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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ccp ctx cab. 1, 12 mai 2026, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00212 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GHP3
JUGEMENT
DU : 12 Mai 2026
[S] [L]
C/
Société APPLICATION DES CONTROLES TECHNIQUES AUTOMOBILES (ACTA) FREJUS, [P] [V]
N° MINUTE : 26/74
JUGEMENT DE RECTIFICATION
D’ERREUR MATERIELLE
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 12 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 23 avril 2026.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, le délibéré a été prorogé au 12 Mai 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [S] [L]
né le 27 Juin 1991 à [Localité 3] (YVELINES)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocats au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEURS
Société APPLICATION DES CONTROLES TECHNIQUES AUTOMOBILES (ACTA) FREJUS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS suppléé par Me Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocats au barreau de PAU,
M. [P] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Clarisse PALASSET, avocat au barreau de PAU
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 11 septembre 2025, le Tribunal judiciaire de PAU a statué dans l’affaire opposant Monsieur [S] [L] d’une part, et Monsieur [P] [V] et la société APPLICATION DES CONTROLES TECHNIQUES AUTOMOBILES FREJUS d’autre part, et a :
— condamné Monsieur [P] [V] à payer les sommes suivantes à Monsieur [S] [L] :
○ euros en remboursement du prix de vente du véhicule et carte grise,
○ euros au titre des réparations effectuées sur le véhicule,
○ euros au titre des primes d’assurance payées en vain par Madame depuis le mois de décembre 2019
— dit que devra restituer le véhicule de marque, immatriculé à la société et que les frais seront à la charge exclusive de la société.
Par requête en omission de statuer reçue le 21 octobre 2025 par le greffe de la juridiction Monsieur [S] [L] a demandé à ce que le jugement précité soit modifié en ce que Monsieur [P] [V] est condamné à payer différentes sommes dont aucun montant n’est déterminé, qu’aucune demande n’a été faite ni au titre des réparations effectuées sur le véhicule, ni au titre des primes d’assurance, que le véhicule a été acquis en 2023 et non en 2019, et que rien n’est indiqué concernant la personne qui doit restituer le véhicule, une société étant évoqué et n’existant pas en l’espèce, s’agissant d’une vente entre particulier.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce, aucun montant n’est déterminé quant aux différentes sommes dues par Monsieur [P] [V], aucune demande n’a été formulée au titre des réparations effectuées sur le véhicule, et des primes d’assurance, aucune société n’est concernée par la restitution du véhicule qui a bien été acquis en 2023, et aucune précision n’est apportée concernant la personne devant restituer le véhicule.
Il s’agit d’une omission et d’une erreur telle que définie au texte précité qu’il convient de corriger.
Il convient donc de rectifier le jugement précité en précisant la somme due dans le dispositif de la décision, ainsi que la personne devant restituer le véhicule litigieux, acquis en 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Pau, statuant sur requête en omission de statuer, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que le dispositif du jugement du 11 septembre 2025, sera complété comme suit :
« – CONDAMNE Monsieur [P] [V] à payer à Monsieur [S] [L] la somme de 7.500 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule de marque PEUGEOT, modèle BOXER, immatriculé [Immatriculation 1].
— DIT que Monsieur [S] [L] devra restituer le véhicule de marque PEUGEOT, modèle BOXER, immatriculé [Immatriculation 1], acquis le 21 octobre 2023, aux frais exclusifs de Monsieur [P] [V] ». Le reste sans changement.
DIT qu’il sera fait mention de la présente décision statuant sur omission sur la minute et sur les expéditions du jugement.
LAISSE les dépens de la présente décision de rectification à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus par sa mise à disposition au greffe.
La Greffière Le Juge
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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