur de D CAP et [A] et Madame [E] [F] est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la Société MJ IMMO INVESTISSEMENT justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] [C].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la SARL D CAP CONSTRUCTION dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, droit être rejetée.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la Société MJ IMMO INVESTISSEMENT, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
ACCUEILLE l’intervention volontaire de Madame [E] [F] ;
DEBOUTE la SARL D CAP CONSTRUCTION de sa demande de mise hors de cause ;
REJETTE la demande de communication de pièces sous astreinte formulée par Monsieur [B] [G] et de la Société MJ IMMO INVESTISSEMENT à l’égard de la SAS ALIOS INGENIERIE ;
ENJOINT, en tant que de besoin, à la SARL [A] et la SARL D CAP CONSTRUCTION, de communiquer à la Société MJ IMMO INVESTISSEMENT leurs attestations d’assurance sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette condamnation du prononcé d’une astreinte ;
ENJOINT, en tant que de besoin, à la SARL [A] , de communiquer à Monsieur [B] [G] son attestation d’assurance sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette condamnation du prononcé d’une astreinte ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] [C] par ordonnance de référé du 15 juillet 2024 seront communes et opposables à Monsieur [B] [G], la MAF es qualité d’assureur de Monsieur [G] , la SAS ALIOS INGENIERIE, la SARL D CAP CONSTRUCTION, la SARL [A], la SA ACTE IARD es qualité d’assureur de D CAP et [A] et Madame [E] [F] qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la Société MJ IMMO INVESTISSEMENT conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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