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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jld, 5 févr. 2026, n° 26/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
☎ :, [XXXXXXXX01]
■
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite de
l’hospitalisation sans consentement
en établissement psychiatrique
contrôle systématique
d’une hospitalisation complète
Articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13
et
R. 3211-7 à R. 3211-30
du code de la santé publique
N° RG 26/00033 – N° Portalis DB2K-W-B7K-DKCR
Patiente : Mme, [W], [I]
ORDONNANCE
Nous, Anne-Laure CAZENEUVE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Vesoul,
assistée de Cyril CORDIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles L. 3212-1, L. 3211-12-1, R. 3211-7 et s. du code de la santé publique ;
Vu la requête de Monsieur le préfet de la Haute,-[Localité 4] en date du 03 février 2026, enregistrée au greffe le 03 février 2026 à 9h22 tendant au contrôle de la mesure de soins psychiatriques dont :
Madame, [W], [I],
[Adresse 3],
[Localité 5]
née le 19 Septembre 2010 à, [Localité 6] (TERRITOIRE DE, [Localité 6])
assistée de Me Anaïs PETIT, avocat au barreau de la Haute-Saône, commis d’office,
fait actuellement l’objet au sein du centre hospitalier spécialisé de, [Localité 7] et Nord Franche-Comté ;
Vu le certificat médical établi le 29 janvier 2026 par le Dr, [P] ;
Vu l’arrêté municipal pris le 29 janvier 2026 par Monsieur, [U], [B] en sa qualité de maire de, [Localité 2] et décidant d’une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de Madame, [W], [I] ;
Vu la notification ou l’information donnée à la personne le 30 janvier 2026 de cet arrêté municipal ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par Monsieur, [Z], [J], secrétaire générale adjoint, et daté du 30 janvier 2026 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de Madame, [W], [I] ;
Vu la notification ou l’information donnée à la personne le 30 janvier 2026 de cet arrêté préfectoral ;
Vu la notification de cet arrêté préfectoral à Madame, [Q], [C], mère de la patiente, le 31 janvier 2026 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 30 janvier 2026 par le Dr, [D] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 1er février 2026 par le Dr, [Y] ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par Monsieur, [M], [E], Préfet, ordonnant le maintien en hospitalisation complète de Madame, [W], [I] et datée du 2 février 2026 ;
Vu la notification ou l’information donnée à la personne le 3 février 2026 de cet arrêté préfectoral ;
Vu la notification de cet arrêté préfectoral à Madame, [Q], [C], mère de la patiente, le 4 février 2026 ;
Vu la saisine par le préfet du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique reçue au greffe de la juridiction le 3 février 2026 ;
Vu l’avis motivé rédigé le 3 février 2026 par le Dr, [K] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 4 février 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date de ce jour ;
Vu l’absence du représentant de l’Etat convoqué le 4 février 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Que Madame, [W], [I] est hospitalisée depuis le 29 janvier 2026 à la suite d’un arrêté pris par le maire de, [Localité 2] sur la base d’un certificat médical daté du même jour et relevant que la patiente présente un trouble de la personnalité de type état limite avec potentiel suicidaire engendrant un risque de passage à l’acte autolytique et un risque de fugue ;
Qu’un arrêté du préfet de Haute,-[Localité 4] a ordonné le maintien en hospitalisation complète du patient le 2 février 2026 sur la base des certificats médicaux dits de 24 et 72 heures datés respectivement des 30 janvier et 1er février 2026 ;
Qu’à l’audience, Madame, [W], [I] a fait part de ses difficultés à supporter la mesure qui l’a éloignée de ses amis et de son environnement habituel ; qu’elle précise que son passage à l’acte est lié aux problèmes de communication qu’elle rencontre avec les éducateurs, estimant que c’est le moyen d’obtenir leur attention ; qu’elle sollicite la mainlevée de la mesure expliquant qu’elle n’en tire aucun bénéfice ;
Que le conseil de Madame, [W], [I] relève que les conditions de l’hospitalisation sur demande du représentant de l’état ne sont pas réunies, en l’absence de caractérisation d’un trouble grave à l’ordre public ou d’un risque de compromission de la surêté des personnes ;
Qu’aux termes de l’article L 3213-1 I du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Qu’il s’en déduit que le juge doit caractériser en cas d’admission ou de maintien sous le régime de soins sur décision du représentant de l’Etat, que l’état du patient compromet la sûreté des personnes ou porte gravement atteinte à l’ordre public (1ère civ., 31 mars 2021, 20-11.705) ;
Qu’en l’espèce, les certificats médicaux ainsi que les décisions administratives mentionnent exclusivement le risque de passage autolytique ; qu’il n’est nullement évoqué de troubles graves à l’ordre public ou un quelconque risque de compromission de la sûreté des personnes ; que dès lors, les critères légaux n’étant pas réunis, il y a lieu d’ordonner mainlevée de la mesure ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète sans consentement de Madame, [W], [I] ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que l’appel sera formé par déclaration au greffe de la cour d’appel transmise par tout moyen ;
Informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;
Rappelons que si la personne est encore maintenue en soins psychiatriques sans son consentement dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision, un nouveau contrôle du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique devra être effectué avant cette échéance ;
Disons que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée :
* à la personne hospitalisée,
* à l’établissement hospitalier
* à l’avocat
* aux représentants légaux,
* à Monsieur le Préfet de Haute,-[Localité 4] ;
* au ministère public
Fait en notre cabinet, le 05 février 2026 à 15h00.
Le greffier Le juge
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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