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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 2 juin 2025, n° 22/01116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ZURICH INSURANCE EUROPE AG, FIDUCIAIRE DU |
Texte intégral
N° RG 22/01116 – N° Portalis DBZT-W-B7G-FXBB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 22/01116 – N° Portalis DBZT-W-B7G-FXBB
N° minute : 25/134
Code NAC : 38E
AD/AFB
LE DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
M. [T] [L]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Lucie DELPORTE, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat postulant, Maître Philippe JULIEN associé de la SCP PDGB, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDERESSES
ZURICH INSURANCE EUROPE AG, société de droit allemand immatriculée en Allemagne sous le n° HRB 133359, dont le siège social est sis [Adresse 12] (ALLEMAGNE), agissant par l’intermédiaire de sa succursale française immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 484 373 295 est située au [Adresse 1] à [Adresse 11] ([Adresse 5]),
représentée par Maître Jean THEVENOT de la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, Maître Anne-Sophie PIA de la SELEURL AWKIS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
FIDUCIAIRE DU PATRIMOINE, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 518 726 765 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean THEVENOT de la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, Maître Anne-Sophie PIA de la SELEURL AWKIS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
* * *
Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé à la date de ce jour, et en premier ressort par Madame Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 13 Mars 2025 devant Madame Aurélie DESWARTE, Juge statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier, en présence de Madame Justine DELRIEU, Magistrat stagiaire.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Sur les conseils de la société SARL La Fiduciaire du Patrimoine, intervenant alors en qualité de conseiller en investissements financiers, M. [T] [L] a, le 5 mai 2018, moyennant la somme de 46 000 euros, souscrit au produit financier dénommé Bcbb Rendement 2 conçu et commercialisé par la société Marne et Finance et consistant en une prise de participation minoritaire (le concernant à hauteur de 2 300 parts sociales) dans une société d’investissement, la société SAS [Localité 7] Stabilité, détenue majoritairement par la société SAS [Localité 7] C’Bon, spécialisée dans la distribution de produits alimentaires.
Cette souscription a été matérialisée par la signature par M. [T] [L] d’un bulletin de souscription et d’un pacte d’actionnaires de la société [Localité 7] Stabilité.
Dans ce cadre, et pour assurer la rentabilité du placement, il était prévu aux termes d’une promesse unilatérale d’achat, le rachat par la société SAS [Localité 7] C’Bon des parts sociales détenues par l’investisseur à un prix convenu à l’avance selon certaines conditions et modalités.
En septembre 2020, la société SA [Localité 7] C’Bon, holding de tête, ainsi que les principales sociétés d’exploitation du groupe ont été placées en redressement judiciaire, converti, par la suite, en liquidation judiciaire, après cession de leurs principaux actifs au groupe [Adresse 9].
Dans ces circonstances, M. [T] [L], estimant avoir été trompé sur la nature, les caractéristiques du produit Bcbb Rendement 2 et les risques financiers y étant associés, a, par l’intermédiaire de son conseil, adressé à la société SARL La Fiduciaire du Patrimoine une mise en demeure d’avoir à lui communiquer sous 30 jours une proposition d’indemnisation.
La société La Fiduciaire du Patrimoine l’a informé de ce qu’elle transmettait la réclamation à son assureur, la société Zurich Insurance PLC. Aucune suite n’a été donnée.
Par exploits d’huissiers en date des 8 et 13 avril 2022, M. [T] [L] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Valenciennes, la société SARL La Fiduciaire du Patrimoine et la société Zurich Insurance PLC afin de reconnaissance de responsabilité et obtenir leur condamnation solidaire au paiement de diverses sommes et indemnités.
Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 10 juin 2024, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, M. [T] [L] sollicite sur le fondement des dispositions des articles L541-8-1 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au présent litige, 325-5 et suivants du règlement général de l’AMF, dans sa version applicable au présent litige, et 1231-1 du code civil, de :
— A titre principal,
— Condamner la société SARL La Fiduciaire du Patrimoine solidairement avec son assureur, la société Zurich Insurance PLC à lui payer une somme de
43 700 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice correspondant à la perte de chance de ne pas souscrire au produit financier « [Localité 7] Stabilité », avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
— Condamner la société SARL La Fiduciaire du Patrimoine, solidairement avec son assureur, la société Zurich Insurance PLC à lui payer une somme de
1 748,14 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice correspondant à la perte de chance de faire fructifier autrement le capital investi dans le produit financier « [Localité 7] Stabilité », avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif,
— Condamner la société SARL La Fiduciaire du Patrimoine, solidairement avec son assureur, la société Zurich Insurance PLC à lui payer la somme de 2 300 euros au titre de son préjudice moral avec intérêt au taux légal à compter de l’acte introductif,
— A titre subsidiaire,
— Condamner la société SARL La Fiduciaire du Patrimoine, solidairement avec son assureur, la société Zurich Insurance PLC à lui payer la somme de
47 748,14 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice correspondant à la perte de chance d’obtenir le remboursement par anticipation de la somme investie et des intérêts contractuels pour le titre [Localité 7] Stabilité, avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
— En tout état de cause,
— Débouter la société SARL La Fiduciaire du Patrimoine et son assureur la société Zurich Insurance PLC de l’intégralité de leurs demandes,
— Condamner la société SARL La Fiduciaire du Patrimoine solidairement avec son assureur la société Zurich Insurance PLC à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris, les frais d’huissier liés à la mise en œuvre des mesures conservatoires et d’exécution forcée notamment ceux visés à l’article A444-32 du code de commerce.
Au soutien de ses intérêts, M. [T] [L] expose l’historique du produit Bcbb Rendement auquel il a souscrit et que la société Marne et Finance a entre 2012 et 2020, levé par l’intermédiaire d’un vaste réseau de conseillers et investisseurs financiers, plus de 100 millions d’euros de fonds propres auprès
2 800 particuliers au travers de plus d’une quarantaine de sociétés supports. Il précise avoir souscrit, en date du 5 mai 2018, par l’intermédiaire du CIF,
2 300 parts de ce produit pour un montant global de 46 000 euros et que le CIF a perçu au titre de cet investissement, une commission de 6% HT ainsi qu’une commission annuelle de 0,6%HT du montant investi par la société Marne et Finance. Il souligne que dès 2017, soit avant la crise sanitaire, le groupe [Localité 7] C’Bon a rencontré des difficultés importantes de trésorerie liées notamment aux doutes soulevés par les professionnels du secteur financier, puis qu’en septembre 2020, la société [Localité 7] C’Bon SAS ainsi que les principales sociétés d’exploitation du groupe de distribution alimentaire ont été placées en redressement judiciaire puis liquidées après la cession des principaux actifs au groupe [Adresse 9]. Il indique avoir déclaré sa créance entre les mains du liquidateur. Il considère que la société la Fiduciaire du Patrimoine est intervenue en qualité de conseiller en investissements financiers et avait, à ce titre, un devoir d’information et de conseil à son encontre en lui conseillant de souscrire à ce placement financier. Il souligne qu’il a bien investi sur ses conseils dans des actions émises par des sociétés par actions simplifiées à capital variable et qu’il n’est donc pas contestable que la Fiduciaire du Patrimoine soit intervenue auprès de lui en qualité de conseiller en investissement financier et qu’il importe peu qu’il ait ou non conclu un mandat de recherche qui n’a que pour objet de limiter artificiellement le champ d’investigation du CIF. Il estime que dès le départ le CIF s’est comporté, de manière déloyale, à son encontre comme la dénonciation de l’Anacofi-Cif, principale association de CIF, et la commission des sanctions de l’AMF l’ont souligné. Il rappelle également que le tribunal de commerce de Paris a d’ores et déjà statué et que le CIF ne saurait s’exonérer de ses obligations d’information et de conseils.
Il rappelle les dispositions de l’article 541-8-1 du Code monétaire et Financier qui impose au CIF de se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients, avec compétence, soin et diligence afin de proposer à leurs clients des services adaptés et proportionnés à leurs besoins et à leurs objectifs et se procurer les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leurs expériences en matière d’investissement en rapport avec le type spécifique d’instrument financier. Il met en exergue également les dispositions de l’article L325-5 du règlement général de l’AMF qui mentionnent que toutes les informations adressées par un CIF doivent présenter un caractère exact, clair et non trompeur. Il estime ainsi que le CIF est tenu à l’égard de son client à une obligation d’information, de conseil et de mise en garde. Il considère que le CIF a gravement manqué à ses devoirs d’information, de conseil et de mise en garde dans la mesure où il n’a pas vérifié la fiabilité du produit Bcbb au regard de l’identité de son auteur, M. [B] [C], ni même le niveau de risque du produit et son adéquation à son profil. Il souligne que ces points ont été retenus par les différentes juridictions dont il produit les décisions pour engager la responsabilité du CIF. Il précise que M. [B] [C] avait déjà été dans les années 1980 au cœur d’un scandale financier au travers du groupe Nasa avec la mise en place d’un système de facturations fictives entre filiales ayant généré un passif à hauteur de 400 millions de francs et à sa condamnation pénale pour banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds et abus de biens sociaux. Il estime que cela aurait dû contraindre le Cif à ne pas lui conseiller ce placement. Il considère également que le produit présenté n’était pas en adéquation avec son profil. Il souligne que dans le questionnaire rempli, il avait mentionné souhaiter limiter le risque tout en acceptant d’investir en supports action, quitte à voir, ponctuellement son capital fluctuer légèrement à la baisse durant la durée de son placement, ce qui lui donne un profil d’investisseur prudent. Il souligne qu’au moment de cet investissement, il avait un patrimoine foncier et que son épargne était peu importante et investie dans des produits financiers sécurisés.
Il met également en exergue que le CIF au moment de la proposition d’investissement ne lui a remis aucun rapport de mission, ce qui suffit à lui seul à démontrer qu’il n’a pas rempli son devoir d’information et de conseil et que de toute évidence, son profil n’était pas adapté au produit proposé. Il précise que la liste de risques évoqués est très succincte et ne fait qu’évoquer des risques génériques envisageables dans n’importe quelle situation d’investissement, dans le capital de n’importe quelle société, ce qui ne lui permet pas de justifier d’avoir rempli son obligation d’information. Il met en exergue des décisions rendues par les juridictions ayant abouti à cette conclusion. Il estime également que le CIF ne s’est pas assuré que le produit proposé était en adéquation avec sa situation en soulignant que pour entrer dans le capital de la société, il a dû supporter une prime d’émission extrêmement élevée de 99,5% du capital investi, et que les actionnaires d’origine détenaient pendant toute la vie de la société, une part majoritaire du capital, quelques soient les augmentations du capital opéré, et que ses parts ne lui donnaient qu’un droit de vote simple, tandis que les actionnaires d’origine avaient un double droit de vote. Il souligne que la politique de développement du groupe [Localité 7] C’Bon, par recours massif par ses filiales, à de l’endettement bancaire rendait illusoire toute distribution de dividendes par la société support et qu’ainsi, il avait aucune chance de rentabiliser son investissement. Il précise n’avoir reçu aucun dividende et que lors de la liquidation de la société support, l’investisseur renonçait à percevoir 85% de l’éventuel boni de liquidation. Il considère donc que ce montant assurait au groupe [Localité 7] C’Bon le contrôle total de la société pendant tout son cycle de vie, sans espoir pour les actionnaires minoritaires, de rentabiliser leur investissement. Il affirme n’avoir eu aucune information sur ces différents mécanismes et notamment sur le fait que les sociétés supports ne détenaient pas directement les actifs sous-jacents supposés assurer la solidité du montage. Il estime donc que le CIF lui a conseillé d’investir en payant une prime d’émission de 99,5% non justifiée, dans une structure ne détenant aucun actif tangible à son bilan, détenant des titres de participation dans des sociétés non cotées ne publiant pas leurs comptes. Il affirme qu’il appartenait également au CIF de vérifier la capacité de la hording [Localité 7] C’Bon à répondre au terme des cinq ans à ses engagements de rachat. Il met en exergue que le niveau d’endettement du groupe a été occulté pendant toute la campagne de levée de fonds entre 2013 et 2019 et qu’en l’absence de publication des comptes, il était impossible de connaître son endettement. Il soutient que ce mécanisme pyramidal, très risqué et ne reposant pas sur un modèle économique fiable, aurait pu être décelé par le conseiller si ce dernier avait convenablement analyser le produit, avant de le proposer à sa clientèle, et que l’opacité du groupe aurait dû l’amener à solliciter des explications complémentaires de la société Marne et Finance. Il précise qu’au surplus, le marché sur lequel évoluait le groupe [Localité 7] C’Bon n’a pas été analysé alors même qu’il était particulièrement concurrentiel, ce qui rendait encore plus aléatoire la stratégie du groupe. Il considère donc que ledit placement était extrêmement risqué et contraire à ce qu’il souhaitait faire. Il rappelle également que courant 2018, l’AMF avait mené une enquête sur les conditions de commercialisation des produits Bcbb qui a abouti à une sévère mise en garde à destination des conseillers financiers en investissement et que la société La Fiduciaire du Patrimoine se devait de l’alerter sur le caractère risqué du placement face aux deux alertes en 2017 par l’Anacofi-Cif et en 2018 par l’AMF. Il soutient que si l’AMF n’a pas poursuivi la société Marne et Finances, sa décision est très claire
quant au risques importants en lien avec cet investissement et que de nombreux conseillers en investissements financiers ont refusé de commercialiser ce produit l’ayant jugé après analyse, trop risqué.
S’agissant de son préjudice, il mentionne que les manquements de la société Fiduciaire du Patrimoine sont en lien direct avec son préjudice et que cette dernière n’aurait jamais dû lui conseiller de procéder à ce placement. Il estime qu’au regard des commissions perçues par cette dernière, elle a minimisé les risques inhérents au placement pour l’inciter à y souscrire et qu’il n’y aurait jamais souscrit sans en avoir été incité. Il considère démontrer avoir subi une perte de chance directe et certaine de ne pas souscrire à ce placement ainsi qu’une perte de chance de faire fructifier le capital investi et chiffre son préjudice en référence d’un placement en assurance-vie avec des fonds en euros, considéré comme un placement de bon père de famille. Il considère ainsi avoir subi un préjudice au titre de la perte de chance de ne pas souscrire aux produits à une somme de 43 700 euros avec une perte de chance estimée à 95% et une somme de 1 748,14 euros au titre de la réparation de la perte de chance de faire fructifier le capital investi. Il met également en exergue avoir subi un préjudice moral dans la mesure où il a assisté, avec stupéfaction et une grande inquiétude, à la faillite du groupe dans lequel il avait investi avant de perdre tout espoir de récupérer le capital investi, qu’il chiffre à la somme de
2 300 euros.
A titre subsidiaire, il estime que la société SARL La Fiduciaire du Patrimoine a commis un manquement à son obligation de suivi de l’investissement. Il rappelle les dispositions de l’article L541-8-1 du code monétaire et financier, ainsi que les dispositions de la convention d’apporteur signée avec la société Marne et Finance. Il souligne avoir fait sommation de communiquer à la société SARL La Fiduciaire du Patrimoine, cette convention d’apporteur, et que cette dernière n’a jamais donné de suite à cette sommation. Il considère que les multiples informations auraient dû le conduire à l’alerter et à lui conseiller de solliciter le rachat anticipé de ses titres, tout en soulignant que la presse n’était pas unanime sur la qualité de cet investissement. Il soutient que les articles et enquête réalisés auraient dû conduire le CIF à lui conseiller de solliciter le rachat anticipé de ses titres. Il affirme que le préjudice subi par cette faute consiste en une perte de chance d’obtenir le remboursement par anticipation de la somme investie et des intérêts contractuels qu’il chiffre à la somme de
47 748,14 euros.
En réponse aux écritures adverses, il tient à rappeler qu’il n’est pas un investisseur averti et est un client non professionnel. Il précise qu’il ne possède pas l’expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d’investissement et évaluer correctement les risques encourus et doit à ce titre bénéficier de la protection maximale décrite par l’AMF. Il rappelle que la jurisprudence considère que l’état du patrimoine de l’investisseur et les opérations réalisées sur le marché boursier ne constituent pas non plus les preuves de la qualité d’investisseur averti. Au surplus, il souligne que même si les obligations du conseiller en investissement financier étaient atténuées du fait de sa qualité d’investisseur averti, elles ne sauraient s’éteindre pour autant.
Il conteste que son préjudice soit incertain et ne serait pas actuel. Il indique que s’il est exact que les actifs du groupe ont fait l’objet d’un plan de cession homologué par le tribunal de commerce de Paris par jugement rendu en date du 2 novembre 2020, et que la société [Adresse 9] ait accepté de valoriser ces actifs à une somme de 12 800 000 euros, en ce compris une somme de
10 000 000 euros qui pourrait permettre un désintéressement partiel des investisseurs privés, dans la mesure où ce groupe a un passif privilégié de 9 millions d’euros. Il met également en exergue que le liquidateur a été très clair sur ce point, à savoir qu’il n’existe pas d’enveloppe accordée par Carrefour pour les petits porteurs tout en précisant l’ordre dans lequel les créanciers seront désintéressés, et que les créanciers chirographaires n’ont pas vocation à être destinataire d’un dividende à bref délai. Il considère qu’il ne pourra pas plus recouvrer son préjudice dans le cadre de la procédure pénale initiée à l’encontre de M. [C], de M. [K] et de la société Marne et Finance. Enfin, il mentionne ne pas pouvoir bénéficier d’avantage fiscal au titre de la déduction fiscale des moins-values dans la mesure où il est incapable de déclarer une moins-value exacte.
Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 18 juin 2024, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, la société Zurich Insurance Europe AG et la société SARL La Fiduciaire du Patrimoine sollicitent sur le fondement des dispositions des articles 1147 ancien du code civil, L548-1 du code monétaire et financier, de :
— Dire et juger que la société La Fiduciaire du Patrimoine n’a commis aucune faute,
— Dire et juger que le préjudice allégué par M. [T] [L] n’est pas justifié,
— Dire et juger que M. [T] [L] ne démontre pas le lien de causalité entre les fautes invoquées et le préjudice allégué,
— En conséquence,
— Débouter M. [T] [L] de l’ensemble de ses demandes,
— Dans l’hypothèse où il serait fait droit à tout ou partie des demandes indemnitaires formées par M. [T] [L] à l’encontre de la société La Fiduciaire du Patrimoine et de Zurich Insurance Europe AG,
— Rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum formulée par M. [T] [L] à l’encontre de la société Zurich Insurance Europe AG et/ou de la société La Fiduciaire du Patrimoine,
— Dire et juger que la société Zurich Insurance Europe AG est bien fondée à solliciter le bénéfice des limites de sa garantie y compris dans les limites de sa part contributive, de sa franchise contractuelle de 2 500 euros, et du plafond de sa garantie de 1 000 000 euros applicable à l’ensemble des sinistres,
— En tout état de cause,
— Condamner M. [T] [L] aux dépens,
— Condamner M. [T] [L] à payer à la société Zurich Insurance Europe AG et à la société SARL La Fiduciaire du Patrimoine une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou, à tout le moins, la subordonner à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes éventuelles restitutions ou réparations.
Au soutien de leurs intérêts, la société SARL La Fiduciaire du Patrimoine et son assureur rappellent que M. [T] [L] a souscrit un placement au sein d’une société support opérationnelle dans le but de financer le développement du groupe [Localité 7] C’Bon par son intermédiaire en date du 5 mai 2018. Ils précisent que la société La Fiduciaire du Patrimoine est spécialisée en conseil en investissements financiers et est enregistrée en cette qualité à l’ORIAS depuis le 31 mars 2010 et que M. [T] [L] a été mis en lien avec elle, par Cerfrance Nord-Pas-de-Calais, son cabinet d’expertise-comptable pour diversifier ses placements suite à la cession de son activité agricole. Ils décrivent le placement proposé à savoir que le groupe [Localité 7] C’Bon est un groupe spécialisé dans la distribution de produits, principalement alimentaires issus de l’agriculture biologique et qu’en 2020, ce groupe exploitait 120 points de vente en France, principalement réparti en centre-ville et employait 1 065 salariés. Ils soulignent également que ce groupe s’est développé sur le territoire français mais également à l’étranger et qu’il occupait avant sa liquidation, la troisième place sur le marché français de la distribution de produits issus de l’agriculture biologique après Biocoop et Naturalia. Ils précisent que pour financer son développement, le groupe a eu recours à partir de 2013, à des investisseurs privés, par la souscription de produits [Localité 7] C’Bon Builder, produits conçus et montés par la société Marne et Finance, foncière spécialisée dans l’immobilier commercial et actionnaire majoritaire du groupe [Localité 7] C’Bon. Ils soulignent que ce dernier s’engageait au terme de cet investissement, à procéder à un rachat annuel, pendant cinq ans, d’une partie des titres des investisseurs, pour un montant entre 6 et 7% du montant investi, le rachat du solde des titres étant prévu au terme de la cinquième année. Ils rappellent que si l’AMF a diligenté une enquête, cette dernière a conclu qu’il n’y avait pas lieu de notifier de griefs. Ils soulignent que le 8 mars 2018, le conseiller a remis un document d’entrée en relation avec l’investisseur à M. [T] [L], qui contient les modalités de rémunération du conseiller, que le 24 avril 2018, l’investisseur a signé une lettre de mission pour l’assister au titre de son placement et rechercher des solutions de placement. Ils exposent que M. [T] [L] a rempli en date du 5 mai 2018 le questionnaire connaissance client duquel il en ressort que celui-ci était habitué à investir et connaissait des placements très diversifiés, qu’il avait connu des situations d’investissement avec risque de perte de capital, qu’il avait investi entre 10 et 50% de son patrimoine financier et qu’il acceptait la prise de risque sur une partie circonscrite de son capital.
Ils mettent en exergue qu’ils ont réalisé une analyse complète de la situation patrimoniale de la famille [L] afin de placer et gérer au mieux leurs actifs qui portaient sur un montant de 1 794 466 euros. Ils indiquent lui avoir proposé à titre de proposition de placements les SCPI, l’assurance-vie et les contrats de capitalisation et il était suggéré l’investissement [Localité 7] C’Bon Builder à titre de support de diversification. Ils rappellent que M. [T] [L] entendait placer les revenus de la cession de son exploitation agricole et de ses terres pour un montant de 1 253 000 euros sur des produits financiers sans investir directement dans l’immobilier. Ils mettent en exergue que ce dernier a finalement placé 400 000 euros, dont 50% de cette somme l’a été sur deux contrats d’assurance-vie, 40% sur des SCPI et 10% en produit de diversifications, soit par le biais de [Localité 7] C’Bon Builder. Ils indiquent que l’ensemble des plaquettes du produit [Localité 7] C’Bon Builder lui ont été remises et qui précisaient que ledit placement était soumis à des risques inhérents à la vie d’une entreprise, notamment risque de capital, risque de liquidité et risque lié à l’effet levier et que le bulletin de souscription signé par M. [T] [L] ainsi que le pacte d’actionnaires mentionnaient également les risques de liquidité et celui de perte en capital. Ils reconnaissent que le groupe [Localité 7] C’Bon a rencontré des difficultés financières à compter de l’année 2019 et s’est trouvé dans l’incapacité d’honorer les rachats auprès des investisseurs en lien selon eux, avec la crise des gilets jaunes ainsi que par l’accroissement de la concurrence. Ils estiment qu’avant cette crise, le groupe connaissait une croissance importante avant d’être placé en redressement judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 2 septembre 2020, puis en liquidation judiciaire par jugement rendu en date du 2 novembre 2020 avec un plan de cession au groupe [Adresse 9] qui a indiqué allouer 10 millions d’euros pour favoriser le désintéressement des investisseurs privés. Ils mentionnent que le 20 octobre 2020, M. [T] [L] a déclaré sa créance à hauteur de 46 000 euros et l’a complété le 7 novembre 2020 pour un montant de 2 760 euros. Ils soulignent qu’ils ignorent si sa créance a été admise ainsi que le montant total des créances des petits porteurs qui a été déclaré.
Ils tiennent à rappeler le profil de M. [T] [L], qui était accompagné lors du rendez-vous par son cabinet comptable. Ils rappellent la proposition de placements effectuée qui ne portait que pour 10% sur les titres litigieux, et ce, afin de diversifier ses placements et qu’ainsi, la proposition effectuée était parfaitement adaptée à la situation.
Ils soulignent que si l’Anacofi-Cif s’est interrogée en 2017 sur la qualification de l’investissement proposé, la société Marne et Finance a toujours apporté des réponses et que suite à ces questions, l’AMF a ouvert une enquête qui s’est également conclue par l’absence de manquement à la réglementation relative à la commercialisation des fonds d’investissements alternatifs ou à l’offre au public. Ils considèrent ainsi qu’aucun manquement ne saurait lui être reproché, à ce titre, notamment dans la mesure où ladite enquête a été postérieure à la souscription de M. [T] [L].
Ils soulignent également que la plaquette remise était claire quant au fait que [Localité 7] C’Bon demeurait l’actionnaire opérateur de la société support, qu’elle était actionnaire à hauteur de 75% et que les investisseurs détenaient 25% des parts et que dès lors M. [T] [L] avait les éléments nécessaires, à la souscription, pour comprendre que son investissement intervenait dans le cadre d’une augmentation de capital soumise à une prime d’émission. Ils mettent en exergue également que ladite plaquette mentionnait très clairement que les actifs n’étaient pas directement détenus mais par le biais de sociétés opérationnelles support et qu’ainsi, l’investisseur était parfaitement informé sur le mécanisme et la valeur de son investissement. Ils invoquent différentes décisions ayant retenu que les informations étaient clairement mentionnées quant aux risques encourus et que ces dernières n’avaient retenu aucune responsabilité du conseiller. S’agissant du risque de perte en capital, ils rappellent que ce risque est également mentionné dès la souscription dans le bulletin de souscription mais également dans le document d’engagement de rachat et qu’ainsi, l’investisseur disposait des éléments pour apprécier les risques de son investissement. Ils estiment que l’on ne peut leur faire le reproche de ne pas avoir anticipé la liquidation du groupe [Localité 7] C’Bon puisque cette dernière est intervenue plus de deux ans et demi après la souscription de M. [T] [L], ce qui est la position constante de la jurisprudence. Ils soulignent qu’en 2014, les comptes consolidés du groupe faisaient état d’un chiffre d’affaires de 71 643 000 euros, que ce groupe a été créé en 2008 et connaissait une croissance importante et que ledit placement avait pour objectif d’accompagner le groupe dans ses objectifs de croissance et d’ouvertures de magasins avec pour objectif d’occuper la deuxième place des opérateurs français de la distribution des produits [Localité 7]. Ils contestent que les pièces produites par M. [T] [L] permettent d’établir que ce groupe rencontrait dès 2017 des difficultés et produisent d’autres articles publiés démontrant le contraire. Ils estiment également qu’ils ne sauraient être tenus des pertes qui découlent directement des faits et des malversations dont ils ne sont pas les auteurs. Ils rappellent également que la liquidation de ce groupe s’est accompagnée d’un plan de cession avec reprise par le groupe [Adresse 9] et une prise de position de sa part en faveur de l’indemnisation des investisseurs. Ils soutiennent qu’au moment de la souscription dudit placement, rien ne permettait d’établir que le groupe [Localité 7] C’Bon allait faire l’objet de difficultés financières dans les années à venir. Ils considèrent que le jugement de [Localité 8] n’est pas transposable au cas d’espèce, dans la mesure où ledit placement n’a pas été présenté comme un produit sécuritaire pour un profil sécuritaire.
Ils tiennent à rappeler que le mode de rémunération par commissionnement est un mode habituel dans la profession et que le conseiller aurait obtenu la même commission pour un autre placement et qu’ainsi, ce dernier n’avait aucun intérêt financier à le diriger vers ce placement plutôt qu’un autre. Ils estiment que M. [T] [L] ne démontre pas le lien de causalité entre le prétendu préjudice subi, et le fait que son conseiller ait pu percevoir une rémunération au titre de ce placement. Ils précisent que la liquidation judiciaire du groupe n’a pas permis au conseiller de percevoir ses commissions sur encours et qu’il est dès lors injustifié de prétendre que ce dernier aurait privilégié ses propres intérêts en recommandant l’investissement en cause. Ils mettent également en exergue qu’au moment de la souscription de M. [T] [L], seul M. [B] [K] avait la qualité de dirigeant du groupe [Localité 7] C’Bon et la société Marne et Finance et que ce dernier a démissionné de ses fonctions au profit de M. [B] [C] en date du 16 octobre 2020. Ils rappellent que le premier n’a jamais été impliqué dans l’affaire Nasa Electronics et que cette société est sans lien avec l’activité de [Localité 7] C’Bon. Ils soulignent également que le fait que M. [B] [C] ait connu des difficultés financières plus de trente ans avant la conception et la commercialisation des produits Bcbb ne présageait en rien l’issue de ces investissements.
Ils soutiennent qu’ils n’étaient pas tenus à une obligation consistant à juger de l’opportunité de poursuivre ou non l’investissement, et que M. [T] [L] n’a jamais sollicité le rachat de ses parts de sorte qu’aucun manquement ne saurait être reproché. Ils considèrent qu’il est vain de se référer aux dispositions contenues dans le code monétaire et financier et dans le réglement général de l’autorité des marchés financiers dans la mesure où il n’est pas démontré que le conseiller ait été investi d’une mission d’assistance patrimoniale. Ils estiment également que le conseiller ne saurait être considéré comme partie à l’engagement contractuel avec [Localité 7] C’Bon pour valoriser les produits d’investissements conçus par cette dernière. Ils soulignent que l’activité de conseiller n’est pas de concevoir des montages, ni de gérer la société au travers de laquelle les opérations litigieuses ont été réalisées et ils contestent l’affirmation de M. [T] [L], selon laquelle, ils auraient minoré les risques inhérents à ces produits pour le convaincre de souscrire dans son propre intérêt et qu’ils ne sauraient répondre des obligations du groupe [Localité 7] C’Bon. Ils estiment également que le préjudice allégué n’est pas justifié dans la mesure où seuls les préjudices actuels et certains peuvent être indemnisés et qu’à défaut, la victime serait susceptible d’obtenir une indemnisation supérieure à son véritable préjudice. Ils rappellent que l’indemnisation de la perte de chance est possible à la condition qu’elle porte sur la disparition certaine et actuelle d’une éventualité favorable et qu’elle ne peut jamais être égale au montant de l’entier préjudice si cette éventualité s’est réalisée. Ils rappellent également qu’il appartient à l’investisseur d’établir la réalité du préjudice qu’il invoque, et que le plan de continuation ou de reprise doit être pris en compte selon la jurisprudence. Ils estiment que la société [Adresse 9] a vocation à se substituer à l’engagement en vertu de son offre de reprise avec une enveloppe pour les investisseurs privés de 10 millions d’euros et qu’ainsi, l’investisseur a vocation à terme à être partiellement désintéressé. Ils considèrent donc que ce dernier ne justifie pas d’un préjudice certain et que certaines des juridictions ayant eu à statuer dans des contentieux identiques ont considéré le préjudice comme hypothétique ou non déterminable.
Ils soulignent également que la réussite de l’opération doit être analysée au regard des paramètres notamment des avantages fiscaux dans la mesure où les placements Bcbb sont éligibles à la déductibilité fiscale des moins-values. Ils affirment également que la jurisprudence considère que la réparation de la perte de chance ne peut concerner que l’avantage qui aurait été procuré si elle s’était réalisée et non le prétendu gain manqué. Ils contestent également que M. [T] [L] ait subi un préjudice moral dans la mesure où ce dernier était conscient des risques potentiels de perte de capital et que cette indemnisation n’est justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum. Ils estiment qu’il est impossible de connaître à ce jour, son préjudice financier dans la mesure où ce dernier multiplie les actions, ce qui rend évident le risque d’un enrichissement sans cause. Ils rappellent également que pour être réparable le préjudice doit être dans un lien de causalité avec la faute reprochée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, que des juridictions ont considéré que le conseiller en gestion de patrimoine n’était pas garant de la bonne fin de l’opération et que la responsabilité qui pèse sur le groupe [Localité 7] C’Bon ne saurait lui être transférée. Ils soulignent que l’investisseur ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre les fautes reprochées et les préjudices dont il est demandé l’indemnisation, et qu’il lui appartient également de démontrer l’investissement pour lequel il aurait opté s’il avait été mieux informé. Enfin, la compagnie d’assurance, Zurich Insurance Europe AG, entend rappeler les limites de sa garantie contractuelle quant à la franchise et quant au plafond contractuel qui sont opposables aux tiers lésés.
La clôture de l’instruction est intervenue le 10 octobre 2024.
DISCUSSION :
1. Sur les fautes de la société SARL La Fiduciaire du Patrimoine :
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement des dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
De même, en vertu de l’article L541-8-1 du code monétaire et financier dans sa version applicable au présent litige, les conseillers en investissements financiers doivent :
1° se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients,
2° exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de leurs clients afin de leur proposer une offre de service adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs,
3° veiller à ne pas rémunérer ni évaluer les résultats de leurs employés d’une façon qui nuise à leur obligation d’agir au mieux des intérêts de leurs clients lors de la fourniture du conseil mentionné au 1° ou 3° du I de l’article L.541.1. En particulier, les conseillers en investissements financiers ne prennent aucune disposition sous forme de rémunération, d’objectifs de vente ou autre qui pourrait encourager les employés à recommander un instrument financier ou un service d’investissement particulier à un client alors qu’ils pourraient proposer un autre instrument financier ou un autre service d’investissement correspondant mieux aux besoins de ce client.
4° se procurer auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels avant de formuler un conseil mentionné au I de l’article 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s’abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question,
5° communiquer aux clients d’une manière appropriée, la nature juridique et l’étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.
Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de l’autorité des marchés financiers.
Les codes de bonne conduite mentionnée à l’article L541-4 doivent respecter ces prescriptions qu’ils peuvent préciser et compléter.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que la société SARL Fiduciaire du Patrimoine a agi en qualité de conseiller en investissement financier (CIF) vis-à-vis de M. [T] [L].
Ayant agi en cette qualité, ladite société était soumise aux règles de bonne conduite édictées à l’article L541-8-1 du code monétaire et financier mais également au règlement général de l’autorité des marchés financiers conformément au renvoi fait par les dispositions de l’article L541-8-1.
Ainsi, la société SARL Fiduciaire du Patrimoine était tenue vis-à-vis de M. [T] [L] à une obligation d’information, qui l’obligeait à s’informer sur les caractéristiques précises du produit qu’elle entendait lui proposer mais également de l’informer de manière claire, loyale et précise sur les caractéristiques du produit de placement et notamment des risques que ce dernier présentait.
De même, cette obligation d’information, imposée à la société SARL La Fiduciaire du Patrimoine lui imposait d’identifier les capacités financières et les objectifs d’investissement de M. [T] [L] pour lui proposer, au titre de son devoir de conseil, des produits adaptés et proportionnels à ses besoins et objectifs.
Par ailleurs, il appartenait également à la société SARL La Fiduciaire d’adapter ses conseils et les informations délivrées à M. [T] [L] à son degré de connaissance.
Enfin, le débiteur des obligations de conseil et d’information est tenu de rapporter la preuve du respect de ses obligations.
a. Sur l’obligation d’information :
Ainsi, le CIF se doit d’informer son client de manière sincère, complète et loyale, préalablement à l’investissement envisagé. Cette information porte sur les caractéristiques essentielles du produit proposé. Ainsi, il doit informer son client non seulement sur ses avantages mais également sur ses risques afin de lui permettre d’effectuer son choix en connaissance de cause. Il doit également l’informer de manière précise, sur les coûts de l’opération et les modalités de sa rémunération.
Ainsi, afin de fournir une information claire, loyale et précise à son client, le conseiller en investissements financiers doit comprendre les produits qu’il propose. Il lui appartient quand il propose des titres non côtés, d’analyser les comptes annuels de l’émetteur des titres.
En l’espèce, la lecture des pièces communiquées par la société SARL La Fiduciaire du Patrimoine ne permet pas d’établir que cette dernière ait fait préalablement à la proposition du produit [Localité 7] C’Bon une quelconque analyse précise notamment quant aux comptes de cette société.
En effet, elle se contente de produire des articles de presse évoquant soit l’essor des produits bio dans les années 2012 à 2014, soit l’essor de la société [Localité 7] C’Bon qui restent somme toute, très imprécis.
Ces simples articles de presse même si certains d’entre eux sont consacrés à l’entreprise dont elle a proposé le produit, sont très insuffisants à démontrer que la société SARL La Fiduciaire du Patrimoine ait analysé ledit produit proposé à M. [T] [L] et notamment les risques d’un tel placement et ce, alors même qu’antérieurement à la proposition de ce produit faite à M.
[T] [L], l’association nationale des conseils financiers (Anacofi-CIF),
à laquelle M. [U] [D] membre de La Fiduciaire du Patrimoine, était adhérant, avait attiré l’attention de ses adhérents sur ce produit et sur sa commercialisation.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées que la société SARL La Fiduciaire du Patrimoine s’est contentée de proposer un produit pour lequel elle avait conclu des contrats de commercialisation et de remettre à M. [T] [L] les informations et plaquette établies par la société Marne et Finance sans plus de recherches.
Par ailleurs, il résulte des écritures de la société SARL La Fiduciaire du Patrimoine que cette dernière estime avoir rempli son obligation d’information dès lors que la plaquette de présentation du produit, que les pièces pré-contractuelles et contractuelles remises et signées par M. [T] [L] faisaient état des risques en perte de capital, de perte de liquidité et d’absence de rendement.
Or, la lecture de ces documents permet d’établir que ceux-ci font bien état à plusieurs reprises de perte de capital, de perte de liquidité et d’une potentielle perte de rendement ainsi qu’aux aléas liés à la vie d’une société.
Pourtant, ces documents sont standardisés et évoquent un risque général, non précisé et non étayé, ce qui ne peut permettre à la société SARL La Fiduciaire du Patrimoine d’établir que cette dernière ait rempli son obligation d’information.
En outre, il apparaît qu’au sein de ces documents standardisés, de multiples informations contredisent l’existence des risques comme les phrases « Toutefois, l’ingénierie BCBB et la réussite confirmée de son sous-jacent constituent un facteur de maîtrise de ce risque. (…) » ou « (…)toutefois, l’ingénierie BCBB et la réussite confirmée de son sous-jacent constituent un important facteur de réduction de ce risque » voire même nie ce risque en soutenant que les facteurs de solidité du montage sont «1er facteur de solidité est constitué par la valeur des fonds de commerce, 2ème facteur de solidité est constitué par la création d’un réseau qui est déjà l’un des premiers opérateurs en région parisienne et qui a su se différencier de ses concurrents, 3ème facteur de solidité est constitué par la valorisation des produits de vente. Le chiffre d’affaire augmente d’années en années alors que l’endettement diminue.(…) »
Par ailleurs, malgré ce risque mentionné de manière standardisée, M. [T] [L] pouvait légitimement penser à la lecture des documents remis que sa souscription ne présentait pas de risque dans la mesure où il avait la possibilité de solliciter le rachat des parts à court terme, et compte-tenu du rendement annuel fixé au contrat et alors même qu’aucun des documents remis ne mentionne un risque lié à une insolvabilité de la société SAS Marne et Finance lors de la demande de rachat des parts.
Au surplus, les pièces versées permettent d’établir que M. [T] [L], exploitant agricole, venait de vendre son exploitation agricole, et qu’il avait sollicité la société SARL La Fiduciaire du Patrimoine afin d’avoir des conseils
pour placer une partie de cet argent dans le but de pallier une baisse significative de ses revenus à la retraite, ainsi que dans le but d’optimiser de la transmission de son patrimoine.
Suite à cette volonté exposée, la société SARL La Fiduciaire du Patrimoine lui a notamment transmis un diagnostic de sa situation et des placements proposés.
Force est de constater que ce document précis lui propose des placements en SCPI et en assurance-vie. Pour autant, aucune analyse n’est produite quant au produit notamment finalement souscrit par lui, en date du 5 mai 2018, à savoir le placement [Localité 7] C’Bon, ni quant aux risques, ni quant aux perspectives de gains.
Ainsi, l’ensemble de ces éléments permet d’établir que la société SARL La Fiduciaire du Patrimoine n’ a pas rempli son obligation d’information.
b. Sur le devoir de conseil :
Le conseiller en investissement financier est tenu en raison de l’obligation qui pèse sur lui, de proposer à ses clients des produits adaptés et proportionnés à leurs besoins et à leurs objectifs.
Il appartient au CIF de justifier qu’il a exécuté son obligation de conseil et ce, en l’adaptant à la situation personnelle de son client.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que la société SARL La Fiduciaire du Patrimoine a analysé la situation patrimoniale de M. [T] [L].
L’importance de son patrimoine ne saurait établir à lui seul que ce dernier était un investisseur averti.
Il sera rappelé que ce dernier a été exploitant agricole et que la valeur de son exploitation agricole constituait la majorité de la valeur de son patrimoine et que les placements qui étaient les siens étaient prudents, sans gestion directe. Ainsi, ces éléments permettent d’établir que M. [T] [L] était un investisseur non averti.
De même, cette analyse permet d’établir que ce dernier souhaitait obtenir des placements lui permettant de pallier à une diminution très importante de ses revenus et de s’assurer de l’optimisation de la transmission de son patrimoine.
Au surplus, le questionnaire rempli par ses soins démontre qu’il était prêt à faire face à des risques limités pouvant légèrement impacter son capital. Ainsi, il était à la recherche d’un placement sécurisé pour lui permettre de pallier la diminution de ses revenus.
Au surplus, le questionnaire rempli par ses soins démontre qu’il était prêt à faire face à des risques limités pouvant légèrement impacté son capital, ce qui n’est pas le cas même en intégrant les 46 000 euros acquis en actions de la société [Localité 7] C’Bon à la hauteur du placement total confié à la société SARL La Fiduciaire du Patrimoine.
Ainsi, le placement [Localité 7] C’Bon, proposé, était risqué notamment au regard de l’importance de la prime d’émission qui représente 99,5% du prix de l’action, et ne correspondait pas aux objectifs fixés par M. [T] [L].
Se faisant, la société SARL La Fiduciaire du Patrimoine a manqué à son devoir de conseil.
2. Sur les préjudices :
a. Sur la perte de chance de ne pas investir :
Le préjudice résultant du manquement d’un conseiller en investissement financier à son obligation d’information et à son devoir de conseil s’analyse en une perte de chance d’éviter le risque réalisé.
Il ressort des pièces versées que M. [T] [L] a acquis en date du 5 mai 2018, 2 300 parts sociales de la société [Localité 7] Stabilité d’une valeur nominale de 0,10 euro chacune compte-tenu de la prime d’émission de 99,5% d’un montant total de 45 770 euros.
Compte-tenu des objectifs poursuivis par M. [T] [L] dans le cadre de la gestion de son patrimoine, ce dernier n’aurait jamais accepté de souscrire cette offre proposée par la société SARL La Fiduciaire du Patrimoine s’il avait eu connaissance de la nature des investissements proposés et des risques induits.
M. [T] [L] a donc perdu une chance de ne pas souscrire à ce placement proposé par la société SARL La Fiduciaire du Patrimoine.
Par ailleurs, compte-tenu du placement en liquidation judiciaire de la société [Localité 7] C’Bon et du montant des créances déclarées, le recouvrement de la créance de M. [T] [L] apparaît totalement obéré.
Dès lors, il y a lieu de fixer sa perte de chance de ne pas investir dans ce placement à hauteur de 95%.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner la société SARL La Fiduciaire du Patrimoine à lui payer la somme de 43 700 euros au titre de la perte de chance de ne pas souscrire ce placement.
b. Sur la perte de chance de faire fructifier le capital investi :
Il résulte des fautes commises par la société SARL La Fiduciaire du Patrimoine que M. [T] [L] a perdu toute possibilité du fait de l’investissement réalisé, d’obtenir un quelconque rendement financier.
Or, il a investi une somme de 46 000 euros.
Il justifie qu’il aurait perçu en placement cette somme, une somme de 1 840,15 euros d’intérêts.
Compte-tenu de la perte de chance fixée à 95%, il conviendra donc de lui allouer au titre de la perte de chance de faire fructifier le capital investi, une somme de 1 748,14 euros.
c. Sur le préjudice moral subi :
M. [T] [L] sollicite une somme de 2 300 euros au titre de son préjudice financier.
Pour autant, il ne justifie pas en quoi cette perte d’investissement lui ait généré un préjudice moral.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de le débouter de sa demande.
* * *
Par ailleurs, il conviendra de dire que le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société SARL La Fiduciaire du Patrimoine porteront intérêt au terme légal à compter de la signification du présent jugement.
3. Sur la garantie de la société Zurich Insurance Europe AG :
La société Zurich Insurance Europe AG ne conteste pas garantir la société SARL La Fiduciaire du Patrimoine. Elle sollicite l’application de la garantie et de la franchise applicable.
Pour autant, elle ne justifie pas que le plafond de garantie ait été atteint et des franchises applicables.
Au surplus, les conditions d’assurance versées font état page 11 de franchise non opposable aux victimes.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner la société Zurich Insurance Europe AG à garantir la société SARL La Fiduciaire du Patrimoine de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en ce, compris les dépens et les frais irrépétibles.
4. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SARL La Fiduciaire du Patrimoine succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
La mise en œuvre de mesures conservatoires et d’exécution forcée étant hypothétiques, il conviendra de débouter M. [T] [L] de sa demande.
5. Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
La société SARL La Fiduciaire du Patrimoine, ayant succombé, il conviendra de la condamner à payer à M. [T] [L] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition de la décision au greffe le 15 mai 2025, comme cela a été indiqué à l’audience de plaidoirie, puis prorogée au 02 juin 2025, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que la société SARL La Fiduciaire du Patrimoine a manqué à son obligation d’information et à son devoir de conseil à l’encontre de M. [T] [L],
CONDAMNE la société SARL La Fiduciaire du Patrimoine à payer à M. [T] [L] une somme de 43 700 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance de ne pas souscrire le produit [Localité 7] C’Bon,
CONDAMNE la société SARL La Fiduciaire du Patrimoine à payer à M. [T] [L] une somme de 1 748,14 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance de faire fructifier le capital investi,
CONDAMNE la société Zurich Insurance Europe AG à garantir la société SARL LA Fiduciaire du Patrimoine de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles,
CONDAMNE la société SARL La Fiduciaire du Patrimoine à payer à M. [T] [L] une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SARL La Fiduciaire du Patrimoine aux dépens,
DIT que les condamnations prononcées à l’encontre de la société SARL La Fiduciaire du Patrimoine porteront intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Le Greffier, Le Président,
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