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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 29 oct. 2025, n° 19/06566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
29 Octobre 2025
N° RG 19/06566 – N° Portalis DB3R-W-B7D-U6TH
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[B] [V] [Z] [T], [E] [P] [X]
C/
[R] [J] [E] [T]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [B] [V] [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [E] [P] [X]
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentés par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391
et par Maître Lucia EKAIZER, avocat plaidant au barreau de NIMES
DEFENDEUR
Monsieur [R] [J] [E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Sophie JEAN, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN122
et par Me Jérôme DOULET, de la Selarl DMALEX AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2025 en audience publique devant Sonia ELOTMANY, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 7 août 2025, prorogé au 29 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les conclusions aux fins de désistement et d’homologation de protocole transactionnel notifiées par voie électronique le 10 juin 2025 par Monsieur [R] [J] [E] [T] ;
Vu les conclusions aux fins de désistement et d’homologation de protocole transactionnel notifiées par voie électronique le 20 mai 2025 par Madame [B] [T] et Monsieur [E] [X] ;
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
La cloture de la procédure est intervenue le 14 septembre 2023.
L’affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 12 juin 2025.
Les conseils des parties ont été informés que la décision est mise en délibéré à la date du 07 août 2025 prorogé au 29 octobre 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 12 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 7 août 2025 prorogé au 29 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
L’article 803 du même code dispose, quant à lui, que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En application de ces dispositions, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture afin d’admettre les conclusions de désistement des parties.
En appliction des articles 394 et 395 du code de procédure civile, aux termes desquels le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Il convient de constater l’extinction de l’instance introduite par Mme [B] [T] et Monsieur [E] [X] par l’effet de leur désistement d’instance auquel s’associe Monsieur [R] [T].
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En appliction des articles 394 et 395 du code de procédure civile, aux termes desquels le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Il convient de constater les parties ont signé un protocole transactionnel.
Conformément aux dispositions de l’article 1565 du code de procédure civile, les parties sollicitent, par conclusions convergentes, l’homologation du protocole d’accord dont s’agit afin de lui donner force exécutoire.
Elles se désistent réciproquement de l’intégralité de leurs demandes principales et reconventionnelles et conviennent que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles au sens de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens par elle exposés.
Les conditions d’application des articles 1565 et suivants du code de procédure civile étant réunies, il y a lieu, connaissance prise du protocole dont copie a été remise au juge, de faire droit à la demande formulée, sans qu’il soit nécessaire au préalable d’entendre les parties.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Chacune des parties prendra en charge ses propres dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 1565 du Code de Procédure Civile,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 14 septembre 2023 pour admettre les conclusions de désistement d’instance des parties,
Homologue et donne force exécutoire à l’accord intervenu entre les parties en date 7 avril 2025,
Constate l’extinction de l’instance, et le dessaisissement du tribunal,
Dit que chaque partie conservera a sa charge ses frais irrepetibles et depens,
Ordonne l’exécution provisoire,
Dit que la présente ordonnance est placée au rang des minutes du greffe qui délivre toutes expéditions nécessaires.
signé par Sonia ELOTMANY, Juge et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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