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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 27 mai 2026, n° 23/00960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00960 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JSNU
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 27 Mai 2026
DEMANDEUR
URSSAF PACA
20 avenue VITON
13299 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par Me Anne-lise CHASTEL-FINCK, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
Madame [Z] [N] née [A]
56 Rue du Docteur Guérin
84860 CADEROUSSE
représentée par Me Emile-Henri BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur José SANCHEZ, Assesseur salarié,
Madame Armande PATRON, Assesseur employeur,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 01 Avril 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du 01 Avril 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 27 Mai 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par recours du 21 novembre 2023, Madame [Z] [N] a saisi, par l’intermédiaire de son avocat, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’une opposition à une contrainte n°0061479524 décernée le 02 novembre 2023 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) et signifiée par acte d’huissier de justice le 07 novembre 2023 pour le paiement d’une somme de 7.954,00 euros relative à des cotisations et contributions sociales et des majorations, desquelles il a été soustrait des déductions et versements postérieurs, et correspondant aux périodes suivantes : 2ème et 3ème trimestres 2015 ; 3ème trimestre 2017 ; 1er, 2ème et 4ème trimestres 2018 ; 1er au 4ème trimestres 2019 ; 1er au 4ème trimestres 2020 ; 1er au 4ème trimestres 2021 et 1er au 4ème trimestres 2022.
L’affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 01er avril 2026.
Par conclusions déposées par son avocate, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :
Sur la forme,
— recevoir comme irrégulier le recours introcuit par Madame [Z] [N] à l’encontre de la contrainte litigieuse ;
Sur la présence ou la représentation de la partie adverse,
— dire et juger que les deux parties sont présentes ou représentées et à défaut procéder à la nouvelle convocation qui s’impose conformément à l’article R.142-10-3 du code de la sécurité sociale ;
Sur le fond,
— dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ;
— valider la contrainte contestée pour un montant ramené à 6.671,00 euros ;
— condamner Madame [Z] [N] au paiement de la somme de 6.671,00 euros;
— condamner Madame [Z] [N] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
— condamner Madame [Z] [N] aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 04 du code de la sécurité sociale ;
— débouter Madame [Z] [N] de toutes ses prétentions.
Par conclusions déposées par son avocat, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [Z] [N] demande au tribunal de :
— débouter l’URSSAF PACA de sa demande d’irrecevabilité du recours de Madame [Z] [N] ;
A titre principal,
— annuler la contrainte du 02 novembre 2023 ;
A titre subsidiaire,
— annuler partiellement la contrainte du 02 novembre 2023 et la ramener à hauteur de 4.045,00 euros au titre des cotisations principales ;
A titre infiniment subsidiaire,
— annuler partiellement la contrainte du 02 novembre 2023 et la ramener à de plus justes proportions ;
— condamner l’URSSAF PACA à lui verser une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF PACA aux entiers dépens.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 27 mai 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 02 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 04 et 05 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient préalablement de rappeler qu’en application des articles 05 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 02ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 02ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, l’URSSAF PACA ne saurait solliciter la validation de la contrainte contestée pour un montant ramené à 6.671,00 euros et Madame [Z] [N] ne saurait solliciter l’annulation même partielle de la contrainte du 02 novembre 2023, dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte délivrée par un organisme de recouvrement, par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée.
Il résulte de ces dispositions que le débiteur opposant est dans l’obligation de faire connaître les motifs de son opposition, cette procédure visant à contester l’exécution d’un titre par des éléments de fait et de droit. C’est ainsi que le débiteur peut contester la dette, l’assiette et le montant des cotisations, ou encore invoquer la prescription de la dette ou bien encore alléguer l’irrégularité de la contrainte.
Si le débiteur n’a pas l’obligation de développer tous ses moyens dès qu’il fait opposition, l’absence de tout motif dans l’acte saisissant la juridiction contentieuse entraîne l’irrecevabilité de l’opposition.
En revanche, l’opposition à contrainte du cotisant – même non motivée – est recevable dès lors que l’acte de signification ne mentionne pas que cette opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité.
L’URSSAF PACA sollicite l’irrecevabilité du recours de Madame [Z] [N] pour défaut de motivation. Elle fait valoir dans ce cadre que Madame [Z] [N] ne conteste ni le montant, ni les modalités de calcul des cotisations et ne développe aucun moyen se contentant d’indiquer qu’elle conteste devoir la somme réclamée.
Madame [Z] [N] demande au tribunal de débouter l’URSSAF PACA de cette demande au motif que par cette formulation elle conteste bien la réalité même de cette dette, qui n’est justifiée par aucun élément de la caisse ; que son recours est ainsi motivé et qu’il répond au formalisme exigé par le code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le tribunal constate que l’acte de signification de la contrainte précise que l’opposition à contrainte doit être portée devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon et qu’elle doit être motivée à peine d’irrecevabilité.
Il n’est pas contesté que la contrainte et l’acte de signification de l’huissier ont été remis par huissier de justice au domicile de Madame [Z] [N], de telle sorte que cette dernière ne pouvait donc pas ignorer cette obligation de motiver sa contestation.
Or, dans son acte de saisine, Madame [Z] [N], par l’intermédiaire de son avocat, ne fait connaître aucune raison de fait ou de droit à l’appui de son opposition et se contente seulement de dire que : « Madame, Monsieur le Président, Je suis saisi des intérêts de Madame [Z] [N] qui s’est vu signifier une contrainte référencée 93700000205244220900614795241818 en date du 02 novembre 2023, le 07 novembre 2023, dont vous trouverez copie ci-joint. Or, Madame [Z] [N] formalise par la présente opposition à ladite contrainte. En effet, Madame [Z] [N] conteste formellement être redevable des sommes réclamées par l’URSSAF de sorte qu’un débat contradictoire doit imérativement s’instaurer afin que l’URSSAF justifie du bien fondé des sommes réclamées et objet de la présente contestation. Demeurant dans l’attente d’une convocation, Je vous prie de croire, Madame, Monsieur le Président, à l’assurance de ma très respectueuse considération.».
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il y a lieu de déclarer l’opposition de Madame [Z] [N] irrecevable pour défaut de motivation.
Sur les dépens et les frais de signification
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] [N], succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que tous actes de procédures nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, Madame [Z] [N], sera condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,28 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution du litige, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande d’article 700 formulée par Madame [Z] [N].
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 04 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Déclare irrecevable l’opposition à contrainte formée par Madame [Z] [N] le 21 novembre 2023 à l’encontre de la contrainte n° 0061479524 du 02 novembre 2023, signifiée le 07 novembre 2023 pour paiement de la somme de 7.954,00 euros relative à des cotisations et contributions sociales et des majorations, desquelles il a été soustrait des déductions et versements postérieurs, et correspondant aux périodes suivantes : 2ème et 3ème trimestres 2015 ; 3ème trimestre 2017 ; 1er, 2ème et 4ème trimestres 2018 ; 1er au 4ème trimestres 2019 ; 1er au 4ème trimestres 2020 ; 1er au 4ème trimestres 2021 et 1er au 4ème trimestres 2022; Constate, par conséquent, que cette contrainte a acquis tous les effets d’un jugement, et notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ;
Condamne Madame [Z] [N] à payer l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) une somme de 73,28 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
Déboute Madame [Z] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Madame [Z] [N] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 27 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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