Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 5 mai 2025, n° 24/81845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/81845 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ICF
N° MINUTE :
CE aux avocats
CCC aux parties
le
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 05 mai 2025
DEMANDERESSE
Société GRAHAL
RCS de [Localité 5] 348 214 347
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d’ESSONNE
DÉFENDERESSE
Madame [M] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me David-Raphaël BENITAH avocat au barreau de PARIS
vestiaire E1503
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY lors des débats
Madame Lise JACOB lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 24 Mars 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 17 septembre 2015, le conseil de prud’hommes de [Localité 5] saisi par Mme [M] [P] de diverses demandes dirigées contre la société Grahal l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée au paiement des dépens de l’instance.
Par arrêt du 18 septembre 2018, la cour d’appel de [Localité 5] a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau et y ajoutant, a :
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [M] [P] aux torts de la société Grahal ;Condamné la société Grahal à payer à Mme [M] [P] les sommes de :20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,2.925 euros à titre de rappel sur l’indemnité compensatrice de préavis,292,50 euros à titre de rappel sur indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,6.346,52 euros à titre d’heures supplémentaires,634,65 euros au titre du rappel d’indemnité de congés payés,800 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat,300 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination liée à l’état de santé ;Ordonné la rectification des bulletins de paie à compter de novembre 2009 et la remise des bulletins de paie, solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle Emploi rectifiés ;Condamné la société Grahal à payer à Mme [M] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Dit que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Grahal de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de l’arrêt ;Ordonné la capitalisation des intérêts ;Condamné la société Grahal aux dépens de première instance et d’appel.
Le 2 octobre 2024, Mme [M] [P] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Grahal ouverts auprès de la banque BNP Paribas pour un montant de 4.349,60 euros. Cette saisie, fructueuse, a été dénoncée à la débitrice le 8 octobre 2024.
Par acte du 31 octobre 2024 remis à étude, la société Grahal a fait assigner Mme [M] [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. Aux audiences des 9 décembre 2024 et 3 février 2025 auxquelles l’affaire a été appelée, des renvois ont été ordonnés pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 24 mars 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Grahal a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes le 2 octobre 2024 ;L’exonère de la majoration des intérêts légaux prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;Condamne Mme [M] [P] à lui payer la somme de 6.000 euros en réparation du préjudice subi ;Déboute Mme [M] [P] de ses demandes ;Condamne Mme [M] [P] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La demanderesse critique le caractère exécutoire de l’arrêt sur le fondement duquel la saisie est pratiquée, au visa des articles L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution et 502 et 503 du code de procédure civile, faute de justification de la signification de celui-ci. Elle considère ensuite la poursuite des intérêts réclamés prescrite, par application de l’article 2224 du code civil. Elle ajoute avoir procédé, avant la mise à exécution, au paiement de l’intégralité des sommes dues en exécution de l’arrêt. La demanderesse fonde sa demande reconventionnelle indemnitaire sur l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, considérant abusive la saisie pratiquée sur ses comptes.
Pour sa part, Mme [M] [P] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Confirme la saisie effectuée en ramenant le montant à une somme de 2.913,65 euros ;Enjoigne à la société Grahal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, d’éditer les bulletins de paie, solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle Emploi rectifiés mentionnés par l’arrêt du 18 septembre 2018.
La défenderesse affirme que l’arrêt a été signifié ou au moins notifié à la société Grahal. Elle conteste toute prescription des intérêts et considère que ceux-ci ne lui ont pas été intégralement réglés, en soulignant que les paiements reçus s’imputaient en priorité sur les intérêts par rapport au capital. Elle affirme que les documents prévus par la cour ne lui ont pas été remis.
Le juge de l’exécution a autorisé la société Grahal à produire en cours de délibéré les justificatifs de la dénonciation de l’assignation aux fins de contestation de saisie et Mme [M] [P] à formuler des observations sur cette communication. La note de la demanderesse est parvenue au greffe le 25 mars 2025. Il n’y a pas été répondu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 2 octobre 2024 a été dénoncée à la société Grahal le 8 octobre 2024. La contestation formée par assignation du 31 octobre 2024 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
La société Grahal produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 4 novembre 2024, dénonçant l’assignation du 31 octobre 2024 au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que le bordereau d’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception tamponné par la Poste le même jour. Le 1er novembre étant un jour férié et les 2 et 3 novembre 2024 un samedi et un dimanche, l’envoi du 4 novembre 2024 a été réalisé le jour ouvrable suivant la signification de l’assignation.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande principale de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l’article 503 du code de procédure civile, les décisions de justice ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce, Mme [M] [P] ne justifie ni de la notification de l’arrêt par les soins de la cour d’appel, laquelle ne produit effet que si le courrier recommandé a été reçu par son destinataire, ni de la signification par ses soins de la même décision.
La seule mention d’une signification sur une facture d’huissier ne saurait démontrer l’existence de la signification alléguée, dont l’acte doit nécessairement être produit pour démontrer sa réalité et pour que sa régularité puisse, le cas échéant, être contestée.
La défenderesse ne démontrant pas qu’elle était munie, le 2 octobre 2024, d’un titre exécutoire à défaut de signification de l’arrêt sur lequel elle fondait ses poursuites, la mainlevée de la saisie-attribution sera ordonnée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. Une saisie pratiquée sans titre exécutoire est nécessairement constitutive d’un abus.
En l’espèce, Mme [M] [P] a pratiqué une saisie sans justifier disposer d’un titre exécutoire le permettant. La société Grahal ne décrit pour préjudice que les frais et intérêts mentionnés à l’acte de saisie, mais la mainlevée de celle-ci ne les fait plus peser sur elle. Aucun autre préjudice n’étant invoqué, la demande indemnitaire sera rejetée.
Sur la demande d’exonération de majoration d’intérêts
Selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
En l’espèce, le caractère exécutoire de la décision n’étant pas établi, cette demande est sans objet, la majoration des intérêts ne pouvant être envisagée que postérieurement à la signification de la condamnation qu’ils assortissent.
La demande de la société Grahal sera déclarée irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle en fixation d’astreinte
En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, il ressort des correspondances produites par la société Grahal que les conseils des deux parties ont largement échangé entre octobre 2018 et mars 2019 sur les documents et sommes devant être remis à Mme [M] [P], laquelle s’est apparemment considérée à cette date remplie de ses droits.
La société Grahal produit un courrier du 13 février 2023 par lequel elle indique transmettre de nouveau tous ces éléments à la défenderesse, qui n’a plus formé de réclamation sur ce point ensuite, jusqu’à ses conclusions en réponse dans le cadre de la présente instance.
Il n’apparaît pas, dans ces conditions, que l’obligation n’a pas été remplie spontanément par la demanderesse, ni qu’elle s’y opposerait de mauvaise foi. Il n’apparaît dès lors pas nécessaire, en l’état, de fixer une astreinte pour s’assurer de l’exécution de cette obligation.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Mme [M] [P], qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Mme [M] [P], partie tenue aux dépens et qui succombe, bénéficie d’une aide juridictionnelle totale. Elle a toutefois pratiqué une mesure d’exécution abusive, ce qui a occasionné des frais que la société Grahal n’aurait pas dû avoir à exposer.
Au regard du déséquilibre existant dans les situations financières des parties, la défenderesse sera condamnée à payer à la société Grahal une somme symbolique de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 2 octobre 2024 par Mme [M] [P] sur les comptes de la société Grahal ouverts auprès de la banque BNP Paribas ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 octobre 2024 par Mme [M] [P] sur les comptes de la société Grahal ouverts auprès de la banque BNP Paribas ;
DEBOUTE la société Grahal de sa demande de dommages-intérêts ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de la société Grahal tendant à la suppression ou à la minoration de la majoration des intérêts légaux prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
DEBOUTE Mme [M] [P] de sa demande de fixation d’astreinte ;
CONDAMNE Mme [M] [P] au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [M] [P] à payer à la société Grahal la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 5], le 05 mai 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Génie civil ·
- Injonction de payer ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Opposition ·
- Prorata ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Mettre à néant
- Action sociale ·
- Aide ·
- Recours contentieux ·
- Compensation ·
- Famille ·
- Prestation ·
- Handicap ·
- Établissement ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Indemnité
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Enfant ·
- Créanciers ·
- Mariage ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Prestation ·
- Parents
- Cryogénie ·
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Délivrance ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régularité ·
- Administration ·
- Notification ·
- Représentation ·
- Grève ·
- Délai ·
- Étranger
- Bourgogne ·
- Franche-comté ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Dépassement ·
- Consommation ·
- Reproduction
- Ukraine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Vacances ·
- Mineur ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ingénierie ·
- Investissement ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Siège ·
- Qualités
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Suppression ·
- Audit ·
- Associé ·
- Siège social ·
- Cabinet
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Parc ·
- Résiliation du bail ·
- Ordonnance sur requête ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Instance ·
- Possession
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.