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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 25 févr. 2025, n° 24/08729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 25 Février 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 21 Janvier 2025
PRONONCE : jugement rendu le 25 Février 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.R.L.U ATELIER D’ARCHITECTURE PANTHEONS [Localité 7] CHERLOTTE DUMAS
C/DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, REGION AUVERGNE RHONE ALPES
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/08729 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2BXE
DEMANDERESSE
S.A.R.L.U ATELIER D’ARCHITECTURE PANTHEONS [Localité 7] CHERLOTTE DUMAS immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 829 928 928
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON substituée par Me Valentine RITZLER-STEHLIN, avocat au barreau de LYON, Me Olivier TOURNAIRE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSES
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, Monsieur le Comptable Public
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par M. [N] [O] (Inspecteur)
REGION AUVERGNE RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Mme [P] [G] (salarié)
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT – 42, Me Olivier TOURNAIRE
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 novembre 2022, suite à des pénalités de retard appliquées par la REGION AUVERGNE RHONE ALPES, le comptable public de la PAIERIE REGIONALE D’AUVERGNE RHONE ALPES a adressé à la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE PANTHEONS [Localité 7] [C] DUMAS un avis des sommes à payer pour paiement de la somme de 31.292,22 €, qui a été suivi par l’envoi d’une lettre de relance le 20 novembre 2022.
Par acte en date du 25 novembre 2024, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE PANTHEONS BY [C] DUMAS a donné assignation au comptable public de la DGFIP RHONE ALPES et à la REGION AUVERGNE RHONE ALPES d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— déclarer infondée la créance dont se prévaut la REGION AUVERGNE RHONE ALPES ;
— annuler la mise en demeure de payer en date du 17 octobre 2024 ;
— condamner le comptable public de la DGFIP RHONE ALPES et la REGION AUVERGNE RHONE ALPES, prise en la personne de son président en exercice, à lui payer et porter la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 21 janvier 2025.
A l’audience, d’une part la demanderesse, représentée par un conseil, et d’autre part la DGFIP RHONE ALPES, représentée par [N] [O], inspecteur, et la REGION AUVERGNE RHONE ALPE, représentée par [P] [G], chargée d’affaires juridiques, ont exposé oralement leurs demandes sur le fondement de leurs dernières conclusions et mémoires, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 février 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article L 281 du livre des procédure fiscales dispose que les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés:
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution.
Conformément à l’article R 281-3-1 du livre des procédure fiscales, la contestation relative au recouvrement prévus par l’article L 281 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification de l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée. Le recours au juge en l’absence de saisine préalable du chef de service est irrecevable.
En l’espèce, d’une part, il n’est pas contesté qu’aucune réclamation préalable auprès de l’administration n’a été formée par la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE PANTHEONS [Localité 7] [C] DUMAS, alors même qu’elle est prévue, avec un refus exprès ou implicite de cette dernière, à peine d’irrecevabilité de la contestation du recouvrement.
D’autre part, les demandes aux fins de voir déclarer infondée la créance dont se prévaut la REGION AUVERGNE RHONE ALPES et annuler la mise en demeure de payer en date du 17 octobre 2024, pour contester le recouvrement et la régularité de la procédure diligentés par l’administration, ne relèvent pas des pouvoirs du juge de l’exécution.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE PANTHEONS [Localité 7] [C] DUMAS aux fins de voir déclarer infondée la créance dont se prévaut la REGION AUVERGNE RHONE ALPES et annuler la mise en demeure de payer en date du 17 octobre 2024, pour défaut de recours préalable auprès de l’administration et défaut de pouvoir.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SARL ATELIER D’ARCHITECTURE PANTHEONS [Localité 7] [C] DUMAS, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
L’équité commande, alors que les défendeurs n’ont pas dû engager de frais pour être représentés par un conseil, de débouter chacune des parties de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE PANTHEONS [Localité 7] [C] DUMAS aux fins de voir déclarer infondée la créance dont se prévaut la REGION AUVERGNE RHONE ALPES et annuler la mise en demeure de payer en date du 17 octobre 2024 ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE PANTHEONS [Localité 7] [C] DUMAS aux dépens.
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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