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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 20 déc. 2024, n° 23/00872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 23/00872 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LZ5J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 23/00872 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LZ5J
N° de minute :
Copie certifiée conforme délivrée
le 20 Décembre 2024 à :
l’ASSOCIATION MUSCHEL & METZGER, vestiaire 72
Copie exécutoire délivrée
le 20 Décembre 2024 à :
la SCP RACINE STRASBOURG CABINET D’AVOCATS, vestiaire 18
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 20 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Juge, Président,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Patrick DINEL, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Décembre 2024 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 20 Décembre 2024,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Juge, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. KRONENBOURG, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 775 614 308, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER de la SCP RACINE STRASBOURG CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. VALERIE BERTRAND
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean MUSCHEL de l’ASSOCIATION MUSCHEL & METZGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
/
N° RG 23/00872 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LZ5J
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
La société VALÉRIE BERTRAND exerce une activité de débit de boissons à [Localité 5]. Le 15 février 2016, elle a conclu avec la société KRONENBOURG un contrat, d’une durée de 5 ans qui a débuté rétroactivement au 1er février 2016, ayant pour objet principal l’approvisionnement en bières en fûts des marques Kronenbourg.
Aux termes de ladite convention, la société VALÉRIE BERTRAND s’est engagée à s’approvisionner, sur la durée du contrat, pour un volume minimum de 500 hectolitres auprès du distributeur désigné par la société KRONENBOURG, à savoir la société AUDIE 2 BOISSONS.
En contrepartie, la société KRONENBOURG s’est engagée notamment à :
— mettre à disposition de la société VALÉRIE BERTRAND une installation de tirage-pression neuve d’une valeur de 3 515,40 euros TTC, restant sa propriété ;
— verser à la société VALÉRIE BERTRAND la somme de 22 800 euros TTC.
Le contrat a pris fin au terme convenu, soit le 31 janvier 2021.
Par lettres recommandées avec accusé de réception, datées des 11 août 2021, 15 novembre 2021 et 18 janvier 2023, la société KRONENBOURG a réclamé puis mis en demeure la société VALÉRIE BERTRAND de lui payer la somme de 51 835,40 euros, en raison de l’inexécution de son obligation d’approvisionnement en bières en fûts.
N’ayant pas obtenu satisfaction, la SAS KRONENBOURG a, par assignation signifiée par dépôt à l’étude de commissaire de justice le 20 avril 2023, fait citer la SAS VALÉRIE BERTRAND, devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG.
Bien qu’ayant constitué avocat, la défenderesse n’a pas souhaité conclure dans le cadre de la présente instance.
L’affaire a été clôturée le 04 juin 2024 et renvoyée à l’audience collégiale du 18 octobre 2024.
Le tribunal a mis sa décision en délibéré au 20 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
* Prétentions et moyens des parties
Aux termes de l’assignation, constituant ses dernières conclusions, la SAS KRONENBOURG demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1101 et suivants, 1193, 1217, 1231, 1231-1 et suivants du Code civil, et 1875 du Code civil,
Vu les dispositions de l’accord commercial bière du 15 février 2016,
* dire et juger la partie demanderesse recevable et fondée en ses demandes ;
En conséquence,
* condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 51 835,40 euros en règlement de l’indemnité contractuelle prévue par les dispositions de l’article “échéance – non-respect – rupture de l’accord” de l’accord commercial bière, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
* condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens de la procédure, outre une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* constater que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
La société KRONENBOURG fait valoir que le contrat a pris fin sans que le volume d’approvisionnement contractuellement fixé ne soit atteint par la défenderesse, tel que cela ressort de l’attestation du distributeur du 17 août 2021.
Elle estime ainsi, en application de l’article « échéance – non-respect – rupture de l’accord » du contrat, être bien fondée à solliciter la somme totale de 51 835,40 euros composée de :
— la restitution de la somme de 22 800 euros versée par la société KRONENBOURG en exécution du contrat ;
— la restitution de la somme de 3 515,40 euros, correspondant à la valeur définie au contrat de l’installation de tirage-pression ;
— dommages et intérêts d’un montant de 25 520 euros, soit 20% de 290 euros, le dernier prix de vente TTC par hectolitre, multiplié par les 440 hectolitres non réalisés.
Il est renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS de la DÉCISION
* Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1134, devenu l’article 1103, du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1315, devenu l’article 1353, du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que la défenderesse était tenue, en exécution du contrat du 15 février 2016, de débiter de manière exclusive, régulière et constante, les bières en fûts de la gamme de produits du brasseur pour un volume minimum de 500 hectolitres sur 5 ans à compter du 01er février 2016. L’approvisionnement en bières était assuré par le distributeur désigné au contrat, à savoir la société AUDIE 2 BOISSONS.
La clause contractuelle intitulée “échéance – non-respect – rupture” énonce que « en cas de non-respect total ou partiel par le débitant de boissons, de tout ou partie des obligations qui constituent la cause déterminante des engagements du brasseur, ou de cessation d’activité du débitant de boissons, le présent accord sera résilié de plein droit aux torts et griefs exclusifs du débitant de boissons, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, de respecter le ou les engagements, restée sans effet 8 jours après réception de ladite lettre.
En conséquence de quoi, le débitant de boissons s’oblige à titre d’indemnité :
— à la restitution en valeur d’origine de tous les avantages consentis par le brasseur ;
— et, en outre, au paiement au brasseur de dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs à un montant fixé forfaitairement à 20% (vingt pour cent) du prix TTC des quantités de bière manquantes valorisées sur la base de la dernière facturation au tarif du distributeur. »
La clause précise encore que « ces mêmes dispositions s’appliqueront, à l’échéance de l’accord, si le débitant de boissons n’a pas réalisé les volumes convenus ».
Or, il ressort d’une attestation de la société AUDIE 2 DISTRIBUTIONS datée du 17 août 2021, produite par la demanderesse, que la société VALÉRIE BERTRAND s’est approvisionnée, à compter de la date de début du contrat, le 01er février 2016 et jusqu’au 17 août 2021, pour un volume total de 60 hectolitres.
Ce document indique également le dernier prix de vente par litre, soit 2,90 euros.
La société VALÉRIE BERTRAND n’a pas déposé de conclusions et ne rapporte alors pas la preuve, qui lui incombe, de la bonne exécution de ses obligations contractuelles ou de tout autre fait ayant entrainé l’extinction de celles-ci.
Cependant, il convient de relever que l’engagement de la défenderesse a été exécuté en partie.
L’ancien article 1231 du Code civil dispose que lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut, même d’office, être diminuée par le juge à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’article 1152 relatif à la clause pénale.
En l’occurrence, un volume de 60 hectolitres a été réalisé sur le volume de 500 hectolitres fixé au contrat, ce qui représente environ 12% ; il s’en déduit que le volume non réalisé représente 88%.
Dès lors, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande principale de la société KRONENBOURG pour une somme totale de 48 677,55 euros, composée comme suit :
— 25 520 euros, égal à 20% de 290 euros, dernier prix de vente TTC à l’hectolitre, multiplié par 440, représentant la quantité, en hectolitres, manquante au regard de l’objectif de 500 hectolitres fixé contractuellement diminué des 60 hectolitres commandés sur la durée du contrat ; montant non modulé puisque prenant déjà en compte le volume réalisé ;
— 23 157,55 euros, égal à la somme de 20 064 euros retenue pour la restitution de la somme versée par la demanderesse et à la somme de 3 093,55 euros retenue pour la restitution de la valeur du tirage-pression, soit 88% des sommes demandées.
En conséquence, la société VALÉRIE BERTRAND sera condamnée à payer la somme de 48 677,55 euros à la société KRONENBOURG, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2023, date de signification de l’assignation.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par la société VALÉRIE BERTRAND, partie perdante à l’instance.
Il est équitable d’accorder à la société KRONENBOURG, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1 500 euros.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SAS VALÉRIE BERTRAND à payer à la SAS KRONENBOURG la somme de 48 677,55 euros (quarante-huit mille six cent soixante-dix-sept euros et cinquante-cinq centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2023 ;
CONDAMNE la SAS VALÉRIE BERTRAND aux dépens ;
CONDAMNE la SAS VALÉRIE BERTRAND à payer à la SAS KRONENBOURG la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS KRONENBOURG pour le surplus de ses demandes ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Delphine MARDON
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