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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 25 mars 2024, n° 19/01186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 5 ] c/ CPAM DU [ Localité 2 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
25 Mars 2024
Monsieur Martin JACOB, président
Monsieur Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 24 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 25 Mars 2024 par le même magistrat
S.A.R.L. [5] C/ CPAM DU [Localité 2]
N° RG 19/01186 – N° Portalis DB2H-W-B7D-TYHA
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SARL OCTOJURIS – MIFSUD – PESSON – AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2596
DÉFENDERESSE
CPAM DU [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [S], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.R.L. [5]
CPAM DU [Localité 2]
la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, vestiaire : 2596
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU [Localité 2]
Une copie certifiée conforme au dossier
V
[W] [N], salarié de la SARL [5] en qualité d’aide cuisinier depuis le 1er novembre 2016, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 13 octobre 2017 à 11h45.
Un certificat médical initial établi par le docteur [J] le jour du fait accidentel, soit le 13 octobre 2017, fait état d’une « fracture du rebord inférieur, glene droite + trauma main dte ». Le médecin a prescrit un arrêt de travail à [W] [N] jusqu’au 27 octobre 2017.
Un scanner de l’épaule droite de [W] [N] dont les résultats indiquent une « confirmation d’une fracture arrachement du bord antéro-inférieur de la glène. En revanche il n’existe pas de luxation. La tête humérale droite est en place ».
Le 15 octobre 2017, [W] [N] a déclaré avoir été victime le 13 octobre 2017 de violences volontaires avec arme par destination engendrant une incapacité totale de travail de 7 jours, déclaration ayant fait l’objet d’un procès-verbal au commissariat de [Localité 4].
Le 16 novembre 2017, l’employeur a établi une déclaration d’accident de travail suite à l’accident dont a été victime [W] [N] le 13 octobre 2017, dans les circonstances suivantes :
“activité de la victime lors de l’accident : dans la cuisine, en train de cuisiner,
horaires de travail de la victime le jour de l’accident : de 11h à 14h et de 18h30 à 22h30,
accident constaté le 13 octobre 2017 à 11h45 par l’employeur”.
Le 16 novembre 2017, la victime a adressé une déclaration d’un dommage corporel causé à un tiers à la CPAM du [Localité 2].
Le 8 janvier 2018, la SARL [5] a écrit un courrier de réserves à la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) du [Localité 2] portant sur le fait que [W] [N] aurait quitté son poste pour régler une affaire personnelle sans lien avec son travail.
Par courrier en date du 30 novembre 2017, la CPAM du [Localité 2] a notifié à l’employeur la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident de [W] [N] survenu le 13 octobre 2017.
La SARL [5] a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du [Localité 2] en contestation de la décision de prise en charge de la caisse du 30 novembre 2017.
Lors de sa réunion du 30 janvier 2019, la CRA de la CPAM du [Localité 2] a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [W] [N] le 13 octobre 2017 et a rejeté la demande de la SARL [5].
****
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 27 mars 2019, reçue au greffe le 28 mars 2019, la SARL [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin que la décision de prise en charge de la caisse lui soit déclarée inopposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2024.
❖ Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la SARL [5] demande au tribunal judiciaire de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident de [W] [N] survenu le 13 octobre 2017.
❖ Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la CPAM du [Localité 2] demande au tribunal judiciaire de confirmer l’opposabilité à l’encontre de la SARL [5] de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu à [W] [N] le 13 octobre 2017 et de débouter la SARL [5] de son recours.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2024.
MOTIFS
Selon l’article L. 441-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il appartient à la caisse qui a pris en charge un accident au titre de la législation sur les risques professionnels de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident et donc de l’existence d’une lésion survenue au temps et lieu du travail.
La preuve de l’accident du travail peut résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
En l’espèce, la déclaration d’accident de travail mentionne un accident survenu le 13 octobre 2017.
Il est constant qu’une altercation s’est déroulée le 13 octobre 2017 en fin de matinée entre [W] [N] et un voisin de son lieu de travail.
La SARL [5] fait valoir en substance que l’accident n’est pas intervenu sur le lieu de travail, que le salarié s’est soustrait à l’autorité de son employeur et que l’accident est intervenu pour une cause personnelle, étrangère au travail.
La SARL [5] produit cependant deux témoignages de voisins du restaurant attestant avoir entendu des cris et pour l’un « des cris ont ensuite retenti dans le couloir de l’immeuble. Je suis sortie et j’ai vue M. [N] se battre avec une tierce personne » et pour l’autre « des bruits […] je suis aller dans le couloir de l’immeuble […] et j’ai vu le cuisinier ainsi qu’une tierce personne dans le couloir de l’immeuble qui venait visiblement de terminer une bagarre ».
La CPAM du [Localité 2], pour sa part, soutient que [W] [N] était à son poste de travail quand le voisin de son lieu de travail a fait irruption dans la cuisine où il travaillait et qu’il s’en est suivie une altercation entre les deux hommes.
À cet égard, le tribunal relève qu’il ressort des pièces produites aux débats plusieurs éléments propres à démontrer l’existence de la matérialité des faits.
Un certificat médical initial établi le jour du fait accidentel par le docteur [J] fait état d’une « fracture du rebord inférieur, glene droite + trauma main dte ».
De même, le médecin a prescrit un arrêt de travail à [W] [N] jusqu’au 27 octobre 2017.
Le scanner de l’épaule droite de [W] [N], réalisé après les faits, fait apparaître une fracture et un arrachement du bord antéro-inférieur de la glène.
Le 16 novembre 2017, la victime a adressé une déclaration d’un dommage corporel causé à un tiers à la CPAM du [Localité 2].
Par ailleurs, le procès-verbal dressé par un agent de police judiciaire en date du 15 octobre 2017 à 12h09 relate les faits allégués par le salarié : « il a ouvert la porte et est entré dans la cuisine, il tenait une planche en bois à deux mains. Il m’a alors asséné un coup au niveau de l’épaule droite me causant une vive douleur. J’ai essayé de le repousser, je suis tombé au sol. Mon patron s’est interposé ».
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, d’un accident survenu sur le lieu et le temps de travail du salarié, il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant de retenir valablement le caractère professionnel de l’accident dont a été victime [W] [N].
Il appartient donc à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident, de renverser la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Or, la SARL [5] ne rapporte pas d’élément prouvant que l’accident a une cause totalement étrangère au travail.
Par conséquent, la décision de la CPAM du [Localité 2] du 30 novembre 2017 de prise en charge de l’accident de [W] [N] survenu le 13 octobre 2017, au titre de la législation professionnelle, doit être déclarée opposable à l’employeur, la SARL [5].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Déclare opposable à la SARL [5] la décision de la CPAM du [Localité 2] de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [W] [N] le 13 octobre 2017;
Condamne la SARL [5] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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