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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 18 déc. 2024, n° 21/03197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 DECEMBRE 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 21/03197 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VCKF
N° de MINUTE : 24/00565
SOCIÉTÉ MUTUELLES D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTÉ FRANCAIS (pour l’assurée Mme [V])
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau d’AVIGNON et par Me Cédric LECOMTE-SWETCHINE, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : B0178
DEMANDEUR
C/
ONIAM
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Samuel m. FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R112
DÉFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HÉRAULT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
INTERVENANTE FORCÉE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 23 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Le 06 juin 2013, Mme [T] [V], souffrant de douleurs lombaires, a subi une intervention chirurgicale de cimentoplastie L4 et laminectomie réalisée par M. [D], chirurgien orthopédiste.
Estimant que les séquelles subies, particulièrement une perte de motricité (« parésie ») des membres inférieurs, sont imputables à ce neurochirurgien, elle a saisi le 22 décembre 2015 la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« CCI ») du Languedoc-Roussillon d’une demande d’indemnisation mettant en cause notamment ce professionnel de santé, assuré par la mutuelle d’assurances du corps de santé français (« MACSF »).
M. [K], expert, a été désigné et a remis son rapport le 10 juin 2016.
Dans son avis du 13 septembre 2016, la CCI Languedoc Roussillon a estimé, à l’instar du rapport d’expertise précité, que M. [D] a commis des fautes dans la prise en charge de Mme [V]. Elle a conclu que la réparation des préjudices subis par cette dernière incombait à l’assureur de M. [D].
La MACSF ayant refusé d’adresser à Mme [V] une offre d’indemnisation, cette dernière a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») qui s’est substitué à la MACSF en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Un protocole d’accord a été signé le 13 mai 2019 entre Mme [V] et l’ONIAM pour un montant de 31 320 euros.
Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la MACSF un titre exécutoire n°3041 émis le 14 novembre 2019 pour un montant de 31 320 euros.
Le 19 février 2020, la MACSF a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Nîmes notamment aux fins d’annulation du titre exécutoire précité.
Par ordonnance du 22 janvier 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes a déclaré ce tribunal incompétent territorialement pour connaître le litige et renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Le 08 février 2024, l’ONIAM a fait assigner la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de l’Hérault en intervention forcée.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2024, la MACSF demande au tribunal :
— Principalement, de :
— constater l’absence de délégation de Mme [I] pour signer l’ordre de recouvrement de l’ONIAM ;
— constater le caractère irrégulier du titre ;
— constater la contestation du bien-fondé du titre de recouvrement de l’ONIAM ;
— juger que M. [D] n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité et entraîner la condamnation de la MACSF ;
— juger que ce titre est infondé et nul d’effet en l’absence de toute responsabilité de M. [D] ;
— débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner l’ONIAM à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— le condamner aux entiers dépens.
— Subsidiairement, de :
— ordonner par jugement avant dire droit une mesure de contre-expertise ;
— désigner tel médecin expert spécialisé en chirurgie-orthopédique rachidienne ou neurochirurgie qu’il plaira avec pour mission de :
— convoquer les parties ;
— entendre tout sachant dont Mme [V] et M. [D] au besoin ;
— prendre connaissance du dossier médical de Mme [V] ;
— dire si les actes réalisés par le M. [D] au cours des prises en charge des mois de juin et aout 2013 ont été diligents, consciencieux, conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science au moment des faits ;
— réserver le sort des dépens et des frais.
Au soutien de sa prétention d’annulation du titre exécutoire en litige, la MACSF fait valoir que le titre exécutoire est entaché d’un vice de forme dès lors que le signataire n’a pas reçu de délégation pour signer cet acte.
Elle ajoute que M. [D] n’a pas commis de faute, se prévalant du rapport qu’elle a fait diligenter auprès de M. [F], professeur, et d’une note critique de M. [N], neurochirurgien, et soutient que Mme [V] a subi un accident médical non fautif.
Au soutien de sa prétention subsidiaire tendant à ordonner une expertise, la MACSF allègue, en s’appuyant sur les rapports précités de MM. [F] et [N], que l’expertise de M. [K] est carencée, ne repose sur aucun élément objectif et est en contradiction avec certains éléments objectifs.
Elle ajoute que l’affaire n’a fait l’objet d’aucun rapport d’expertise rendu par un expert judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 juin 2023, l’ONIAM demande au tribunal :
— De le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées ;
— A titre principal, de :
— juger qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires ;
— constater le bien-fondé du titre n°3041 qu’il a émis ;
— constater la régularité sur la forme du titre n°3041 qu’il a émis ;
— débouter la MACSF de ses demandes d’annulation du titre n°3041 et de décharge ;
— débouter la MACSF de sa demande de contre-expertise ;
Par conséquent, de juger qu’il est fondé à solliciter la somme de 31 320 euros en remboursement des indemnisations versées à Mme [V], objet du titre n°3041 ;
— A titre subsidiaire, de condamner la MACSF à lui payer la somme de 31 320 euros ;
— En toute hypothèse, de :
— condamner à titre reconventionnel la MACSF à lui payer la somme de 4 698 euros au titre de la pénalité prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
— condamner à titre reconventionnel la MACSF à lui payer la somme de 840 euros au titre des frais d’expertise ;
— condamner à titre reconventionnel la MACSF aux intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020, date de l’assignation, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés le 20 février 2021 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
— condamner la MACSF à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Samuel Fitoussi.
Au soutien du rejet de la prétention d’annulation du titre exécutoire en litige, l’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté.
L’office relativise la portée des « rapports privés » de MM. [F] et [N], missionnés par la MACSF et fait valoir que M. [D] a commis une faute dans sa prise en charge de Mme [V], ainsi que l’a relevé l’expertise de M. [K], dont les conclusions sont corroborées par la note de ses médecins-conseils Mme [P] et M. [B].
L’ONIAM ajoute que le signataire du titre exécutoire bénéficie d’une délégation de signature.
Au soutien du rejet de la prétention subsidiaire tendant à ordonner une expertise, l’ONIAM soutient que la demande n’est pas motivée ni utile, le tribunal disposant d’éléments suffisants pour statuer en l’état.
Au soutien de sa prétention reconventionnelle subsidiaire de condamnation de la MACSF à lui payer la somme de 31 320 euros, l’ONIAM fait valoir qu’en cas d’annulation du titre exécutoire pour vice de forme, il est fondé à obtenir la condamnation de la MACSF à lui rembourser la créance.
Au soutien de sa prétention reconventionnelle tendant à la condamnation de la MACSF à lui payer la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, l’ONIAM soutient que l’avis de la CCI est conforme aux conclusions expertales. Il ajoute que la pénalité prévue par le législateur est légitime et que la MACSF avait la faculté de rembourser la somme due au cours de la procédure amiable.
Au soutien de sa prétention reconventionnelle tendant à la condamnation de la MACSF à lui payer les frais d’expertise, l’ONIAM indique que le dernier alinéa de l’article L. 1142-12 du code de la santé publique renvoie à l’article 1142-15 de ce code, lequel prévoit la faculté de l’office d’obtenir le remboursement de ces frais. Il ajoute que les honoraires se sont élevés à la somme de 840 euros et qu’il n’a pas émis de titre exécutoire.
Au soutien de sa prétention reconventionnelle tendant à la condamnation de la MACSF à lui payer les intérêts et leur capitalisation, l’ONIAM se prévaut d’une logique d’équilibre financier et sollicite que le point de départ soit fixé à compter de la date d’assignation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La CPAM de l’Hérault n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 23 avril 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, appelée à l’audience du 23 octobre 2024, a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
MOTIFS
1. Sur le cadre du litige
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé, d’un service de santé ou d’un organisme mentionné à l’article L. 1142-1 ou d’un producteur d’un produit de santé mentionné à l’article L. 1142-2, l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance. ».
Et l’article L. 1142-15 du même code prévoit qu’ « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré ou la couverture d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur. / (…) L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. / (…).».
2. Sur la prétention d’annulation du titre exécutoire n°3041 émis le 14 novembre 2019 pour un montant de 31 320 euros
2.1. En ce qui concerne l’ordre d’examen des moyens
De la même manière que l’a estimé la cour de cassation dans son avis du 28 juin 2023 relatif au contentieux des titres exécutoires de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d’examiner les demandes dans l’ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d’abord, d’examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l’ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003).
En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse.
2.2. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de délégation du signataire du titre exécutoire
D’une part, aux termes de l’article R. 11421-52 du code de la santé publique, le directeur de l’ONIAM est ordonnateur des recettes et des dépenses et peut déléguer sa signature à ses collaborateurs dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l’office.
D’autre part, par décision du 18 juillet 2017 régulièrement publiée, Mme [G], signataire du titre exécutoire en litige, a reçu délégation permanente du directeur de l’ONIAM afin notamment de signer tous ordres de reversement et toutes demandes de titre de perception.
Par suite, le moyen tiré du défaut de délégation du signataire du titre exécutoire en litige doit être écarté.
2.3. En ce qui concerne la faculté de l’ONIAM d’émettre le titre exécutoire en litige
A titre liminaire, il convient d’estimer qu’en considérant comme discutable « la logique juridique selon laquelle l’ONIAM est habilité à émettre des titres exécutoires sur la base d’avis non contraignants », la MACSF doit être regardée comme soulevant un moyen contestant la faculté de l’ONIAM d’émettre le titre exécutoire en litige.
La Cour de cassation a jugé qu’ « il découle de l’article R. 1142-53 du code de la santé publique, tel qu’interprété par le Conseil d’Etat (Avis, 9 mai 2019, n° 426321 et 426365), que l’ONIAM peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d’une loi, d’un règlement ou d’une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi délictuelles du débiteur. Les débiteurs peuvent introduire un recours contre un titre exécutoire devant la juridiction compétente. » (2e chambre civile, 14 avril 2022, n° 21-16.435).
Cette faculté de l’ONIAM d’émettre un titre exécutoire sur le fondement de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique a été rappelée dans l’avis de la Cour de cassation du 28 juin 2023 (n° 23-70.003). Cet avis précise également qu’ « il s’en déduit que, pour recouvrer les sommes versées aux victimes de dommages, l’ ONIAM peut soit émettre un titre exécutoire à l’encontre des assureurs des structures reprises par l’EFS ou encore des assureurs des personnes considérées comme responsables de dommages, de celles-ci ou du fonds, auxquels il s’est substitué, soit saisir la juridiction compétente d’une demande à cette fin. ».
En l’espèce et contrairement à ce qu’allègue de la MACSF, la créance de l’ONIAM n’est pas fondée sur l’avis de la CCI mais sur la responsabilité M. [D].
L’ONIAM, subrogé dans les droits de la victime sur le fondement de l’article L. 1142-15 de code de la santé publique, dispose de la faculté d’émettre un titre exécutoire à l’encontre de la MACSF, assureur de M. [D], lequel est considérée comme responsable du dommage, sans saisir au préalable la juridiction compétente d’une demande à cette fin.
Par suite, le moyen doit être écarté.
2.4. En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de responsabilité de M. [D]
Aux termes du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les séquelles subies par Mme [V], particulièrement une perte de motricité des membres inférieurs, sont dues à l’effet thermique du ciment qui a fui dans le canal lombaire consécutivement à l’intervention chirurgicale de cimentoplastie du 06 juin 2013 réalisée par M. [D].
L’expertise amiable CCI, à laquelle le médecin-conseil de la MACSF, M. [D] et son conseil étaient partie, considère que les soins dispensés par M. [D] n’étaient pas conformes aux règles de l’art, ce que conteste la MACSF.
En premier lieu, l’expert relève que, dans l’exécution du geste opératoire, M. [D] a mal contrôlé l’injection intra-corporéale du ciment, lequel s’est déversé antérieurement dans le canal lombaire et remonté postérieurement derrière les corps vertébraux de L4 jusqu’à L2. L’expert ajoute que « cela laisse suspecter (…) une erreur de visée pédiculaire dans la mise en place du trocart droit pour l’injection du ciment. D’ailleurs dans le CRO est indiqué que le trocart gauche n’est pas satisfaisant et entraîne une fuite canalaire : il ne sera pas utilisé ». Il précise qu’au regard de la littérature médicale qu’il cite, trois éléments semblent être des déterminants majeurs dans la survenue d’une telle fuite de ciment : le positionnement de l’extrémité du trocart par rapport au corps vertébral, le degré de polymérisation du ciment et la rapidité d’injection.
La circonstance, relevée par la MACSF, que M. [D] a utilisé un « kit Depuy », permettant de sécuriser le geste d’injection, notamment la quantité de ciment et la vitesse d’injection, ne permet pas de conclure à l’absence de toute faute, notamment une erreur de visée pédiculaire dans la mise en place du trocart droit.
Quant aux avis de M. [F], chef de service de chirurgie orthopédique et vertébrale de l’hôpital de [7], et de M. [N], neurochirurgien et praticien hospitalier du service de neurochirurgie du centre hospitalier [9], outre la circonstance qu’ils ont été rendus à la demande de la MACSF et que le premier ne fait aucune référence à de la littérature médicale, ils partent du postulat que Mme [V] présentait un angiome vertébral en L4, ce qui expliquerait d’après eux la présence de ciment dans le canal lombaire, mais ne précisent pas quel document médical affirmerait l’existence d’un tel angiome à cet endroit. A cet égard, il convient de relever que le compte-rendu opératoire du 06 juin 2013 indique une simple possibilité d’angiome vertébral. Ainsi, l’hypothèse d’erreur de visée émise par l’expert CCI quant à l’origine de la présence de ciment dans le canal lombaire n’est pas suffisamment remise en cause par les pièces produites par la MACSF.
Dans ces conditions, la circonstance, à la supposer avérée, que l’échec de visée pédiculaire à gauche ne permet pas de déduire une erreur de visée pédiculaire à droite, ainsi que l’affirment MM. [F] et [N], n’a pas d’incidence sur l’origine fautive de la présence de ciment dans le canal lombaire.
En deuxième lieu, l’expert relève que M. [D] n’a pas contrôlé par fluoroscopie l’injection du ciment ni la quantité injectée. Il précise que le dossier médical ne comporte pas de trace de la dose de rayonnement reçue par Mme [V] suite à l’utilisation de l’amplificateur de brillance ni d’images scopiques de contrôle peropératoire.
En indiquant que l’injection semble avoir été faite par une seule et rapide poussée, l’expert a émis une hypothèse qui, à la supposer erronée, n’a pas d’incidence sur le manquement constaté, à savoir l’absence de contrôle par fluoroscopie.
L’avis de M. [N] qui affirme l’existence d’un contrôle par fluoroscopie en reproduisant des captures d’écran illisibles ne met, dès lors, pas à même le tribunal de vérifier ses allégations. En tout état de cause, il n’est pas établi qu’un rapport de dose, ne comportant au demeurant aucun nom de patient renseigné, aurait été communiqué à l’expert par l’hôpital privé [8]. Si M. [N] évoque également l’existence d’un contrôle scopique, il convient de relever que l’expert n’a pas prétendu l’inverse mais a indiqué que le dossier médical ne comportait pas d’images scopiques de contrôle peropératoire.
En troisième et dernier lieu, l’expert ajoute que le geste complémentaire de laminectomie a été insuffisant car limité à la seule lame vertébrale de L4 alors que, confronté à l’obstruction canalaire du ciment, il aurait dû être étendu de L4 jusqu’à L2. Il explique que « ce geste aurait permis de réduire l’effet de masse du ciment sur le fourreau dural et, par conséquent, les complications postopératoires, liées, d’une part, à l’effet thermique du ciment d’inflammation de la moelle et, d’autre part, à l’obstruction canalaire avec compression médullaire ».
Les avis de MM. [F] et [N], dépourvus de référence à de la littérature médicale sur ce point, ne suffisent pas à remettre en cause l’expert. En tout état de cause, il résulte de ce qui précède que M. [D] a commis deux autres fautes engageant sa responsabilité.
Il résulte de ce qui précède que M. [D] a commis des fautes dans la prise en charge de Mme [V] et qui engagent sa responsabilité.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de responsabilité de M. [D] doit être écarté.
3. Sur la prétention subsidiaire de la MACSF tendant à ordonner une expertise
L’article 144 du code de procédure civile prévoit que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Il résulte du point 2.4 aucune contradiction, lacune ou suppositions de l’expertise amiable CCI justifiant l’utilité d’ordonner une expertise judiciaire.
Par suite, la prétention subsidiaire de la MACSF doit être rejetée.
4. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM
A titre liminaire, la MACSF étant déboutée de sa prétention d’annulation du titre exécutoire contesté pour vice de forme, il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention reconventionnelle subsidiaire de l’ONIAM tendant à la condamnation de la MACSF à lui payer la somme de 31 320 euros.
4.1. En ce qui concerne la condamnation de la MACSF à lui payer la somme de 4 698 euros au titre de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique
De la même manière que l’a estimé la cour de cassation dans son avis précité du 28 juin 2023 relatif au contentieux des titres exécutoires de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, lorsque le débiteur forme une opposition contre le titre exécutoire pris sur le fondement de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, l’ONIAM peut poursuivre le recouvrement de la pénalité prévue à ce dernier article en présentant une demande reconventionnelle devant la juridiction saisie de cette opposition.
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 2.4, la responsabilité de M. [D], assuré de la MACSF, étant établie, l’assureur ne justifie d’aucun motif légitime à avoir refusé de présenter une offre d’indemnisation à la suite de l’avis de la CCI.
En outre, aucun élément ne permet de fixer le taux de la pénalité à un pourcentage inférieur à 15%.
Par suite, la MACSF doit être condamnée à payer à l’ONIAM la somme de 4 698 euros, représentant 15% de la somme de 31 320 euros.
4.2. En ce qui concerne la condamnation de la MACSF à lui payer la somme de 840 euros au titre des frais d’expertise
Le quatrième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, précité au point 1, prévoit que l’ONIAM, subrogé dans les droits de la victime à concurrence des sommes versées, peut obtenir le remboursement des frais d’expertise.
L’ONIAM justifiant, par une attestation de paiement du 21 mars 2022, avoir effectivement payé à l’expert CCI la somme de 840 euros, il est fondé à en obtenir le remboursement.
Par suite, la MACSF doit être condamnée à payer à l’ONIAM la somme de 840 euros au titre du remboursement des frais d’expertise.
4.3. En ce qui concerne les intérêts au taux légal
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, l’ONIAM, subrogé dans les droits indemnitaires de la victime, a droit au paiement des intérêts au taux légal sur sa créance.
Eu égard aux frais engagés par l’ONIAM dans le cadre de l’indemnisation de la victime, il convient de fixer le point de départ des intérêts à compter du 19 février 2020, date d’assignation.
Par suite, la MACSF doit être condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 31 320 euros à compter du 19 février 2020.
4.4. En ce qui concerne la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés.
En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487).
En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l’ONIAM le 22 mars 2022.
Par suite, les intérêts sur la somme de 31 320 euros seront capitalisés à compter de cette date.
5. Sur les autres prétentions
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre à la charge de la MACSF les dépens, dont distraction au profit de Me Samuel Fitoussi.
En outre, la MACSF devra payer à l’ONIAM la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La MACSF est par ailleurs déboutée de ses prétentions relatives aux dépens et aux frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANÇAIS de ses prétentions formulées à l’encontre du titre exécutoire n°3041 émis le 14 novembre 2019 pour un montant de 31 320 euros.
Déboute la MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANÇAIS de sa prétention subsidiaire d’expertise.
Condamne la MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANÇAIS à payer à l’ONIAM les intérêts au taux légal sur la somme de 31 320 euros à compter du 19 février 2020.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 22 mars 2022.
Condamne la MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANÇAIS à payer à l’ONIAM la somme de 4 698 euros au titre de la pénalité prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Condamne la MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANÇAIS à payer à l’ONIAM la somme de 840 euros au titre du remboursement des frais d’expertise.
Condamne la MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANÇAIS aux dépens, dont distraction au profit de Me Samuel Fitoussi en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Déboute la MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANÇAIS de sa prétention relative aux dépens.
Condamne la MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANÇAIS à payer à
l’ONIAM la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANÇAIS de sa prétention relative aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Déboute les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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