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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 24 févr. 2025, n° 19/03967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 19/03967 – N° Portalis DB2H-W-B7D-T44Q
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP – 692
Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS – 359
Me Agnès PRUDHOMME – 1357
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812
Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA – 2474
ORDONNANCE
Le 24 Février 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [C]
né le 20 Novembre 1955 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Agnès PRUDHOMME, avocat au barreau de LYON
Monsieur [P] [C]
né le 09 Juin 1992 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Agnès PRUDHOMME, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
S.A.S. SOREDAL SUD EST,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société SOREDAL SUD EST,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [Y] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TECHNIC-RESINE,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
Société mutuelle d’assurance à cotisations variables L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de l’entreprise [U] [Y],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A. DELUERMOZ,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Vu l’assignation délivrée le 24 avril 2019 par laquelle Monsieur [P] [C] et Monsieur [W] [C] demandent à la société DELUERMOZ réparation d’un désordre affectant la restauration d’un bassin ;
Vu l’assignation délivrée les 12 et 14 février 2020 par laquelle la société DELUERMOZ appelle en garantie Monsieur [Y] [U] et son assureur L’AUXILIAIRE, et la jonction avec la première procédure ordonnée le 30 avril 2020 ;
Vu l’ordonnance du 29 août 2022 confiant une mesure d’expertise à Madame [S] ;
Vu l’ordonnance du 2 mai 2023 autorisant l’expert à bénéficier d’une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport ;
Vu l’appel en cause signifié le 25 août 2023 par la société DELUERMOZ aux sociétés SOREDAL SUD EST et ALLIANZ, son assureur, et la jonction avec la première procédure ordonnée le 25 septembre 2023, déclarant les opérations d’expertise opposables à ces nouvelles sociétés ;
Vu l’ordonnance du 17 janvier 2024 mettant à la charge des demandeurs une consignation supplémentaire et autorisant l’expert à bénéficier d’une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport ;
Vu l’ordonnance du 1er juillet 2024 mettant à la charge des demandeurs une consignation supplémentaire et l’ordonnance du 5 septembre 2024 rejetant leur demande de report de cette consignation à la charge de la société DELUERMOZ;
Vu l’ordonnance du 7 janvier 2025 prorogeant le délai de dépôt du rapport d’expertise au 30 juin 2025 ;
Vu les conclusions de sursis à statuer notifiées le 3 juin 2024 par la société DELUERMOZ au motif de l’expertise en cours ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 11 septembre 2024 par la société L’AUXILIAIRE et sollicitant le sursis à statuer dans l’attente du dépôt par Madame [S] de son rapport d’expertise ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 23 janvier 2025 par les consorts [C] sollicitant le sursis à statuer ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 24 janvier 2025 par les sociétés SOREDAL SUD EST et ALLIANZ IARD et sollicitant le sursis à statuer ;
Vu le message électronique émis le 24 janvier 2025 par l’avocat de Monsieur [U] et ne s’opposant pas au sursis à statuer ;
Les parties ayant été invitées à présenter leurs observations orales à l’audience du 27 janvier 2025 ;
Vu l’article 378 du code de procédure civile ;
Même si le dépôt du rapport de l’expertise ordonnée en vue de caractériser le désordre et déterminer les responsabilités est prévu à une date prochaine, il convient de pallier l’aléa du calendrier, déjà manifesté par des prolongations successives et résultant du nombre de parties en cause, en sursoyant à statuer sur le fond de l’affaire pour éviter la péremption d’instance dans l’attente des conclusions éventuelles des parties sur la base dudit rapport. Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
ORDONNONS le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l’expertise confiée à Madame [S] ;
RESERVONS les dépens,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état dont l’audience sera fixée au plus tard sur nouvelles conclusions de la partie la plus diligente.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT M. -E. GOUNOT
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