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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, jex saisies immobilieres, 13 nov. 2025, n° 23/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00030 – N° Portalis DB3W-W-B7H-EY47 Page – sur -
Jugement du :
13 Novembre 2025
N°Minute : 25/00073
AFFAIRE :
La société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC
C/
[X] [H] [Y]
— ---------
AVOCATS :
SELASU [F] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE DU 13 Novembre 2025
N° RG 23/00030 – N° Portalis DB3W-W-B7H-EY47
A l’audience publique tenue le : 25 Septembre 2025
Sous la présidence de Madame Malika CHAREYRE, Juge, juge de l’exécution
Assisté de Monsieur Patrice VARIEUX, Greffier,
Par jugement rendu au nom du peuple français,
DEMANDERESSE :
La société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, au capital social de 12.922.642,84 euros, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°B 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 5], agissant par son représentant légal en exercice, dûment habilité, domicilié en cette qualité audit siège,
venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, Banque Coopérative régie par les articles L512-85 et suivants du Code monétaire et financier, Société Anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et Surveillance au capital de 1.100.000.000 euros, Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°775 559 404, ayant son siège social est situé [Adresse 6], en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 31 décembre 2019, soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier
Pour laquelle domicile est élu au Cabinet de Maître Annick RICHARD, Avocat au Barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, domiciliée [Adresse 2],
Créancier poursuivant, représenté par Me Annick RICHARD, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [H] [Y], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
Débiteur saisi, représenté par Me Nicolas DESIREE de la SELASU NICOLAS DESIREE, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
D’AUTRE PART
N° RG 23/00030 – N° Portalis DB3W-W-B7H-EY47 Page – sur -
*
***
Débats à l’audience du 25 Septembre 2025
Délibéré et rendu le 13 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe
***
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 22 mai 2025 émanant de SAS MCS ET ASSOCIES, le juge de l’exécution a été saisi d’une demande en rectification d’erreur matérielle et omission de statuer affectant le jugement rendu le 7 novembre 2024 dossier n° RG 23/30 minute n° 24/00069 dans l’instance l’opposant à Monsieur [X] [Y] (débiteur saisi).
La SAS MCS ET ASSOCIES explique qu’il a été omis d’ordonner la radiation du commandement délivré le 24 avril 2023 et publié aux services de la publicité foncière de [Localité 7] le 15 mai 2023.
Elle sollicite ainsi que le jugement soit rectifié et complété.
L’affaire a été examinée à l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle les parties ont été représentées.
La SAS MCS ET ASSOCIES a maintenu sa demande à laquelle ne s’est pas opposé Monsieur [Y].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 alinéa 1 du Code de procédure civile, «les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande».
L’alinéa 3 de ce texte précise que «le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties».
Il n’est pas contestable que le jugement visé est affecté d’une erreur matérielle au sens de l’article 462 du code de procédure civile en ce qu’il a prononcé la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 avril 2023 sans ordonner sa radiation.
Il y a lieu, en conséquence, de procéder aux rectifications suivantes :
— En page 5, après la mention «PRONONCE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 avril 2023», sera ajouté «ORDONNE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 avril 2023 publié aux services de la publicité foncière de [Localité 7] le 15 mai 2023 (Vol. 2023 S n°00032)».
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après audience publique, par décision rectificative,
DIT que le jugement rendu le 7 novembre 2024 dossier n° RG 23/30 minute n° 24/00069 dans l’instance opposant la SAS MCS ET ASSOCIES (créancier poursuivant) à Monsieur [X] [Y] (débiteur saisi) est rectifié de la façon suivante :
— En page 5, après la mention «PRONONCE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 avril 2023», sera ajouté «ORDONNE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 avril 2023 publié aux services de la publicité foncière de [Localité 7] le 15 mai 2023 (Vol. 2023 S n°00032)»,
MAINTIENT pour le surplus l’intégralité de la précédente décision,
DIT que mention de cette rectification sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié, par les soins du Greffier de la juridiction de céans,
DIT que les dépens de la présente instance en rectification seront à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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