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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 24 juin 2025, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° 25/00156
JUGEMENT du
24 JUIN 2025
— -------------------
N° RG 25/00130 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DU4A
[L] [W]
[V] [R] épouse [W]
C/
[K] [D]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame BURON Annabelle, Juge des Contentieux de la protection de [Localité 6], assistée de BENARD Sandra, greffier ;
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Juin 2025 ;
Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition le 24 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
— ---------------------------------------------------------------
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [W]
né le 28 Août 1945 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
Madame [V] [R] épouse [W]
née le 25 Octobre 1944 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparant
*********
Par acte du 1er avril 2025, M. [L] [W] et Mme [V] [R] épouse [W] ont assigné M. [K] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] aux fins suivantes :
— constater la validité du congé délivré à M. [K] [D] le 19 juillet 2024 ;
— déclarer que celui-ci est occupant sans droit ni titre des locaux sis à [Localité 6] [Adresse 2] et ordonner en conséquence son expulsion ainsi que de celle tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— le condamner à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et des charges qui serait dû en cas de poursuite du bail ;
— le condamner à leur payer la somme de 1601 € au titre de la dette locative (correspondant à la réevaluation des loyers du 1er mars 2024 au 31 décembre 2024 et aux loyers impayés de janvier et février 2025) ;
— le condamner à leur payer la somme de 200 € au titre des dommages et intérêts ;
— le condamner à leur payer une indemnité de 160 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
A l’audience des débats, M. [L] [W] comparait en personne. Il abandonne ses demandes relatives au congé et à l’expulsion, le logement ayant été restitué le 2 mai 2025. En revanche, il maintient ses demandes en paiement comme suit :
— la somme de 2070 euros correspondant à la réévaluation du loyer de mars à décembre 2024 ainsi qu’aux loyers impayés de janvier à avril 2025,
— la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 160 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens en ce compris le coût de l’assignation et du congé.
Il indique ne pas s’opposer à la mise en place d’un échéancier.
Mme [V] [R] épouse [W] n’est ni présente ni représentée.
M. [K] [D] comparait également en personne. Il estime que la dette est surévaluée et estime devoir la somme de 1230 €. En cas de condamnation à paiement, il sollicite la mise en place d’un échéancier.
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
— Sur les demandes en paiement
Il résulte des dispositions d’ordre public des articles :
— 7 a) de la loi du 6 Juillet 1989 applicable en matière de bail d’habitation, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
— 17-1 de la même loi que lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat […]. A défaut de manifester sa volonté d’appliquer la révision du loyer dans un délai d’un an suivant sa date de prise d’effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l’année écoulée.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, que :
— les bailleurs ont manifesté leur volonté d’appliquer la révision du loyer à compter du 1er mars 2024 (cf. Pièces n°5 et 6) et que partant ils sont légitimes à solliciter la somme de 210 euros à ce titre.
— M. [K] [D] ne justifie pas par ailleurs avoir réglé des sommes au titre des loyers de janvier à avril 2025 soit avant la restitution des clés.
La demande est donc justifiée et M. [K] [D] sera condamné au paiement de la somme de 2070 euros.
En revanche, il n’est versé aucune pièce ni même argué d’aucun moyen concernant la demande de dommages et intérêts et cette demande ne pourra qu’être rejetée.
— Sur les délais de paiement
Au vu des déclarations de M. [K] [D] à l’audience (à savoir perception d’une pension de retraite de l’ordre de 1300 euros), compte tenu de l’absence d’opposition du demandeur à la mise en place d’un échéancier, et afin de faciliter le paiement de la dette, il y a lieu d’accorder à M. [K] [D] un échelonnement en lui permettant de s’en acquitter en vingt-quatre mensualités de 85 €, la dernière mensualité étant augmentée du solde de la dette.
Afin toujours de faciliter l’apurement, il y a lieu de prévoir par ailleurs que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il convient toutefois de prévoir qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité et quinze jours après une mise en demeure de les régulariser adressée à M. [K] [D] en lettre recommandée avec demande d’avis de réception et restée infructueuse, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, M. [K] [D] étant déchue du bénéfice des délais accordés
— Sur les mesures accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [D], partie perdante, doit supporter les entiers dépens, étant précisé que le coût du congé ne saurait être mis à sa charge s’agissant d’une formalité légale et à la charge de celui qui le délivre. Il devra par ailleurs payer aux demandeurs une indemnité de 100 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles que ces derniers ont exposés.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [K] [D] à payer à M. [L] [W] et Mme [V] [R] épouse [W] la somme de 2070 €,
AUTORISE M. [K] [D] à s’acquitter de cette condamnation en 24 mensualités de 85 €, la 24ème mensualité étant augmentée du solde de la dette, la première de ces mensualités devant être payée dans le mois de la signification ou de l’acquiescement au présent jugement, et les mensualités suivantes au plus tard le 10 de chaque mois,
ORDONNE que les paiements effectués s’imputent d’abord sur le capital de la créance,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité et quinze jours après une mise en demeure de les régulariser adressée à M. [K] [D] en lettre recommandée avec demande d’avis de réception et restée infructueuse, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, M. [K] [D] étant déchue du bénéfice des délais accordés,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, les délais de paiement ainsi accordés ont pour effet de suspendre les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent également d’être dues pendant le cours des délais de paiement,
CONDAMNE M. [K] [D] à verser aux consorts [W] une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le CONDAMNE aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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