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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 23/01628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VIL NIAUS SKYRIUS, Etablissement public de droit lituanien, VALSTYBINIO c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
18 Décembre 2025
N° RG 23/01628 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YEMG
N° Minute :
AFFAIRE
Etablissement public VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VIL NIAUS SKYRIUS
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, [M] [N], [O] [R], [F] [R], [S] [R], [A] [R]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VILNIAUS SKYRIUS
Etablissement public de droit lituanien, chargé de la gestion du régime obligatoire de sécurité sociale
ayant son siège [Adresse 7]
[Adresse 8] – Lituanie
C/ Me [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Mazvydas MICHALAUSKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1285
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216
Madame [M] [N] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [O] [R]
demeurant [Adresse 10] -UKRAINE
domiciliée : chez Maître [C] [D] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillante
Monsieur [F] [R]
demeurant [Adresse 10] -UKRAINE
domicilié : chez chez Maître [C] [D] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant
Madame [S] [R]
demeurant [Adresse 10] -UKRAINE
domiciliée : chez chez Maître [C] [D] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillante
Monsieur [A] [R]
[Adresse 10] -UKRAINE
domicilié : chez chez Maître [C] [D] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2025 en audience publique devant :
Murielle PITON, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Murielle PITON, Juge
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, puis prorogé au 18 décembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mai 2019, [F] [R] a été victime d’un accident mortel de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [U] [J] et assuré auprès de la société anonyme Axa France Iard.
Par jugement du 16 mars 2020, le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières a déclaré M. [U] [J] coupable des faits d’homicide involontaire. Par jugement du 12 mai 2021, ce même tribunal, statuant sur intérêts civils, a condamné M. [U] [J] à indemniser les ayants droit de la victime.
L’établissement public de droit lituanien Valstybinio Socialinio Draudimo Fondo Valdybos Vilniaus Skyrius aurait versé diverses prestations aux ayants droit de [F] [R] à la suite de l’accident.
C’est dans ce contexte que, par acte judiciaire du 16 janvier 2023, l’établissement Valstybinio Socialinio Draudimo Fondo Valdybos Vilniaus Skyrius a fait assigner la société Axa France Iard en paiement devant la présente juridiction au titre de son recours subrogatoire.
Par acte judiciaire du 4 mai 2023, il a attrait dans la cause les ayants droit de [F] [R], à savoir Mme [M] [N] veuve [R], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de sa fille mineure [O] [R], M. [F] [R], Mme [S] [R] et M. [A] [R].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, l’établissement Valstybinio Socialinio Draudimo Fondo Valdybos Vilniaus Skyrius, au visa de l’article 19 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II »), de la loi du 5 juillet 1985, de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, des articles 2, 26, 27 et 31 de la loi lituanienne du 23 décembre 1999 relative à l’assurance sociale contre les accidents du travail et les maladies professionnelles et de l’article 6.290 du code civil lituanien, sollicite du tribunal de :
dire son recours subrogatoire recevable et bien-fondé, condamner la société Axa France Iard à lui verser :la somme de 52 890,12 euros au titre du capital-décès servi aux ayants droit de [F] [R], la somme de 4 720,20 euros, à parfaire, au titre de l’allocation périodique servie à Mme [O] [R],assortir ses condamnations des intérêts moratoires au taux légal à compter du 22 décembre 2022, date de la mise en demeure, constater l’inopposabilité du jugement du 12 mai 2021 entre les consorts [R] et la société Axa France Iard à elle-même, déclarer commun aux consorts [R] le jugement à intervenir, condamner la société Axa France Iard à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, condamner la société Axa France Iard aux dépens.
S’agissant du capital-décès versé à la veuve du défunt, à sa fille et à ses parents, il expose qu’il s’agit d’une prestation forfaitaire servie en cas de décès de l’assuré calculée à partir des revenus moyens de celui-ci et tendant à indemniser les gains manqués, et que partant la prestation n’a pas de caractère personnel. Il en conclut qu’il s’agit d’un préjudice patrimonial soumis à recours subrogatoire et ce, au visa de l’article 27 de la loi lituanienne relative à l’assurance sociale contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Concernant l’allocation mensuelle servie à la fille du défunt, il se fonde sur l’article 26 de la loi relative à l’assurance sociale contre les accidents du travail et les maladies professionnelles lituanienne pour indiquer que la prestation tend à compenser le préjudice économique de l’enfant et est versée jusqu’à ses 24 ans.
Il ajoute avoir conservé son recours au regard de l’article L. 211-11 du code des assurances et souligne qu’il aurait dû être attrait devant le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, et dénoncées aux ayants droit par acte du 11 janvier 2024, la société Axa France Iard, au visa de la convention de la Haye, de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L. 211-11 et suivants du code des assurances, sollicite du tribunal de :
débouter l’établissement Valstybinio Socialinio Draudimo Fondo Valdybos Vilniaus Skyrius de l’ensemble de ses demandes, condamner l’établissement Valstybinio Socialinio Draudimo Fondo Valdybos Vilniaus Skyrius à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner l’établissement Valstybinio Socialinio Draudimo Fondo Valdybos Vilniaus Skyrius aux dépens. Concernant la rente versée à la fille du défunt, elle soutient que l’organisme social ne démontre pas qu’elle doit être versée jusqu’aux 24 ans de l’intéressée, de sorte que la demande n’est pas justifiée.
Concernant le capital-décès versé aux ayants droit, elle explique que les parents du défunt n’ont subi aucun préjudice économique, seuls leurs préjudices d’affection et les frais d’obsèques ayant fait l’objet d’une indemnisation. Elle en conclut, au visa de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, que l’organisme social ne dispose donc d’aucun recours subrogatoire, l’assiette de ce dernier étant déterminé par la nature du préjudice indemnisé et non par la nature de la prestation.
S’agissant des sommes versées à la fille et à la veuve du défunt, elle se fonde sur l’article L. 211-11 du code des assurances et soutient qu’elle aurait dû être appelée dans la cause dans le cadre de la procédure d’indemnisation devant le tribunal correctionnel. Elle indique que les ayants droit ont dissimulé lors de la procédure devant le tribunal correctionnel avoir perçu des sommes, qu’il appartient dès lors à l’organisme social d’exercer son recours à l’encontre des ayants droit, et qu’elle ne peut être condamnée deux fois à indemniser le même préjudice.
Régulièrement assignés à domicile, Mme [M] [N], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [O] [R], M. [F] [R], Mme [S] [R] et M. [A] [R] n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 23 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la loi applicable
Selon les articles 1er et 3 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit Rome II, le présent règlement s’applique, dans les situations comportant un conflit de lois, aux obligations non contractuelles relevant de la matière civile et commerciale. La loi désignée par le présent règlement s’applique, même si cette loi n’est pas celle d’un État membre.
Selon l’article 19 du règlement, lorsqu’en vertu d’une obligation non contractuelle, une personne («le créancier») a des droits à l’égard d’une autre personne («le débiteur») et qu’un tiers a l’obligation de désintéresser le créancier ou encore que le tiers a désintéressé le créancier en exécution de cette obligation, la loi applicable à cette obligation du tiers détermine si et dans quelle mesure celui-ci peut exercer les droits détenus par le créancier contre le débiteur selon la loi régissant leurs relations.
Le principe et l’étendue de la subrogation légale sont régis par la loi de l’institution pour le fonctionnement de laquelle elle a été créée (not. 1re Civ., 24 septembre 2014, n° 13-21.339), c’est-à-dire celle en vertu de laquelle le tiers solvens a payé.
L’assiette du recours est en revanche soumise à la loi du dommage qui régit les rapports entre le tiers responsable et la victime (1re Civ., 24 juin 2015, n° 13-21.468).
En l’espèce, il est constant que l’établissement Valstybinio Socialinio Draudimo Fondo Valdybos Vilniaus Skyrius est un organisme lituanien qui administre les régimes d’assurances pension, accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que maladie et maternité.
Il s’ensuit que l’existence du recours subrogatoire est soumis à la loi régissant l’obligation en exécution de laquelle cet organisme a versé des prestations à la victime, c’est-à-dire à la loi lituanienne.
Il est encore établi que l’accident dont a été victime [F] [R] est survenu en France, de telle sorte que l’assiette du recours subrogatoire est soumise à la loi du dommage correspondant à la loi française.
Sur le bien-fondé du recours
Selon l’article 6.290, alinéa 3, du code civil lituanien, les organismes ayant servi des prestations d’assurance sociales dispose d’un recours subrogatoire contre le responsable du préjudice.
L’article 31 de la loi lituanienne du 23 décembre 1999 relative à l’assurance sociale contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, organise la mise en œuvre d’un recours subrogatoire pour les prestations servies contre le responsable, conformément aux dispositions du code civil.
L’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractères personnel.
Il est constant que le recours du tiers payeur ne peut aller au-delà du montant de l’indemnité allouée à la victime et soumise à recours, qui en constitue la limite (not. Crim., 18 mars 2014, n° 13-82.426).
L’article L. 211-11 du code des assurances prévoit que dès lors que l’assureur n’a pu, sans qu’il y ait faute de sa part, savoir que l’accident avait imposé des débours aux tiers payeurs visés à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et à l’article L. 211-25, ceux-ci perdent tout droit à remboursement contre lui et contre l’auteur du dommage. Toutefois, l’assureur ne peut invoquer une telle ignorance à l’égard des organismes versant des prestations de sécurité sociale.
En l’espèce, il est constant que [F] [R] a été victime d’un accident mortel de la circulation, constituant un accident de trajet, dans lequel est impliqué, au sens de la loi du 5 juillet 1985, un véhicule assuré auprès de la société anonyme Axa France Iard, ce dont il résulte que cette dernière, qui ne dénie pas sa garantie, est tenue d’indemniser les conséquences dommageables qui en résulte.
Le demandeur dispose, en vertu de l’article 6.290 susvisé, d’un recours subrogatoire contre cette société au titre des prestations d’assurance sociale qu’il a versées dans l’intérêt des victimes à la suite de l’accident, ce recours ne pouvant s’exercer que sur les seules indemnités qu’il a pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
* Sur l’allocation périodique servie à [O] [R]
L’article 26 de la loi lituanienne du 23 décembre 1999 relative à l’assurance sociale contre les accidents du travail et les maladies professionnelles prévoit le versement d’une allocation périodique d’assurance en cas de décès de l’assuré, lorsque le décès fait suite notamment à un accident du travail, aux enfants jusqu’à l’âge de 18 ans, ainsi que ceux qui sont inscrits en qualité d’élèves, d’apprentis, ou d’étudiants, jusqu’à la fin de leurs études mais pas au-delà de l’âge de 24 ans.
Il est acquis aux débats que cette prestation tend à réparer le préjudice économique de [O] [R], qui n’est pas contesté en défense, et qu’elle ne présente pas un caractère personnel au sens de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985.
Il ressort de la décision du conseil d’administration du fonds d’assurance sociale de l’Etat département de [Localité 11], en date du 19 novembre 2019, qu’il a été accordé à Mme [O] [R] une prestation d’indemnité périodique à la suite de l’accident subi par [F] [R], à partir du 27 mai 2019 jusqu’au 20 décembre 2031, soit jusqu’à l’âge de ses 18 ans.
Il est constant que le montant de cette prestation s’élève à la somme totale de 11 186,24 euros et que la société Axa France Iard a d’ores et déjà réglé cette somme à l’établissement Valstybinio Socialinio Draudimo Fondo Valdybos Vilniaus Skyrius.
Si ce dernier soutient qu’il continuera de verser cette prestation jusqu’aux 24 ans de l’assurée, pour un montant supplémentaire de 4 720,20 euros, il ne démontre pas que [O] [R] remplit les conditions posées à l’article 26 susvisé en étant inscrite en qualité d’élève, d’apprentie, ou d’étudiante.
En conséquence, il sera débouté de sa demande tendant au versement de la somme de 4 720,20 euros au titre de l’allocation périodique servie à [O] [R].
* Sur le capital-décès servi aux ayants droit de [F] [R]
L’article 27 de la loi lituanienne du 23 décembre 1999 relative à l’assurance sociale contre les accidents du travail et les maladies professionnelles prévoit que lorsque l’assuré est décédé suite à un accident du travail, accident de trajet ou une maladie professionnelle fulgurante, qui sont considérés comme des sinistres indemnisables, la famille du défunt recevra une prestation forfaitaire égale au montant du salaire national moyen en vigueur durant le mois du décès de l’assuré, multiplié par 46,55. Ce montant est payé à parts égales à tous les membres de la famille du défunt. Sont considérés comme les membres de la famille du défunt son époux, les enfants mineurs (ou adoptés) n’ayant pas encore atteint l’âge de 18 ans, ainsi que ceux qui sont inscrits en qualité d’élèves, d’apprentis ou d’étudiants, jusqu’à la fin de leurs études mais pas au-delà de l’âge de 24 ans, les enfants majeurs (ou adoptés) du défunt, qui ont été reconnus handicapés (ou invalides, avant le 01/07/2005) avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans, les enfants du défunt nés après sa mort, son père (père adoptif) et mère (mère adoptive).
Il est acquis aux débats que cette prestation tend à réparer le préjudice économique de l’ayant droit de la victime et qu’elle ne présente pas un caractère personnel au sens de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985.
Il ressort de la procédure, et plus spécialement des diverses décisions du conseil d’administration du fonds d’assurance sociale de l’Etat département de [Localité 11], que le capital-décès a été réparti entre les parents du défunt, M. [F] [R] et Mme [S] [R], la fille du défunt, [O] [R], et Mme [M] [N], veuve du défunt, chacun ayant perçu la somme de 13 222,53 euros à ce titre.
Le demandeur sollicite la somme totale de 52 890,11 euros, représentant le montant total des prestations qu’il a versées.
Si la société Axa France Iard ne conteste pas la réalité du préjudice économique subi par Mme [M] [N] et [O] [R], elle fait valoir à juste titre que le demandeur n’établit pas la communauté de vie entre la victime directe et ses parents, si bien qu’il ne peut exercer son recours subrogatoire au titre des prestations qu’il a versées à ces derniers, dont le préjudice économique n’est pas démontré.
En revanche, l’établissement Valstybinio Socialinio Draudimo Fondo Valdybos Vilniaus Skyrius est fondé à exercer son recours subrogatoire au titre des sommes versées dans l’intérêt Mme [M] [N] et [O] [R], la circonstance que la société Axa France Iard ait indemnisé celles-ci est indifférente, l’organisme versant des prestations de sécurité sociale ne perdant pas son droit à remboursement dans cette hypothèse, conformément à l’article L. 211-11 du code des assurances.
Au regard de ces éléments, la société Axa France Iard sera condamnée à verser la somme de 26 445,06 euros à l’établissement Valstybinio Socialinio Draudimo Fondo Valdybos Vilniaus Skyrius au titre du capital-décès versé à Mme [O] [R], fille du défunt et à Mme [M] [N], veuve du défunt.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette somme, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une somme d’argent, de sorte qu’elle sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande formulée dans l’assignation du 16 janvier 2023, la preuve de l’envoi et de la réception de la mise en demeure n’étant pas rapportée.
Enfin, si l’établissement Valstybinio Socialinio Draudimo Fondo Valdybos Vilniaus Skyrius sollicite du tribunal qu’il constate que le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières le 12 mai 2021 lui est inopposable, il convient de relever que cette demande ne s’analyse pas en une véritable prétention, mais plutôt en un moyen au soutien de son recours subrogatoire et que, partant, le tribunal n’a pas à y répondre.
Sur la demande tendant à voir déclarer le présent jugement commun aux ayants droit de [F] [R]
Aux termes de l’article 768, alinéa 1er, du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
En l’espèce, l’établissement Valstybinio Socialinio Draudimo Fondo Valdybos Vilniaus Skyrius ne développe aucun moyen en fait ou en droit au soutien de sa prétention.
En tout état de cause, il peut être relevé que celle-ci est sans objet, Mme [M] [N], Mme [O] [R], M. [F] [R], Mme [S] [R], M. [A] [R], étant parties à l’instance et le présent jugement leur étant ainsi d’ores et déjà commun.
Il convient en conséquence de débouter l’établissement public de droit lituanien Valstybinio Socialinio Draudimo Fondo Valdybos Vilniaus Skyrius de cette demande.
Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Axa France Iard, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la société Axa France Iard versera à l’établissement Valstybinio Socialinio Draudimo Fondo Valdybos Vilniaus Skyrius une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des prétentions formées au titre des frais irrépétibles sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la société anonyme Axa France Iard à verser à l’établissement public de droit lituanien Valstybinio Socialinio Draudimo Fondo Valdybos Vilniaus Skyrius, la somme de 26 445,06 euros au titre du capital-décès versé à [O] [R] et à Mme [M] [N] veuve [R] ;
Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation en date du 16 janvier 2023 ;
Condamne la société anonyme Axa France Iard aux dépens ;
Condamne la société anonyme Axa France Iard à verser à l’établissement public de droit lituanien Valstybinio Socialinio Draudimo Fondo Valdybos Vilniaus Skyrius la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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