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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, juge des libertes, 26 janv. 2026, n° 26/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
N° RG 26/00052 – N° Portalis DB2A-W-B7K-GJZX
N° DE L’ORDONNANCE : 26/66
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE LA NÉCESSITÉ
D’UNE MESURE DE SOINS SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2026
Nous, Christine PICCININ, Vice-Présidente, magistrate en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique – mesures de soins psychiatriques sans consentement au tribunal judiciaire de Pau, assistée de Martine JOANTAUZY, Greffière, étant en transport dans les locaux du centre hospitalier des Pyrénées,
Vu les articles L3211-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique,
VU l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [J] [N]
né le 19 avril 2005 à [Localité 2] (MAYOTTE), sans domicile fixe
en date du 17 janvier 2026,
non comparant,
VU la saisine du juge du tribunal judiciaire en date du 22 janvier 2026 et les pièces transmises par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 1],
non comparant,
VU les avis médicaux,
VU les réquisitions du Procureur de la République,
VU le certificat de situation du 26 janvier 2026 indiquant que l’état clinique du patient ne lui permet pas de se rendre à l’audience du magistrat,
Me Carole VIELLENAVE, avocate au barreau de PAU, avocate commise d’office, entendue en ses observations,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
MOTIVATION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[L] [J] [N] était hospitalisé (e) au CH des Pyrénées de [Localité 3] sans son consentement le 17/01/2026 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 17/01/2026 par le Dr [D] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “Patient amene pour trouble du comportement. ll aurait saute depuis le baloon d’une residence etudiante dans un contexte d’idees delirantes. Ce jour, il presente des hallucinations auditives avec attitudes d’ecoute, des idees delirantes de persecution avec une mefiance prononcee et des propos interpretatifs. La desorganisation psychique est majeure. Son etat necessite des soins en urgence en milieu hospitalier pour prevenir une mise en danger. ”.
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, 24 h «Patient allongé, a pris traitement après négociation
Propos incohérent, désorganisation psychique manifeste Aucune critique des troubles du comportement des derniers jours Adhésion aux soins quasi inexistante » et 72 h « A ce jour, le patient reste très désorganisé. ll est délirant en entretien a thématique de persécution. II se montre très méfiant. ll reste imprévisible. ll n’a aucune conscience des troubles et se montre réticent pour les traitements. Le soin sans consentement est indispensable jusqu’à stabilisation. »
et que la prise en charge de [L] [J] [N] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé établi par le Dr [P] le 22/01/2026 indiquait « Patient présentant une décompensation délirante avec un vécu de persécution. Il explique avoir l’impression d’être surveillé sur son téléphone.
Un ajustement thérapeutique est en cours. La poursuite de l’hospitalisation en soins sans consentement est nécessaire. »
L’avis précisait que l’état de santé de [L] [J] [N] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [L] [J] [N] n’était pas en état de comparaître suivant certificat médical du Dr [H] du 26 janvier 2026,
Le conseil de [L] [J] [N] était entendu en ses observations. Il indiquait s’en rapporter aux certificats médicaux et à l’AMM.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [L] [J] [N] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [L] [J] [N] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience l’absence du patient fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM compte tenu d’un état psychique délirant persistant ce qui permet de constater l’absence de conscience de la personne des troubles dont elle souffre qui nécessitent une prise en charge médicale dans le cadre d’une surveillance constante en milieu hospitalier et la poursuite du traitement engagé dans le cadre actuel de nature à éviter tout péril pour sa santé et tout risque grave d’atteinte à l’intégrité ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Christine PICCININ, Vice-Présidente, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la régularité de la procédure,
Confirmons à la date de ce jour la mesure de soins sans consentement sous le régime d’une hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [L] [J] [N],
Ordonnons la notification de la présente décision conformément aux articles R3211-32 et R3211-16 du code la santé publique,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Martine JOANTAUZY, Greffière Christine PICCININ, Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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