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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 4 nov. 2025, n° 24/09232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/09232 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YVEF
N° de Minute : 25/00212
JUGEMENT
DU : 04 Novembre 2025
S.A.R.L. ÉTABLISSEMENT [C]
C/
[Z] [U]
[H] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.R.L. ÉTABLISSEMENT [C], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Xavier JACQUELARD, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [U], demeurant [Adresse 3]
Madame [H] [U], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Laurent ABOUCAYA, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Juin 2025
Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG n°9232/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [U] et Madame [H] [U] ont confié à la SARL ETABLISSEMENT [C] des travaux de plomberie pour un montant de 47.609,10 € TTC suivant devis du 13/02/2023 lequel prévoyait le versement d’un acompte à hauteur de 50% à la signature du devis, de 30% pendant les travaux et le solde à la réception des travaux.
Un nouveau devis supplémentaire était signé par les parties le 19/12/2023 pour un montant de 4144,80 €.
En cours des travaux, la SARL ETABLISSEMENT [C] mettait une première fois en demeure ses contractants par courrier du 05/01/2024 pour le règlement d’une facture intermédiaire de 15.000 €.
Puis finalement elle mettait fin au chantier et une facture « finale » est émise le 04/03/2024 pour un montant de 4625,50 € correspondante au solde restant dû sur l’ensemble des prestations effectuées et arrêtées à la somme de 37625,50 € TTC suivant un récapitulatif du 04/03/2024 ;
Par courrier du 19/03/2024, les époux [U] sont mis en demeure de la régler.
Par ordonnance d’injonction de payer du 18/07/2024, le Tribunal judiciaire de LILLE a condamné Monsieur et Madame [U] à régler la somme de 4.625,50 € à la SARL ETABLISSEMENT [C]. Cette ordonnance était signifiée par exploit de commissaire de justice du 26/07/2024.
Par lettre simple daté du 16/08/2024 et reçue au greffe le même jour, Monsieur et Madame [U] ont formé opposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 01/10/2024.
A cette audience, elles sont représentées de leur conseil.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour permettre sa mise en état.
A l’audience de plaidoiries du 24/06/2025, la SARL ETABLISSEMENT [C] sollicite, aux termes de ses écritures déposées à l’audience auxquelles elle se rapporte, la condamnation des défendeurs à lui payer les sommes de :
4625,50 euros assortie des intérêts à compter de la mise en demeure du 19/03/2024,1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle sollicite également de débouter les époux [U] de leurs demandes reconventionnelles, fins et prétentions, exposant que les difficultés dans l’exécution des travaux ne seraient que de leur fait et que la rétention de leurs clés du logement serait légitime jusqu’à paiement complet du prix en application de l’article 2286 du code civil.
En réplique, les époux [U] sollicitent reconventionnellement de :
Fixer le quantum de la créance à la somme de 599,50 €Ordonner la restitution des clés sans délai, sous peine d’astreinte de 100 € par jourCondamner la SARL ETABLISSEMENT [C] à la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.Ils exposent que c’est de son propre chef que la SARL ETABLISSEMENT [C] a arrêté les travaux sans respecter leurs engagements initiaux. Ils indiquent avoir réglé 33.000 € en application de leurs engagements contractuels et ont rencontré des difficultés en fin de chantier au sujet de la pose des toilettes et de la mise en place des radiateurs. Ils reconnaissant être redevables de la somme de 599,50 €.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 04/11/2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’opposition ayant été formée le 16/08/2024, soit dans le délai courant à compter de la signification de l’ordonnance par acte de commissaire de justice du 26/07/2025. Par conséquent, l’opposition des défendeurs est recevable.
Sur la demande en paiement :
RG n°9232/24 – Page KB
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Et l’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
De même suivant l’article 9 du code de procédure civile, il revient aux parties de prouver les faits propres à fonder leurs prétentions.
En l’espèce, il est admis par l’ensemble des parties que la SARL ETABLISSEMENT [C] n’a pas effectué les travaux dans leur intégralité jusqu’à réception du chantier conformément au devis du 13/02/2023.
En revanche, les époux [U] contestent les travaux facturés suivant le récapitulatif du 04/03/2024 établi par la SARL ETABLISSEMENT [C].
Au soutien de leur contestation, ils produisent notamment un procès-verbal de constat sur l’état des travaux en date du 11/01/2024, constat non contradictoire, effectué par [N] [B], commissaire de justice.
Dès lors, il revenait à la SARL ETABLISSEMENT [C] d’apporter la preuve des travaux effectués qu’un simple récapitulatif établi unilatéralement et se limitant à fixer un pourcentage des travaux exécutés poste par poste ne suffit à faire.
Echouant dans la preuve, elle sera déboutée de sa demande de condamnation à la somme de 4625,50 € des époux [U]. En revanche, ces derniers reconnaissant devoir la somme de 599,50€, ils seront condamnés à la régler.
Sur la demande de restitution des clés du logement sous astreinte
Aux termes de l’article 2286 du code civil, « peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose :
1° Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance ;
2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer ;
3° Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose ;
4° Celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession.
Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire.
Enfin, il ressort de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, la SARL ETABLISSEMENT [C] ne démontre pas que la créance alléguée ait pris naissance à l’occasion de la rétention des clés dont elle refuse la restitution en application du 3° de l’article 2286 du code civil, comme elle ne démontre pas plus que la chose lui a été remise jusqu’au paiement de la créance en application du 1°, ou qu’elle bénéficie d’un gage sans dépossession en visant le 4° du texte, la dernière hypothèse admissible de la rétention d’une chose par le texte visant la vente et non un contrat de prestation de service.
Dès lors, la rétention des clés par la SARL ETABLISSEMENT [C] n’est pas fondée et il convient d’en ordonner la restitution à compter de la signification de la présente décision dans un délai de 10 jours et sous astreinte de 40 € par jour pendant quatre mois passé ce délai.
Sur les demandes accessoires:
En applications de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [U] qui succombent à la présente instance, supporteront la charge des dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes de chacune des parties formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, rendu en dernier ressort,
DECLARE Monsieur [Z] [U] et Madame [H] [U] recevables en leur opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 18/07/2024 ;
MET à néant ladite ordonnance ;
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] et Madame [H] [U] à payer à la SARL ETABLISSEMENT [C] la somme de 599,50 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 19/03/2024 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] et Madame [H] [U] aux dépens ;
ORDONNE à la SARL ETABLISSEMENT [C] à restituer les clés du logement des époux [U] dans un délai de dix jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 40 € par jour pendant quatre mois à l’issue de ce délai.
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 04 novembre 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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