Tribunal Judiciaire d'Albertville, 1re chambre, 25 septembre 2025, n° 24/01485
TJ Albertville 25 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité d'opposant à l'assemblée générale

    La cour a estimé que Monsieur [M] [G] n'était pas opposant à toutes les décisions de l'assemblée générale, car il a voté contre des résolutions qui ont été rejetées, rendant sa demande irrecevable.

  • Rejeté
    Qualité d'opposant aux résolutions

    La cour a confirmé que Monsieur [M] [G] n'avait pas la qualité d'opposant aux résolutions en question, rendant sa demande irrecevable.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a statué que la partie perdante doit supporter les dépens, condamnant ainsi Monsieur [M] [G].

  • Rejeté
    Demande de frais irrépétibles

    La cour a estimé qu'il n'était pas équitable d'accorder cette demande, la rejetant.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'Appel de Chambéry, Monsieur [M] [G] conteste la validité du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 6 septembre 2024 et demande l'annulation de certaines résolutions. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité de ses demandes, notamment en raison de son statut d'opposant aux résolutions. La juridiction déclare irrecevables les demandes de Monsieur [M] [G] d'annuler le procès-verbal et les résolutions n°21-3, n°27-1 et n°27-2, en raison de son vote contre ces dernières. Elle ne se prononce pas sur la recevabilité des autres résolutions, n'ayant pas été contestée. Enfin, Monsieur [M] [G] est condamné aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Albertville, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 24/01485
Numéro(s) : 24/01485
Importance : Inédit
Dispositif : MEE - incident
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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