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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 19 mai 2025, n° 25/01868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/01868 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YNA
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 19 mai 2025 à 17h31
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 16 mai 2025 par Mme PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de [E] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 mai 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 17 mai 2025 à 14 heures 47 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/1869;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 Mai 2025 reçue et enregistrée le 18 Mai 2025 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de [E] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01868 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YNA;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme LA PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON ,
[E] [L]
né le 10 Août 1984 à [Localité 4] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Le juge a pris acte que le conseil de l’intéressé ne présentait pas de conclusions de nullité in limine litis ou d’irrecevabilité et après avoir constaté que l’intéressé avait été placé en rétention suite à sa garde à vue dans l’attente de so transfèrement au CRA, a demandé à obtenir communication du procès verbal de mainlevée de la rétention;
Me Cherryne RENAUD-AKNI, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[E] [L] été entendu en ses explications ;
Me Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, avocat de [E] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01868 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YNA et RG 25/1869, sous le numéro RG unique N° RG 25/01868 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YNA ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 12 mois a été notifiée à [E] [L] le 20 janvier 2024 ;
Attendu que par décision en date du 16 mai 2025 notifiée le 16 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 16 mai 2025;
Attendu que, par requête en date du 16 Mai 2025 , reçue le 18 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 17 mai 2025, reçue le 17 mai 2025, [E] [L] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que [E] [L] conteste la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté;
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [E] [L] ne soutient pas à l’audience le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté;
L’ensemble des pièces attestant de la compétence de l’auteur de l’acte ayant été jointe à la requête de la préfecture, ce moyen ne sera donc pas évoqué plus avant;
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté
Attendu que le conseil de [E] [L] soutient que la décision de l’administration serait insuffisamment motivée en droit et en fait et ne procèderait pas d’un examen sérieux et motivé de sa situation et de ses garanties de représentation;
Mais attendu que s’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la decision de placement en rétention est écrite et motivée, cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa decision, mais l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer, pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; qu’il suffit que l’arrêté explicite la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l’interessé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa decision ;
Qu’il convient de rappeler que l’obligation de motivation ne peut s’étendre au delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause et que la décision du préfet n’a pas à faire état de l’ensemble de la situation de l’intéressé mais uniquement des éléments pertinents;
Qu’en l’espèce, pour prendre sa décision, la préfecture a fait état de la situation de [E] [L] en évoquant tant sa situation administrative que sa situation personnelle ; la préfecture mentionne notamment que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 20 janvier 2024 et qu’il n’a jamais déféré aux obligations de pointage qui lui ont également été notifiées si bien qu’elle en déduit que l’intéressé présente un risque non négligeable de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet;
Que la motivation de l’arrêté préfectoral apparait tout à fait suffisante et démontre qu’il a été fait un examen particulier et individualisé de la situation de [E] [L];
Qu’en conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté ne peut donc être accueilli ;
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation et l’absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention
Attendu que le conseil de [E] [L] soutient que l’administration aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation alors qu’il a réuni les documents en vue d’une régularisation de sa situation ;
Mais attendu que la préfecture a pu justement considérer que [E] [L] ne présentait pas de garanties de représentation effectives s’opposant à son placement en rétention alors qu’il est démuni de tout document de voyage, ne démontre aucunement avoir réalisé des démarches auprès des autorités consulaires de son pays et n’a pas respecté les obligations de pointage dont il faisait l’objet;
Qu’il convient de constater que ce que conteste fondamentalement l’intéressé, c’est la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, ce qui ne relève pas de la compétence du juge du tribunal judiciaire;
Que les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation seront également rejetés et la régularité de la décision de placement en rétention constatée, sans qu’il soit besoin à ce stade de se prononcer sur la menace à l’ordre public que représenterait l’intéressé;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 18 Mai 2025, reçue le 18 Mai 2025 à 15h00, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE A LA RETENTION:
Attendu qu’après avoir pris acte que le conseil de l’intéressé ne présentait pas de conclusions de nullité in limine litis ou d’irrecevabilité et après avoir constaté que l’intéressé avait été placé en rétention suite à sa garde à vue dans l’attente de son transfèrement au CRA, le juge a demandé à obtenir communication du procès verbal de mainlevée de la rétention;
Attendu que par mail reçu ce jour à 15h28, le conseil de la préfecture a répondu qu’après échanges avec la préfecture, celle-ci lui avait indiqué ne pas parvenir à obtenir la pièce auprès du service interpellateur.
Qu’à ce stade, il apparait donc que [E] [L] s’est vu notifier un arrêté de placement en rétention le 18/05/2025 à 18h40 tout en étant placé en retenue le même jour à la même heure; qu’il a finalement été admis au centre de rétention administrative le 16/05/2025 à 21h00 sans que ne soit justifié de la levée de la mesure de retenue dont il faisait également l’objet, si bien que [E] [L] a été soumis semble-t-il à une double mesure de privation de liberté à compter du 18/05/2025 à 18h40 sur laquelle le juge n’a pas été mis en capacité d’exercer son contrôle;
Attendu en conséquence que la régularité de la procédure préalable à la rétention n’a pas pu être vérifiée par le juge pas plus qu’il n’a pu être déterminé par le juge si l’irrégularité éventuelle avait eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger;
Qu’il n’a pas davantage pu être déterminé par le juge si l’ensemble des pièces utiles avaient été jointes à sa requête par la préfecture, cette dernière ayant indiqué en délibéré ne pas parvenir à obtenir la pièce auprès du service interpellateur si bien qu’il n’est pas certain que le procès verbal de notification de la levée de la mesure de retenue ait effectivement été dressé par le service enquêteur;
Qu’en conséquence, à défaut de pouvoir constater l’irrecevabilité de la requête de la préfecture comme à défaut de pouvoir constater l’irrégularité de la procédure préalable à la rétention et d’ordonner la remise en liberté de l’intéressé, une mesure d’assignation à résidence sera ordonnée ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu qu’il n’est pas contesté par la préfecture que [E] [L] a remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original du passeport et tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution ; que l’intéressé dispose de garanties de représentation sufisantes pour pouvoir bénéficier d’une assignation à résidence ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu en conséquence que la prolongation de la mesure de rétention est devenue sans objet à la suite de l’assignation à résidence qui est ordonnée;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01868 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YNA et 25/1869, sous le numéro de RG unique N° RG 25/01868 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YNA ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [E] [L] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [E] [L] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS ne pas avoir été en capacité de vérifier la régularité de la procédure diligentée à l’encontre de [E] [L] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [E] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
ORDONNONS L’ASSIGNATION À RÉSIDENCE DE [E] [L] à l’adresse suivante : [Adresse 1]
pour une durée correspondant à celle de la prolongation de retention sollicitée ;
DISONS que pendant la durée de l’assignation, [E] [L] sera astreint à résider dans le lieu fixé par la juridiction et devra se présenter une fois par semaine au commissariat de police de [Localité 5] – [Adresse 2], territorialement compétents au regard du lieu d’assignation en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
RAPPELONS que le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 624-4 du CESEDA, d’une peine d’emprisonnement de trois ans ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [E] [L], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [E] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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- Date
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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