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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. jex, 20 févr. 2026, n° 25/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
JURIDICTION DE L’EXÉCUTION
DÉCISION DU 20 FEVRIER 2026
N° RG 25/00353 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BEQB
Minute : 2026/05
DEMANDEUR
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dominique VAL, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEUR
S.A. SEQENS, Société anonyme d’habitations à loyer modéré, Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° 582 142 816, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
représentée par Me Sylvie BADEFORT, avocat postulant au barreau de TULLE et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et du délibéré :
— Juge de l’exécution : Madame Marie-Sophie WAGUETTE, Présidente
— Greffier : Monsieur Nicolas DASTIS, Cadre greffier
DÉBATS : à l’audience du 19 Décembre 2025,avec mise en délibéré au 20 février 2026 pour la mise à disposition de la décision au Greffe.
***
Exposé du litige
Par acte d’huissier en date du 30 avril 2025, dénoncé au débiteur le 7 mai 2025, la SA d’HLM SEQUENS agissant en exécution d’un jugement du Juge chargé du contentieux de la protection de [Localité 3] en date du 21 juin 2023 a fait procéder à la saisie-attribution des comptes bancaires de Monsieur [X] [E] détenus par la Banque Postale pour avoir paiement de la somme de 26 849, 22 euros.
Par acte d’huissier en date du 10 juin 2025, MonsieurJean-Claude [E] a fait citer la Société SA SEQUENS devant le Juge de l’Exécution de [Localité 4] aux fins de voir :
— prononcer la nullité de la saisie-attribution en soutenant qu’il conteste les sommes qui lui sont réclamées mais n’a pu faire appel de la décision du Juge chargé du contentieux de la protection en raison d’un cas de force majeure, à savoir l’accident vasculaire cérébral dont il a été vicitime 3 jours après la signification du jugement;
— à titre subsidiaire, ordonner la suspension de la procédure de saisie-attribution dans l’attente de la procédure en contestation du jugement du Tribunal Judiciaire de PARIS.
En réponse, la SA SEQUENS conclut au rejet de ces prétentions et à la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en faisant valoir, d’une part, que la saisie-attribution est valide en ce que le titre exécutoire a été régulièrement signifié à Monsieur [X] [E] et que ce dernier ne démontre pas l’existence d’un cas de force majeure et ce alors qu’il lui appartenait éventuellement de solliciter du Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 3] un relevé de forclusion pour faire appel de la décision, d’autre part, que le demandeur ne vise pas le fondement ni les pièces justifiant de suspendre la mesure d’exécution forcée.
SUR CE
Sur la production de pièces en cours de délibéré
Maître VAL, conseil de Monsieur [X] [E], a adressé au Juge en cours de délibéré un courrier comportant des bulletins d’hospitalisation de son client.
En application des dispositions de l’article 445 du Code de Procédure Civile, et en l’absence d’autorisation donnée à l’audience de déposer une note en délibéré, il conviendra d’écarter ces pièces.
Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution
En vertu des dispositions des articles L111-2 et L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, seul le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut engager une procédure de saisie-attribution à l‘encontre de son débiteur.
Par ailleurs en vertu des dispositions des articles 649 et 114 du Code de Procédure Civile, celui qui sollicite l’annulation d’un acte d’huissier doit rapporter la preuve de l’existence d’un vice de forme ou de la violation d’une formalité substantielle lui ayant causé un grief.
Monsieur [X] [E] sollicite l’annulation de la saisie-attribution sans viser aucun fondement juridique à sa contestation.
Or, ll ressort des pièces versées que la saisie-attribution est fondée sur un jugement du Juge chargé du contentieux de la protection de [Localité 3] en date du 21 juin 2023 condamnant, notamment, Monsieur [X] [E] au paiement d’une somme de 7 507, 64 au titre de loyers impayés, outre une indemnité mensuelle d’occupation. Ce jugement a été régulièrement signifié le 19 juillet 2023 à la personne de Monsieur [X] [E] lequel n’en a pas interjeté appel.
Ainsi, il est établi que la saisie-attribution est régulière puisque fondée sur un titre exécutoire et constatant une créance liquide et exigible, étant précisé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution d’apprécier une éventuelle cause de relevé de forclusion du délai d’appel.
Il conviendra donc de rejeter la demande d’annulation de la saisie-attribution.
Sur la demande de suspension de la procédure de saisie-attribution
Monsieur [X] [E] sollicite la surpension de la mesure de saisie-attribution, là encore sans viser aucun fondement à cette demande alors que, d’une part, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution interdit au Juge de l’Exécution de suspendre l’exécution d’une décision de justice, d’autre part, en raison de l’effet d’attribution immédiat au créancier des sommes saisies par la saisie-attribution tel que précisé par l’article L211-2 du Code des procédures civiles d’exécution, dès le jour de la dénonciation de la saisie-attribution, cette somme est entrée dans le patrimoine du créancier et que la suspension éventuelle n’aurait pas pour effet de restituer les sommes saisies au débiteur.
Il conviendra donc de rejeter la demande de suspension de la saisie-attribution.
Il conviendra de condamner MonsieurJean-Claude [E] qui succombe aux dépens ainsi qu’à verser à la SA SEQUENS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
ECARTE les pièces produites en délibéré par le conseil de Monsieur [X] [E] ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [E] de sa demande d’annulation de la procédure de saisie-attribution ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [E] de sa demande de suspension de la procédure de saisie-attribution ;
CONDAMNE Monsieur [X] [E] aux dépens ;
LE CONDAMNE à verser à la SA SEQUENS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Juge
Nicolas DASTIS Marie-Sophie WAGUETTE
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