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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, juge des libertes, 22 janv. 2026, n° 26/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
N° RG 26/00036 – N° Portalis DB2A-W-B7K-GJW6
N° DE L’ORDONNANCE : 26/46
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE LA NÉCESSITÉ
D’UNE MESURE DE SOINS SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2026
Nous, Christine PICCININ, Vice-Présidente, magistrate en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique – mesures de soins psychiatriques sans consentement au tribunal judiciaire de Pau, assistée de Martine JOANTAUZY, Greffière, étant en transport dans les locaux du centre hospitalier des Pyrénées,
Vu les articles L3211-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique,
VU l’hospitalisation complète de Madame [D] [U]
née le 10 mai 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
en date du 12 janvier 2026,
comparante,
VU la saisine du juge du tribunal judiciaire en date du 19 janvier 2026 et les pièces transmises par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 1],
non comparant,
VU les avis médicaux,
VU les réquisitions du Procureur de la République,
Me Béatrice SPITERI-VINCI, avocate au barreau de PAU, avocate commise d’office, entendue en ses observations,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
MOTIVATION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[D] [U] était hospitalisé (e) au CH des Pyrénées de [Localité 4] sans son consentement le 12/01/2026
dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 12/01/2026 par le Dr [Z] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “Discours sub-logorrheique. Met en avant ces « épilepsie d’absence » ? qui seraient a l’origine du geste auto-agressif. Persuadée de souffrir d’épilepsie, qui aurait été multi-explorée. Probable idees delirantes de mecanisme intuitif, avec adhésion totale. Affirme avoir pris du PARACETAMOL et non de l’OLANZAPlNE comme stipule dans le CRH. Pas de critique du geste suicidaire. Peut dire ne pas avoir pris « assez » de médicament. ”.
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, 24 h «Patiente calme, de contact singulier. absence de critique de l’ingestion médicamenteuse volontaire. Pas d’idées suicidaires exprimées. Elle relate des crises d‘absences qui s’apparentent a un phénomène dissociatif. Pas de phénomènes hallucinatoires. L’humeur est
neutre. L’adhésion aux soins reste fragile. Un temps d’observation supplémentaire est nécessaire en hospitalisation. » et 72 h « Patiente de présentation plus apaisée ce jour, éléments en faveur d‘une décompensation mixte de l’humeur. Critique partielle et plaquee du geste auto agressif. Accepte passivement l’idée du maintien de l’hospitalisation le temps d’améliorer la clinique et le traitement. »
et que la prise en charge de [D] [U] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé établi par le Dr [H] le 16/01/2026 indiquait «Cge jour, la patiente est de bon contact, la thymie est neutre, le discours est organise et cohérent. Elle ne verbalise pas d’idée délirante ni d’idée suicidaire. Son état est compatible avec une audience du Juge du Tribunal Judiciaire. »
L’avis précisait que l’état de santé de [D] [U] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [D] [U] déclarait qu’elle convenait de la justification de cette HSC qui était la deuxième, qu’elle se sentait beaucoup mieux et regrettait son geste auto-agressif, qu’elle souhaitait rentrer chez elle auprès de ses enfants et reprendre son travail d’ASVP mais convenait de la nécessité de sortir une fois le traitement stabilisé.
Le conseil de [D] [U] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière et que si sa cliente souhaitait sortir, étant sur la bonne voie, elle convenait de la nécessité de prendre son temps.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [D] [U] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [D] [U] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM en terme d’alliance thérapeutique et de critique installée, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter son traitement, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril pour sa santé et tout risque grave d’atteinte à l’intégrité ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Christine PICCININ, Vice-Présidente, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons la régularité de la procédure,
Confirmons à la date de ce jour la mesure de soins sans consentement sous le régime d’une hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [D] [U],
Ordonnons la notification de la présente décision conformément aux articles R3211-32 et R3211-16 du code la santé publique,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Martine JOANTAUZY, Greffière Christine PICCININ, Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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