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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, juge des libertes, 19 janv. 2026, n° 26/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
N° RG 26/00023 – N° Portalis DB2A-W-B7K-GJU2
N° DE L’ORDONNANCE : 26/40
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE LA NÉCESSITÉ
D’UNE MESURE DE SOINS SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2026
Nous, Christine PICCININ, Vice-Présidente, magistrate en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique – mesures de soins psychiatriques sans consentement au tribunal judiciaire de Pau, assistée de Martine JOANTAUZY, Greffière, étant en transport dans les locaux du centre hospitalier des Pyrénées,
Vu les articles L3211-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique,
VU l’hospitalisation complète de Madame [N] [M]
née le 03 décembre 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
en date du 8 janvier 2026,
comparante,
Curatrice (curatelle renforcée) : A.S.F.A., – [Adresse 1],
non comparante,
VU la saisine du juge du tribunal judiciaire en date du 14 janvier 2026 et les pièces transmises par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 2],
non comparant,
VU les avis médicaux,
VU les réquisitions du Procureur de la République,
Me Jean-Baptiste LAPEBIE, avocat au barreau de PAU, avocat commis d’office, entendu en ses observations,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
MOTIVATION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[N] [M] était hospitalisé (e) au CH des Pyrénées de [Localité 4] sans son consentement le 08/01/2026 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 08/01/2026 par le Dr [V] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “ La patiente est hospitalisée depuis plusieurs jours suite a une verbalisation d’idée suicidaire dans un contexte de rupture sentimentale. Ce jour elle présente une thymie triste avec un sentiment d’avenir bouche. Elle verbalise des idées suicidaires scénarisées par pendaison avec moyen de passage a l’acte en intra-hospitalier. Elle peut se mettre en danger. Dans ces conditions nous ne pouvons assurer sa sécurité , elle nécessite une prise en charge en milieux protégé. ”.
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, 24 h «Patiente de 42 ans hospitalisée en unité fermée pour mise a distance de risque suicidaire par pendaison. La patiente a verbalise hier une intentionnalité suicidaire imminente par pendaison dans un contexte de craving. Ce jour, apaisement des idées suicidaires de part réduction de craving. ll persiste une humeur fragile et une impulsivité importante compromettant sa sûreté personnelle. Elle verbalise une souffrance morale persistante.
La conscience des troubles est corrects mais sa capacité a consentir durablement a la prise en charge est entravée et fragilisée par le craving et les consommations de toxiques.
Son état nécessite la poursuite des soins sans consentement pour mise a l’abri et adaptation thérapeutique. » et 72 h « Patiente connue et suivie en psychiatrie. Admise dans un premier temps après une tentative de suicide dans un contexte de sevrage a la cocaïne. Elle a des troubles psychiatriques chroniques avec une grande vulnérabilité au stress. Reste fragile psychologique. elle est calme ce jour et elle n’a pas de manifestations délirantes. Son état est compatible avec la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte et le réajustement du traitement psychotrope. »
et que la prise en charge de [N] [M] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé établi par le Dr [G] le 13/01/2026 indiquait « Patients de 42 ans mutée en unité fermée pour miss a distance de risque suicidaire par pendaison. La mise e1'abri et l’adaptation du traitement ont permis une évolution favorable marquée par la régression totale des idées suicidaires, une nette amélioration de l’humeur, une diminution du craving. Elle est consciente de ses troubles et présente une bonne compliance aux soins. ll persiste néanmoins une impulsivité qui rend instable la capacité de consentir aux soins. La poursuite des soins sans consentement est nécessaire pour soutenir l’amélioration clinique en cours. »
L’avis précisait que l’état de santé de [N] [M] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [N] [M] déclarait qu’elle avait fait un épisode de craving et consommait de la cocaïne jusqu’à quatre grammes et demi en une nuit ; qu’elle n’était pas bien suite à une séparation et admettait qu’elle pouvait ne pas respecter suivi et traitement ; qu’elle comprenait la nécessité de stabiliser son état avant d’envisager un programme de soins qu’elle souhaitait.
Le conseil de [N] [M] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière ; qu sa cliente était consciente de son état et ne s’opposait pas à la mesure bien que souhaitant un suivi libre ; qu’il s’en rapportait à la décision.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [N] [M] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [N] [M] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM en terme d’alliance thérapeutique fluctuante, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter son traitement, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril pour sa santé et tout risque grave d’atteinte à l’intégrité ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Christine PICCININ, Vice-Présidente, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la régularité de la procédure,
Confirmons à la date de ce jour la mesure de soins sans consentement sous le régime d’une hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [N] [U] [F],
Ordonnons la notification de la présente décision conformément aux articles R3211-32 et R3211-16 du code la santé publique,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Martine JOANTAUZY, Greffière Christine PICCININ, Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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