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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 10 févr. 2025, n° 24/08640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/08640 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6BT
Minute : 25/00064
Société ANTIN RESIDENCES
Représentant : Maître [V], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
C/
Monsieur [F] [N]
Madame [U] [G] [N]
Copie exécutoire : SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES
Copie certifiée conforme : défendeurs
Le 10/02/2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 10 Février 2025;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Décembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Société ANTIN RESIDENCES, demeurant [Adresse 3]
représentée par la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [N], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [U] [G] [N], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 6/12/2013 et 10/02/2015, il a été donné à bail M. [M] [N] et Mme [U] [G] [N] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7] ainsi qu’un emplacement de stationnement situé au 1er sous-sol de la résidence.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 25/03/2024 aux défendeurs.
Par actes d’huissier en date du 18/09/2024, la société ANTIN RESIDENCES a fait assigner M. [M] [N] et Mme [U] [G] [N] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de SAINT-OUEN-SUR-SEINE en résiliation du bail, paiement de certaines sommes et en expulsion.
A l’audience la société ANTIN RESIDENCES expose que la dette est soldée et qu’elle maintient uniquement sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Cités à étude, M. [M] [N] et Mme [U] [G] [N] n’ont pas comparu ni été représentés.
MOTIFS DE LA DECISION
La bailleresse renonçant à ses chefs de demande principaux, il lui en sera donné acte.
Il ressort des éléments versés aux débats et en particulier du commandement, de l’assignation et des décomptes produits, que la dette locative n’a pas été réglée dans les six semaines du commandement mais l’a été uniquement après la signification de l’assignation.
Dès lors que l’instance s’est avérée nécessaire pour contraindre les défendeurs à exécuter pleinement leurs engagements, ils seront considérés comme parties succombantes à l’instance.
Ils seront en conséquence condamnés in solidum aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société ANTIN RESIDENCES les frais irrépétibles, notamment d’avocat, qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 300 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la société ANTIN RESIDENCES se désiste de l’ensemble de ses chefs de demandes, principaux et subséquents, en paiement, résiliation et expulsion vis-à-vis de M. [M] [N] et Mme [U] [G] [N] ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [N] et Mme [U] [G] [N] à payer à la société ANTIN RESIDENCES la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [N] et Mme [U] [G] [N] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/08640 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6BT
DÉCISION EN DATE DU : 10 Février 2025
AFFAIRE :
Société ANTIN RESIDENCES
Représentant : Maître [V], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
C/
Monsieur [F] [N]
Madame [U] [G] [N]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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