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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 27 janv. 2026, n° 25/05379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
— --------
[Adresse 11]
[Localité 9]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 27 Janvier 2026
minute n°
N° RG 25/05379 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OCXO
— ------------
[Z] [I] [H]
C/
[Y] [B] [X] épouse [I] [H]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me HERACLES
CCC dossier
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 15 décembre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 27 Janvier 2026
ENTRE :
[Z] [I] [H]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 12] (ETHIOPIE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par Me Clara HERACLES, avocat au barreau de NANTES – 1
ET :
[Y] [B] [X] épouse [I] [H]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 12] (ERYTHRÉE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparante
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE la présente juridiction compétente et la loi française applicable pour statuer sur le divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonial,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [Z] [I] [H]
né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 12] (ETHIOPIE),
et de :
Madame [Y] [B] [X]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 12] (ÉRYTHRÉE)
mariés le [Date mariage 6] 2015 à [Localité 12] (ÉRYTHRÉE);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge du certificat d’état civil tenant lieu d’acte de mariage en date du 22 février 2019 à [Localité 10], et la mention de leurs certificats de naissance, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civil ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
DIT n’y avoir pas lieu à statuer sur la demande de Monsieur [Z] [I] [H] visant à lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux dans la mesure où il ne s’agit pas d’une prétention ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [H] de sa demande visant à fixer les effets du divorce au 1er mai 2021, date de séparation des époux ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés, en ce qui concerne leurs biens, au 26 novembre 2025, date de la demande en divorce ;
CONSTATE que Monsieur [Z] [I] [H] n’a pas formulé de demande de prestation compensatoire et DIT n’y avoir lieu à statuer de ce chef ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier par commissaire de justice la présente décision pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que le demandeur Monsieur [Z] [I] [H] supportera la charge des dépens engagés dans la présente instance.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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