Infirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 16 mai 2024, n° 22/11141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/11141
N° Portalis 352J-W-B7G-CXLSL
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Juillet 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [B] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Paul GORGUET, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0267
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Arnaud PERICARD, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B036
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame VASSORT, Vice-Présidente
assistée de Madame BAIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 29 févruer 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 Mai 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire
En premier ressort
Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte du 8 juillet 2022 madame [B] [U] a fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à la société M. M.A IARD ASSURANCES MUTUELLES (société civile) ès qualités d’assureur responsabilité professionnelle de la société de conseils en investissement financier CDL CONSEIL (ci-après CDL).
La compagnie M. M.A a formé un incident devant le juge de la mise en état.
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 15 février 2024 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code procédure civile , la société M. M.A IARD ASSURANCES MUTUELLES demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes de madame [U] .
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 27 février 2024 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code procédure civile , madame [U] s’oppose aux fins de non-recevoir soulevées par la société M. M.A IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’incidents de mise en état le 6 juillet 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 février 2024 et la décision mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS,
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du
code procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile , entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, , « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. ».
Sur la recevabilité des demandes formées par madame [U]
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur le moyen tiré de l’absence de qualité à défendre s’agissant des prétentions relatives à l’investissement INTELLIGEST
Les M. M.A qui expliquent avoir cessé leurs relations d’affaires avec INTELLIGEST en 2014, soutiennent que madame [U] ne rapporte pas la preuve de ce que la société CDL serait intervenue dans la souscription du contrat d’investissement INTELLIGEST, cette dernière s’étant faite par l’intermédiaire de la fille de madame [U].
Madame [U] entend opposer que la société CDL est bien, par l’intermédiaire de madame [P], intervenue en lui proposant ce placement, en lui transmettant les instructions notamment de virement pour souscrire le contrat avec cette société; madame [U] ajoute que la société CDL est également intervenue dans la gestion de cet investissement.
Sur ce,
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le doit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du code de procédure civile édicte ensuite : « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
La qualité ou l’intérêt à agir s’apprécie à la date de l’assignation introductive d’instance.
Selon l’article 9 du code procédure civile, «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il est en premier lieu relever que la société CDL n’est pas partie à la présente procédure ; au sens strict le moyen soulevé n’est donc pas celui de l’absence de qualité à défendre de cette société, mais davantage l’absence éventuelle des M. M.A en qualité d’assureur de la société CDL.
L’investissement INTELLIGEST a été réalisé suivant contrat signé le 1er mai 2017.
Le contrat INTELLIGEST ne porte aucune mention désignant la société CDL en qualité d’intermédiaire contrairement aux bulletins d’adhésion de contrats précédemment souscrits tel le contrat Himalia du 26 janvier 2011, le contrat E-novline du 26 juillet 2011 ou la participation en commandite du 26 juillet 2011.
Madame [U] produit en ce qui la concerne plusieurs courriels qui lui ont été adressés par madame [P] lesquels portent la signature suivante :« [X] [P] CDL CONSEIL » ; les mails ont été envoyés depuis l’adresse suivante «[Courriel 7] » . Il s’en déduit que lesdits mails ont été adressés pour le compte de la société CDL, étant ajouté qu’il n’est pas contesté que madame [P] était l’unique associée et gérante de la société CDL .
Par mail du 20 avril 2017, madame [P] a transmis à madame [U] le RIB de la SA INTELLIGEST pour effectuer un virement de 128.000 euros ; le 24 avril 2017 madame [P] a adressé le contrat d’investissement INTELLIGEST en indiquant à madame [U] le formulaire (A) à compléter, les cases à cocher, les précisions à apporter (origine du patrimoine…) ; par courriel du 18 mai 2017, madame [P] a envoyé à la demanderesse un récapitulatif des placements en ce compris le placement INTELLIGEST.
C’est donc à raison que madame [U] soutient que madame [P] agissant pour le compte de la société CDL a proposé le placement INTELLIGEST, lui a transmis les instructions de virement de même que le contrat et qu’elle est intervenue dans la gestion de cet investissement.
Madame [U] dispose donc d’un intérêt à agir à l’encontre des M. M.A en qualité d’assureur de la société CDL au titre du contrat INTELLIGEST.
Sur le moyen tiré de la prescription
Sur le fondement de l’article 2224 du code civil, les M. M.A soutiennent que l’action est prescrite , le point de départ devant être fixé à la date de souscription des contrats le préjudice invoqué consistant en une perte de ne pas contracter des investissements, ce d’autant que la lecture du contrat par madame [U] , investisseur lui aurait permis de se renseigner sur la qualité des supports proposés .
Madame [U] qui ne discute pas le délai quinquennal de l’article 2224 mais soutient en revanche à titre principal que le point de départ du délai doit être fixé aux dates des jugements des procédures collectives ouvertes à l’endroit des sociétés MARANATHA, BIO C’BON et INTELLIGEST . A titre subsidiaire madame [U] soutient avoir saisi le médiateur de l’AMF, ce qui emporte suspension du délai de prescription.
Sur ce,
L’article 2224 applicable depuis la réforme du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile édicte: “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer”.
Aux termes de l’assignation délivrée madame [U] sollicite, à hauteur de 414.880 euros en principal l’indemnisation des préjudices financiers qu’elles estime avoir subis du fait des placements réalisés dans les sociétés MARANATHA, INTELLIGEST et BIO OPTIMUM sur les conseils de la société CDL .
Les préjudices invoqués constituent donc une perte de chance de ne pas contracter ou les contrats susvisés.
Le point de départ ne saurait dès lors être fixé à la date des jugements de redressement judiciaire des sociétés MARANATHA, BIO C’BON ou de liquidation judiciaire pour la société INTELLIGEST mais se situe à la souscription des investissements, étant retenu avec les M. M.A que les risques de défaillance d’une société et que la perte de capitaux constitue un risque inhérent aux opérations d’investissements financiers et que dès lors le préjudice ne peut résulter que de la perte de chance de ne pas contracter.
La souscription aux contrats d’investissement MARANATHA, BIO C’BON et INTELLIGEST sont datés des 16 juin 2015 pour le premier et du 1er mai 2017 pour les deux derniers.
L’assignation ayant été délivrée le 8 juillet 2022 au delà du délai quinquennal, les demandes sont prescrites sauf interruption ou suspension des délais.
Si la saisine d’un médiateur ou d’un conciliateur a pour effet, par application de l’ article 2238 du code civil de suspendre les délais de prescription, madame [U] qui indique avoir saisi le médiateur de l’AMF, ne justifie pas de ce fait (les pièces 23 et 24 ne constituant pas contrairement à ce qui est indiqué en présentation des faits des échanges avec le médiateur) . Le moyen non justifié est donc inopérant.
Du tout il résulte que les demandes de madame [U] sont prescrites et comme telles irrecevables.
Sur les autres demandes
Madame [B] [U] qui succombe à l’instance qu’elle a introduite réglera à son adversaire la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et supportera les dépens.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514, 514-1 à 514-3 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS, Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe le jour du délibéré:
DECLARONS IRRECEVABLES comme prescrites les demandes formées par madame [B] [U] à l’encontre de la société M. M.A IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société CDL au titre des contrats d’investissement MARANATHA, BIO C’BON et INTELLIGEST des 16 juin 2015 et 1er mai 2017 ;
CONDAMNONS madame [B] [U] à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNONS madame [B] [U] à payer à la société M. M.A IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.500 au titre des frais non répétibles;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le GreffierLe Juge de la mise en état
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