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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 24/01485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
du 25 Septembre 2025
N° RG 24/01485
N° Portalis DB2O-W-B7I-CZKO
Ordonnance n° : 25/221
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [M] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Anne-marie LAZZARIMA, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me DELCROIX, de la SELARL DELCROIX AVOCATS, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE 2100
représenté par son syndic la SARL ELEGNA IMMO
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe MURAT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Julien BAUMGARTNER, de la SELARL JBR AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Juge de la mise en état : [S] [X],
assisté lors des débats et de la mise à disposition de [F] [E], greffière.
Débats : Audience publique du : 19 juin 2025
délibéré par mise à disposition au greffe annoncé au : 25 Septembre 2025
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me LAZZARIMA et Me MURAT
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [M] [G] est propriétaire de plusieurs lots dans l’immeuble en copropriété dénommé RESIDENCE 2100 situé à [Localité 6].
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 6 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE 2100, ci-après dénommé « le syndicat des copropriétaires », a notamment adopté les résolutions n°10, n°12-1 à 12-3, n°13-1, n°13-2, n°16 à 19, n°21-1, n°21-2, n°26-1 à 26-4, n°27-3, n°29-1 à 29-4 et n°30 et rejeté les résolutions n°21-3, n°27-1 et n°27-2.
Par acte du 28 novembre 2024, Monsieur [M] [G] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins notamment de prononcer à titre principal la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale du 6 septembre 2024 et à titre subsidiaire la nullité de certaines résolutions.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
déclarer irrecevable la demande formée à titre principal par Monsieur [M] [G] tendant à voir prononcer la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 6 septembre 2024, déclarer irrecevable la demande formée à titre subsidiaire par Monsieur [M] [G] tendant à voir prononcer la nullité des résolutions n°21-3, 27-1 et 27-2 de l’assemblée générale extraordinaire du 6 septembre 2024, débouter Monsieur [M] [G] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires, condamner Monsieur [M] [G] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien des fins de non-recevoir soulevées, le syndicat des copropriétaires fait valoir sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 que Monsieur [M] [G] a voté contre les résolutions n°21-3, n°27-1 et n°27-2 qui ont été rejetées, que le demandeur n’a donc pas la qualité d’opposant à toutes les résolutions et qu’en conséquence il n’a pas qualité pour contester la totalité de l’assemblée générale du 6 septembre 2024 et les résolutions n°21-3, n°27-1 et n°27-2.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, Monsieur [M] [G] demande au juge de la mise en état de :
débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des demandes formées à titre principal aux fins de nullité du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 6 septembre 2024, dire recevable la demande subsidiaire aux fins de solliciter la nullité des résolutions n°10, n°12-1 à 12-3, n°13-1, n°13-2, n°16 à 19, n°21-1, n°21-2, n°26-1 à 26-4, n°27-3, n°29-1 à 29-4 et n°30,condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.juger qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Monsieur [M] [G] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais du procès judiciaire qui seront répartis entre les autres copropriétaires.
Monsieur [M] [G] explique qu’il a voté défavorablement à toutes les résolutions de l’assemblée générale extraordinaire du 6 septembre 2024, qu’il a donc la qualité d’opposant à toutes les résolutions même celles qui ont été rejetées et qu’il avait manifesté en amont son intention de contester l’assemblée générale compte tenu des irrégularités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience de plaidoiries du 19 juin 2025 et mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’irrecevabilité soulevée par le syndicat des copropriétaires de la demande d’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 6 septembre 2024
L’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ».
Il est admis que seul le copropriétaire opposant à toutes les décisions d’une assemblée générale peut demander sa nullité (Cass. civ. 3ème, 14/03/2019, n°18-10.382 ; Cass. civ. 3ème, 17/09/2020, n°19-20.730).
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 6 septembre 2024, produit en pièce n°1 par le demandeur à l’incident, que Monsieur [M] [G] a voté contre toutes les résolutions et que les résolutions n°21-3, n°27-1 et n°27-2 ont été rejetées par le syndicat des copropriétaires.
Dès lors, Monsieur [M] [G] n’est pas opposant à toutes les décisions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 6 septembre 2024, ayant voté contre des résolutions qui ont été rejetées.
En conséquence, la demande de Monsieur [M] [G] d’annuler le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 6 septembre 2024 sera déclarée irrecevable.
Sur l’irrecevabilité soulevée par le syndicat des copropriétaires de la demande d’annulation des résolutions n°21-3, n°27-1 et n°27-2 de l’assemblée générale extraordinaire du 6 septembre 2024
Vu l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 précité,
En l’espèce, il a été démontré ci-dessus que Monsieur [M] [G] n’avait pas la qualité d’opposant aux résolutions n°21-3, n°27-1 et n°27-2 dans la mesure où il a voté contre et que ces résolutions ont été rejetées par le syndicat des copropriétaires.
En conséquence, la demande de Monsieur [M] [G], à titre subsidiaire, d’annuler les résolutions n°21-3, n°27-1 et n°27-2 de l’assemblée générale extraordinaire du 6 septembre 2024 sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de Monsieur [M] [G] de déclarer recevable ses demandes d’annulation des résolutions n°10, n°12-1 à 12-3, n°13-1, n°13-2, n°16 à 19, n°21-1, n°21-2, n°26-1 à 26-4, n°27-3, n°29-1 à 29-4 et n°30 de l’assemblée générale extraordinaire du 6 septembre 2024
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas la recevabilité de la demande d’annulation des résolutions adoptées par l’assemblée générale extraordinaire du 6 septembre 2024.
Dès lors, le juge de la mise en état n’a pas à se prononcer sur la recevabilité de demandes qui ne sont pas contestées.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de ses demandes.
Sur la demande de Monsieur [M] [G] au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
En l’espèce, les prétentions de Monsieur [M] [G] n’ont pas été à ce stade de la procédure déclarées fondées.
En conséquence, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne s’applique pas au présent incident.
Sur les demandes accessoires
⋅ Sur les dépens :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [M] [G] aux dépens de l’incident.
⋅ Sur les frais irrépétibles :
L’équité commande qu’il ne soit pas fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance en premier ressort et contradictoire, par mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [M] [G] d’annuler l’assemblée générale extraordinaire du 6 septembre 2024 de l’immeuble [5],
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [M] [G] d’annuler les résolutions n°21-3, n°27-1 et n°27-2 de l’assemblée générale extraordinaire du 6 septembre 2024 de l’immeuble en copropriété [5],
DIT n’y avoir lieu à se prononcer sur la recevabilité des résolutions n°10, n°12-1 à 12-3, n°13-1, n°13-2, n°16 à 19, n°21-1, n°21-2, n°26-1 à 26-4, n°27-3, n°29-1 à 29-4 et n°30 de l’assemblée générale extraordinaire du 6 septembre 2024 de l’immeuble en copropriété RESIDENCE 2100,
DIT que l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne s’applique pas au présent incident,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du Jeudi 18 décembre 2025 pour les conclusions au fond du syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE 2100,
CONDAMNE Monsieur [M] [G] aux dépens,
DEBOUTE Monsieur [M] [G] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE 2100 de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé le 25 septembre 2025, la minute étant signée par Monsieur Thomas BERNARD, Juge de la Mise en Etat et Madame [F] [E], Greffière.
La Greffière Le Juge de la Mise en état.
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