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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, tpbr fond, 16 janv. 2026, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00004 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KDEN
Minute N° : 26/00001
JUGEMENT PARITAIRE DU : 16 Janvier 2026
[J] [S]
Contre
[W] [C] née [A]
[T] [B] [E]
[Q] [B] [E]
[N] [B] [E]
[I] [A]
Notification à :
Mme [S] (copie)
Me TURRIN (copie)
par LRAR
le :
Notification à :
Mme [C] née [A] (copie)
M. [B] [E] [T] (copie)
Me BOULISSET (copie)
par LRAR
le :
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, tenue le 16 Janvier 2026 ;
Nom des juges devant qui l’affaire a été débattue et qui ont délibéré:
PRESIDENT: Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge
ASSESSEUR BAILLEUR: M. Robert DELAYE
ASSESSEUR PRENEUR: M. Didier BRUN
GREFFIER: Mme Agnès RANC, Greffier
▸ La formation du Tribunal est complète: délibéré à la majorité des voix (Article 443-3 du Code de l’Organisation Judiciaire).
Noms des juges en présence de qui le jugement a été prononcé par le Président:
PRESIDENT: Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge
GREFFIER: Mme Agnès RANC, Greffier
DANS LE LITIGE ENTRE:
DEMANDEUR
Madame [J] [S]
née le 29 Mars 1971 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marion TURRIN, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEURS :
Madame [W] [C] née [A]
née le 13 Décembre 1948 à [Localité 4]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe BOULISSET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [T] [B] [E]
né le 22 Avril 1991 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Philippe BOULISSET, avocat au barreau
d'[Localité 8]
Notification à : Mme
[B] [E]
[Q] (copie)
par LRAR
le :
Notification à : Mme
[B] [E]
[N] (copie)
par LRAR
le :
Notification à :
M. [A] [I]
Me [Localité 9] (copie)
par LRAR
le :
Madame [Q] [B] [E]
née le 27 Mai 1987 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 11] (ETATS-UNIS)
non comparante, ni représentée
Madame [N] [B] [E]
née le 27 Mai 1987 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 12] (BRESIL)
non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [A]
né le 31 Août 1965 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 14]
représenté par Me Capucine CHAMOUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er aout 2022 (enregistré au service départemental de l’enregistrement d'[Localité 15] le 06 septembre 2022), [W] [A] épouse [C] et [H] [A], représentants l’indivision [A], ont signé une promesse de bail rural avec [J] [S] portant sur des parcelles agricoles cadastrées NI [Cadastre 1], NP [Cadastre 2], NP [Cadastre 3] et NV [Cadastre 4] situées sur la commune de [Localité 16] outre la parcelle BD [Cadastre 5] sis à [Localité 17].
[J] [S] se prévalant d’avoir réalisé des travaux et exploité les parcelles, excipe d’avoir rencontré des difficultés avec la Cave coopérative [Localité 18] [Adresse 10] quelques jours avant la réalisation des vendanges de l’année 2022, cette dernière refusant son apport au motif que le casier viticole informatisé désignait [I] [A] en qualité d’exploitant des parcelles soumises à bail.
C’est dans ce contexte qu’une première instance a été initiée par [J] [S] devant le tribunal paritaire des baux d’AIX-EN-PROVENCE dans le cadre d’une procédure de référé à l’encontre de [I] [A], [I] [A], es qualité d’ayant droit de [H] [A], défunt, [W] [A] épouse [C] et la société coopérative agricole [Localité 18] CELLIER D’EGUILLES, aux fins initialement d’être notamment autorisée à vendanger et à apporter la récolte au sein de la société coopérative agricole.
A l’occasion de cette procédure, [I] [A] a produit un bail datant du 15 novembre 1997 avec effet au 1er novembre 1997 portant sur les parcelles louées et conclu avec [H] [A] et [W] [C].
Cette production ayant soulevé une question de fond sur la titularité du bail portant sur les parcelles, par ordonnance en date du 28 octobre 2022, le président du Tribunal paritaire des baux ruraux d’AIX EN PROVENCE statuant en qualité de juge des référés a rejeté les demandes de [J] [S] et l’a condamné aux entiers dépens.
Par requête reçue le 16 février 2023, [J] [S] a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de NIMES aux fins de :
— Conciliation des parties,
— A défaut,
o Déclaration de compétence en application de l’article 47 du code de procédure civile,
o Validation du bail conclu le 1er aout 2022
o Condamnation de l’indivision [A] à lui restituer et libérer les parcelles sous astreinte de 400,00 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
o Condamnation de l’indivision [A] à lui régler la somme de 27 340,00 euros au titre de la récolte de l’année 2022,
o Interdiction de la sous location,
o Condamnation de [I] [A] à lui verser la somme de 25 000,00 euros par année jusqu’à la restitution des parcelles,
o Condamnation de l’indivision [A] à lui régler la somme de 5 000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens.
Au cours de l’audience de conciliation du 13 avril 2023, un accord est intervenu entre [J] [S], [W] [A] épouse [C] et [I] [A] afin de permettre provisoirement à [J] [S] de réaliser la taille des parcelles agricoles cadastrées NI [Cadastre 1], NP [Cadastre 2], NP [Cadastre 3] et NV [Cadastre 4] situées sur la commune de PUYRICARD outre la parcelle BD [Cadastre 5] sis à VENELLES, de l’autoriser à vendanger et à porter la récolte à la coopérative, d’entretenir les parcelles et à faire établir par constat en présence de témoins de la taille des parcelles et ce, jusqu’à ce que le Tribunal tranche le litige au fond.
Il convient de préciser qu’ont été convoqués à cette audience : [J] [S], requérante, l’indivision [A] " représentée par [W] [A] épouse [C] " et [I] [A].
Par ordonnance du 31 aout 2023, le président du Tribunal paritaire des baux ruraux de NIMES a homologué l’accord intervenu entre les parties lors de l’audience de conciliation du 13 avril 2023.
Par jugement du 08 février 2024 rendu à l’encontre de [J] [S], l’indivision [A] représentée par [W] [C] née [A], [Q] [B] [E] et [T] [B] [E] (tous deux ayants droits de [H] [A]), le Tribunal paritaire des baux ruraux de NIMES s’est déclaré incompétent territorialement en application de l’article 47 du code de procédure civile.
Par jugement du 06 juin 2024 en omission de statuer, le Tribunal paritaire des baux ruraux de NIMES a :
— Déclaré recevable la requête en omission de statuer,
— Déclaré le Tribunal paritaire des baux ruraux de NIMES incompétent territorialement en application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile,
— Désigné le Tribunal paritaire des baux ruraux d’AVIGNON pour connaître du litige en application des dispositions de l’article 81 du code de procédure civile,
— Rejeté (dans les motifs uniquement) la demande de rétractation de l’ordonnance du 31 aout 2023 rendue par le président du Tribunal paritaire des baux ruraux de NIMES (homologuant la conciliation des parties).
*
L’affaire a donc été renvoyée auprès de la juridiction de Céans au cours de l’audience du 12 septembre 2025, renvoyée à l’audience du 14 novembre 2025. Au cours de ces audiences, les parties ont été convoquées dans le cadre du préalable de conciliation. A cet effet, ont été convoqués :
— [J] [S],
— [W] [A] épouse [C]
— [I] [A],
— [Q] [B] [E],
— [N] [B] [E],
— [T] [B] [E]
Au cours l’audience du 14 novembre 2025, [Q] [B] [E] et [N] [B] [E], régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées.
[J] [S], représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues à l’oral et a formulé les demandes et prétentions suivantes :
— In limine litis,
o Sur la demande de nullité
* A titre principal, le rejet de la demande, compte tenu de l’absence d’intérêt à demander la nullité de [W] [C] et [T] [B] [E] et de la régulière représentation de l’indivision [A] par [W] [C] dans le cadre de la procédure portée devant la juridiction nîmoise,
* A titre subsidiaire, en l’absence de [N] et [Q] [B] [E], le rejet de la demande de modification de l’accord trouvé sur l’audience de conciliation du 13 avril 2023, homologué suivant ordonnance du 31 aout 2023,
* A titre infiniment subsidiaire, la nullité des jugements du 08 février 2024 et 06 juin 2024 rendus par le Tribunal paritaire des baux ruraux de NIMES.
o Sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 31 aout 2023,
* A titre principal, l’irrecevabilité de cette demande,
* A titre subsidiaire, le rejet de la demande
— Au fond, le rejet de toutes les prétentions des défendeurs,
o Sur le bail à ferme,
* A titre principal, la constatation du bail conclu le 1er aout 2022
* A titre subsidiaire, la limitation du périmètre du bail aux seules parcelles rattachées exclusivement au CVI et transférées sur le CVI à elle-même,
o Sur son droit à indemnisation,
* A titre principal, la condamnation solidaire de l’indivision et de [I] [A] à lui régler la somme de 50 540,00 euros, outre la somme forfaitaire de 25 000,00 euros par année culturale et jusqu’à libération et mise à disposition complète des parcelles données à bail ainsi que la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
* A titre subsidiaire, si une sous location était reconnue, la condamnation de [I] [A] au paiement de la somme de 57 300,00 euros à titre d’indemnité de plus-value, et la condamnation de [I] [A] au paiement de la somme de 5 000,00 euros en réparation du préjudice subi
— En tout état de cause, la condamnation solidaire de l’indivision et de [I] [A] à lui régler la somme de 15 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
[W] [A] épouse [C] et [T] [B] [E], ont été représentés, et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures plaidées à l’oral aux termes desquelles, ils ont formulé les prétentions suivantes :
— A titre principal, la nullité du procès-verbal d’accord de conciliation du 13 avril 2023 et de l’ordonnance d’homologation rendue le 31 aout 2023 par le président du Tribunal paritaire des baux ruraux de NIMES,
— A titre subsidiaire, la rétractation de l’ordonnance rendue le 31 aout 2023 par le président du Tribunal paritaire des baux ruraux de NIMES,
— En tout état de cause, la condamnation de [J] [S] à leur régler la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens.
[I] [A], également représenté, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement et a formulé les prétentions suivantes :
— A titre principal, la nullité du procès-verbal d’accord de conciliation du 13 avril 2023 et de l’ordonnance d’homologation rendue le 31 aout 2023 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de NIMES,
— A titre subsidiaire, la rétractation de l’ordonnance rendue le 31 aout 2023 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de NIMES,
— En tout état de cause, la tenue de l’audience de conciliation du 14 novembre 2025, la condamnation de [J] [S] à lui verser une somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles sous réserve des sommes qui pourront être demandées en phase de jugement, outre aux entiers dépens.
Les parties ayant formulé des demandes au tribunal lors de l’audience de conciliation, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nécessité de réaliser une nouvelle audience de tentative de conciliation,
L’article 887 du code de procédure civile dispose que " Au jour indiqué, il est procédé, devant le tribunal, à une tentative de conciliation dont il est dressé procès-verbal. En cas de non-comparution de l’une des parties, son absence est constatée dans le procès-verbal ” .
L’article 888 du code de procédure civile prévoit que " A défaut de conciliation, ou en cas de non-comparution de l’une des parties, l’affaire est renvoyée pour être jugée à une audience dont le président indique la date aux parties présentes.
Les parties qui n’ont pas été avisées verbalement seront convoquées dans les formes et délais prévus à l’article 886. La convocation indique que faute pour elles de comparaître, elles s’exposent à ce qu’un jugement soit rendu contre elles sur les seuls éléments fournis par leur adversaire ".
*
Au cas d’espèce, il est important de rappeler qu’une première audience de conciliation s’est tenue le 13 avril 2023, au terme de laquelle un accord est intervenu entre [J] [S], [W] [A] épouse [C] et [I] [A] sur la situation afin de
permettre de manière provisoire à [J] [S] de procéder à la taille des parcelles agricoles cadastrées NI [Cadastre 1], NP [Cadastre 2], NP [Cadastre 3] et NV [Cadastre 4] situées sur la commune de PUYRICARD outre la parcelle BD [Cadastre 5] sis à VENELLES, de vendanger et de porter la récolte à la coopérative, d’entretenir lesdites parcelles jusqu’à ce que le Tribunal tranche le litige au fond
Toutefois, au cours de cette première audience de conciliation, seules ont été convoquées par le Tribunal les parties suivantes : [J] [S], requérante, l’indivision [A] " représentée par [W] [A] épouse [C] " et [I] [A].
Or, force est de constater que les personnes ayant des droits sur les parcelles litigieuses n’ont pas toutes été convoquées et qu’à ce titre, [T] [B] [E], [Q] [B] [E] et [N] [B] [E] n’ont pas été appelés à cette audience. De plus, aucun élément au dossier ne permet de constater que [W] [A] épouse [C] avait pouvoir de représentation sur l’indivision [A].
Aussi, afin d’apurer la difficulté et de permettre le respect du préalable de conciliation à l’égard de toutes les parties au litige – phase obligatoire à la procédure – il a été nécessaire de reconvoquer les parties, avant de statuer sur le fond, en audience de conciliation.
Au cours de l’audience du 14 novembre 2025, [Q] [B] [E] et [N] [B] [E] bien que régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées.
En conséquence, en application des articles 887 et 888 du code de procédure civile, il y a lieu d’une part de constater dans le procès-verbal de non conciliation leur absence et d’autre part, de constater l’absence de conciliation des parties.
Sur les demandes formulées par toutes les parties au cours de l’audience de conciliation
Toutes les parties ont formulé diverses demandes tenant au fond du dossier mais également tenant à la nullité du procès-verbal d’accord de conciliation du 13 avril 2023 et de l’ordonnance d’homologation rendue le 31 aout 2023 par le président du Tribunal paritaire des baux ruraux de NIMES ainsi qu’à la rétractation de l’ordonnance d’homologation rendue le 31 aout 2023 par le président du Tribunal paritaire des baux ruraux de NIMES,
Or, le préalable de conciliation est une phase obligatoire de la procédure portée devant le Tribunal de céans. Les articles susmentionnés (887 et 888 du code de procédure civile) prévoient que l’audience de tentative de conciliation est uniquement réservée à une tentative de conciliation des parties sans qu’il ne soit tranché des demandes (excepté si elles sont tranchées par voie de conciliation des parties).
Aussi, les questions de la validité du procès-verbal d’accord de conciliation du 13 avril 2023 et de l’ordonnance d’homologation rendue le 31 aout 2023 par le président du Tribunal paritaire des baux ruraux de NIMES de même que la rétractation de l’ordonnance d’homologation rendue le 31 aout 2023 par le président du Tribunal paritaire des baux ruraux de NIMES, ne peuvent être tranchées dans le cadre de l’audience de conciliation.
Il sera rappelé en tout état de cause, concernant la demande de rétractation de l’ordonnance d’homologation rendue le 31 aout 2023 par le président du Tribunal paritaire des baux ruraux de NIMES, qu’en application de l’article 497 du code de procédure civile, il est constant que le recours en rétractation relève de la compétence exclusive du juge qui a rendu l’ordonnance. Or, cette demande a déjà été formulée devant la juridiction nîmoise et tranchée. Dès lors, cette demande ayant déjà été formulée, et tranchée, il appartenait aux parties, d’interjeter appel du jugement du 06 juin 2024 en omission de statuer dont la lecture des motifs met en évidence que le Tribunal paritaire des baux ruraux de NIMES avait été saisi en omission de désignation de la juridiction de renvoi (en application des dispositions de l’article 81 du code de procédure civile) et en omission de statuer sur la demande de rétractation de l’ordonnance précitée.
En outre, et au surplus, s’agissant de la demande de nullité du procès-verbal d’accord de conciliation du 13 avril 2023 et de l’ordonnance d’homologation rendue le 31 aout 2023 par le président du Tribunal paritaire des baux ruraux de NIMES, il résulte de la combinaison des articles 496, 460 et 562 du code de procédure civile, qu’il convenait pour les parties d’exercer la voie d’appel de ces décisions (appel nullité prévu par les textes ou crée par la jurisprudence).
Enfin, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens dans le cadre de la phase de conciliation, préalable imposé par les textes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE l’absence de [N] [B] [E] et de [Q] [B] [E], à l’audience de conciliation du 14 novembre 2025,
CONSTATE l’absence de conciliation des parties, en l’absence de comparution de [N] [B] [E] et de [Q] [B] [E],
En conséquence,
RENVOIE l’affaire devant la formation de jugement de la présente juridiction, à l’audience du 20 mars 2026 à 09 heures 30,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande en nullité du procès-verbal d’accord de conciliation du 13 avril 2023 et de l’ordonnance d’homologation rendue le 31 aout 2023 par le président du Tribunal paritaire des baux ruraux de NIMES,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de rétractation de l’ordonnance d’homologation rendue le 31 aout 2023 par le président du Tribunal paritaire des baux ruraux de NIMES,
DIT n’y avoir lieu à statuer au stade de la procédure sur le surplus des demandes notamment sur le fond du litige,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 16 janvier 2026,
Le présent jugement a été signé par Madame Meggan DELACROIX-ROHART, juge et par Madame Agnès RANC, greffière.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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