Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 14 janv. 2025, n° 24/01595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N°Minute:25/00340
N° RG 24/01595 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PDUE
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
DEMANDEUR:
Madame [V] [Y] née [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Claire lise BREGOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [Z] [F]
né le 25 Mars 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 12 Novembre 2024
Affaire mise en deliberé au 14 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 14 Janvier 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Valérie REDON-REY
Copie certifiée delivrée à :
Le 14 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable d’ouverture de crédit acceptée le 17/04/2023 la société [Adresse 3] a consenti à Monsieur [E] [X] un crédit renouvelable d’ un montant total de découvert de 3000 euros , avec une durée de crédit d’un an renouvelable, au taux débiteur annuel de 18,70% et au TEG de 20,56% l’an.
Monsieur [E] [X] a cessé de remplir ses obligations contractuelles à compter du 02/09/2023.
La déchéance du terme a été prononcée à défaut par Monsieur [E] [X] d’avoir régularisé sa situation malgré la mise en demeure.
Par acte d’huissier daté du 12/06/2024, la société CARREFOUR BANQUE a fait assigner Monsieur [E] [X] d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Elle demande à la juridiction, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— de condamner Monsieur [E] [X] à lui payer la somme de 12850,56 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 18,70% depuis le 10/11/2023, jusqu’au jour du règlement
— de condamner Monsieur [E] [X] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux dépens.
— d’ordonner l’exécution provisoire, qui est de droit
— prononcer à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat.
Régulièrement cité Monsieur [E] [X] n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
A l’audience la Société [Adresse 3] a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et, interrogée par le tribunal sur la recevabilité de l’action du fait de la forclusion, sur la nullité du contrat du fait de l’omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur ou du déblocage anticipé des fonds, sur le respect des obligations contractuelles en la matière, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
La décision a été mise en délibéré au 14/01/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée,
L’article R 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 de ce même code, d’ailleurs, le tribunal a interrogé la société sur ce point,
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, que cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé,
La société demanderesse adopte une méthode reconnue d’imputation des paiements consistant à diviser l’intégralité des paiements effectués par le montant de l’échéance,
En l’espèce, le débiteur a honoré ses premières mensualités, et, dès lors, au regard de l’article 1256 du code civil, le premier incident non régularisé doit se fixer à l’échéance du 02/09/2023,
L’action en paiement devait donc être engagée avant le 02/09/2025,
L’action en paiement datant du 12/06/2024, au regard de ces éléments, il conviendra de constater la recevabilité de l’action de la société demanderesse,
Sur la validité du contrat
La société CARREFOUR BANQUE verse au débat tous les justificatifs au soutien de sa demande.
Des pièces versées au débats, il ressort que :
l’offre préalable présente l’ensemble des mentions obligatoires (identité complète de l’emprunteur, date limite de validité de l’offre, le taux débiteur (18,70%), le TAEG (20,56%), le bordereau de rétractation)Les obligations de la société [Adresse 3], en cours d’exécution de contrat ont été respectées (notification des conditions de la reconduction annuelle du contrat avec bordereau de réponse annexé aux informations écrites, trois mois avant le terme, et le relevé de compte mensuels ont bien été adressés à la requise),
Sur la solvabilité de l’emprunteur et la consultation du FICP
Aux termes de l’article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations,
Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, cet arrêté précise en son article 2 que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation,
En l’espèce, des pièces versées au débat, il ressort que le prêteur a vérifié la solvabilité de l’emprunteur, a consulté le FICP avant d’octroyer le crédit et dressé un état du budget de l’emprunteur afin de vérifier si le contrat de crédit proposé était adapté à ses besoins et à sa situation financière,
Sur les sommes dues
Droit aux intérêts contractuels
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt,
Dès lors, au vu des pièces produites au débat, le montant de la créance de la société demanderesse s’établit comme suit selon décompte produit :
— mensualités échues impayées : 7458,26 euros
— capital restant dû : 4468,63 euros
— indemnité conventionnelle : 923,67 euros
soit un total de 12850,56 euros.
En conséquence, il conviendra de condamner Monsieur [E] [X], à payer à la société [Adresse 3] la somme de 12850,56 euros et les intérêts sur cette somme au taux contractuel de 18,70% à compter du 10/11/2023, date du décompte produit aux débats, jusqu’au parfait paiement.
Sur les autres demandes
— Tenant la nature de l’affaire, son ancienneté, et les termes de l’article 514 du code de procédure civile, il conviendra de dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, et de rappeler qu’elle est de droit.
— Le défendeur, qui succombe, sera tenu outre aux dépens, à payer à la société demanderesse la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’instance,
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE DE PROXIMITE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT,
DECLARE l’action engagée par la société CARREFOUR BANQUE recevable au regard des dispositions de l’article L311-52 du code de la consommation,
CONSTATE le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la société [Adresse 3],
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt,
CONDAMNE Monsieur [E] [X], à payer à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 12850,56 euros et les intérêts sur cette somme au taux contractuel de 18,70% à compter du 10/11/2023, date du décompte produit aux débats, jusqu’au parfait paiement,
CONDAMNE Monsieur [E] [X] à payer à la société [Adresse 3] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [E] [X], aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus et a été signé par le juge et la greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente ·
- Impôt ·
- Comptable ·
- Notaire ·
- Responsable ·
- Particulier ·
- Hypothèque légale ·
- Service ·
- Public ·
- Créanciers
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Obligation alimentaire ·
- Vacances ·
- Date ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Assureur ·
- Intervention ·
- Énergie ·
- Tiers ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Surveillance
- Tribunal judiciaire ·
- Etats membres ·
- Avion ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Transport aérien ·
- Lieu
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Travail dissimulé ·
- Adresses ·
- Recours contentieux ·
- Lettre d'observations ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement ·
- Crédit immobilier ·
- Saisie immobilière ·
- Cession de créance ·
- Intervention volontaire ·
- Développement ·
- Prorogation ·
- Crédit ·
- Effets ·
- Publication
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Surveillance ·
- Juge
- Motif légitime ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Formule exécutoire ·
- Rétractation ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Sûretés ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Contrôle ·
- Certificat ·
- Liberté
- Meubles ·
- Adresses ·
- Maintien ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Déchéance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Force publique
- Clause resolutoire ·
- Patrimoine ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Titre ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.