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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 22 janv. 2026, n° 25/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 JANVIER 2026
N° Minute : /2026
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00292 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CSEO
Entre: DEMANDEUR
Monsieur [G] [U]
né le 04 Février 1963 à [Localité 5] (OISE)
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et : DÉFENDEUR
S.A. SMA
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 332 789 296
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Isabelle BLANC-BOILEAU de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition le :
à Me MELIN, Me BLANC-BOILEAU + Service expertises
Grosse le :
à Me MELIN, Me BLANC-BOILEAU
DÉBATS :
À l’audience du 18 Décembre 2025, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 22 janvier 2026 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [H] [I] est propriétaire de terrains sis à [Localité 4] (60) sur lequel est construite une maison d’habitation.
Le 27 novembre 2020, Monsieur [G] [U] étant propriétaire d’un bâtiment accolé à celui de Monsieur [H] [I], a fait entreprendre des travaux de terrassement par le biais de la société LES RESIDENCES PICARDES. Toutefois ces travaux ont cessé le jour même en raison de la découverte d’une cave dans le terrain de Monsieur [G] [U] et dont l’extrémité se trouve sous le pignon de Monsieur [H] [I].
De fait, le 28 novembre 2020, Monsieur [H] [I] a constaté que des débris étaient tombés dans l’escalier de sa maison et de nombreuses fissures apparaissaient côté pignon. C’est ainsi que deux étais destinés à soutenir le pignon ont été posés, le coût ayant été arrêté à 5 160 euros, pris en charge par Monsieur [G] [U].
Divers rapports ont par la suite été transmis : une première expertise amiable en date du 27 janvier 2021, suivie d’un second rapport technique en date du 12 février 2021 par un cabinet missionné par Monsieur [H] [I] et enfin un dernier expert structure mandaté par Monsieur [G] [U] ayant rendu son rapport le 9 avril 2021.
Par ordonnance en date du 07 octobre 2021, le Président du Tribunal judiciaire de COMPIEGNE a ordonné une expertise judiciaire confiée à [S] [T] à la demande de Monsieur [H] [I] portant sur des désordres affectant son habitation, au contradictoire de Monsieur [G] [U] et la Société LES RESIDENCES PICARDES.
Par ordonnance en date du 06 janvier 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Compiègne a déclaré commune et opposable l’ordonnance du 07 octobre 2021 à la SARL FABAT.
Par ordonnance en date du 15 mai 2025, le juge des référés du Tribunal judiciaire de COMPIEGNE a déclaré commune et opposable l’ordonnance du 07 octobre 2021 à la SA PACIFICA en qualité d’assureur de Monsieur [G] [U].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025 Monsieur [G] [U] a fait assigner la SA SMA en qualité d’assureur de la société LES RESIDENCES PICARDES devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins de rendre opposables et communes les opérations d’expertise confier à [S] [T]. Il sollicite qu’il soit statué ce que de droit aux dépens.
Aux termes des écritures soutenues et déposées à l’audience du 18 décembre 2025, la SA SMA sollicite sa mise hors de cause au titre des dommages ouvrage et formule protestations et réserves s’agissant de sa mise en cause au titre de la responsabilité civile professionnelle, et sollicite que les dépens soient réservés.
A l’audience, l’affaire a été mis en délibéré au 22 janvier 2026.
SUR CE,
1. Sur la demande de mise hors de cause de la SA SMA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la société LES RESIDENCES PICARDES :
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. L’assurance dommages-ouvrage a pour but la réparation de désordres de nature décennale affectant l’ouvrage assuré.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ouvrage déclaré au contrat de dommages-ouvrage souscrit par la société LES RESIDENCES PICARDES auprès de la SA SMA concerne la maison à construire sur le terrain de Monsieur [G] [U]. Les désordres examinés par l’expert judiciaire portent sur le pignon et la structure de l’immeuble de Monsieur [I], tiers au contrat de construction, même si ce mur est mitoyen avec le fond de Monsieur [U]. Les dommages en cause affectent donc un ouvrage tiers, non couvert par la SA SMA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, ce qui prive de motif légitime la demande d’extension de l’expertise formée à ce titre.
Il convient d’ordonner dans ces conditions la mise hors de cause de la SA SMA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la société LES RESIDENCES PICARDES.
2. Sur la demande dirigée contre la SA SMA en sa qualité d’assureur Responsabilité Civile Professionnelle (RCP) de la société LES RESIDENCES PICARDES :
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance en date du 7 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de COMPIÈGNE a ordonné une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [T], expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel d’Amiens.
Par ordonnance en date du 06 janvier 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Compiègne a déclaré commune et opposable l’ordonnance du 07 octobre 2021 à la SARL FABAT.
Par ordonnance en date du 15 mai 2025, le juge des référés du Tribunal judiciaire de COMPIEGNE a déclaré commune et opposable l’ordonnance du 07 octobre 2021 à la SA PACIFICA en qualité d’assureur de Monsieur [G] [U].
En l’espèce, les opérations d’expertise en cours portent précisément sur les conditions de réalisation des travaux de terrassement et d’adaptation des fondations à l’environnement, ainsi que sur la part de responsabilité pouvant incomber à la société LES RESIDENCES PICARDES et à son sous-traitant dans la survenance des désordres affectant la maison de Monsieur [I].
L’expert judiciaire a d’ores et déjà relevé, dans sa note aux parties n°4, un défaut de reconnaissance du sol imputable à la société LES RESIDENCES PICARDES, le démarrage des travaux de terrassement par la SARL FABAT sans connaissance suffisante de l’état des lieux et un défaut de phasage de l’opération susceptible d’engendrer le désordre, ce qui est susceptible d’entraîner la mise en cause de la responsabilité du constructeur et par ricochet de la SA SMA en tant qu’assureur RCP de la société LES RESIDENCES PICARDES
[G] [U] justifie d’un motif légitime pour obtenir l’extension des opérations d’expertise dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défendeurs les résultats de l’expertise déjà ordonnée. La SA SMA est également l’assureur RCP de la société LES RESIDENCES PICARDES, au titre du contrat PASS CMI couvrant la responsabilité du défendeur dans le cadre du CCMI conclu avec Monsieur [U].
Il convient dans ces conditions d’étendre les opérations d’expertise au contradictoire de la SA SMA dans les termes et conditions rappelées dans le dispositif.
Il sera rappelé que la formulation de protestations et réserves ne constitue pas un moyen saisissant le juge.
3. Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La juridiction des référés étant autonome, et la présente ordonnance vidant la saisine du juge, il n’y a pas lieu de réserver les dépens mais au contraire de statuer sur ceux-ci.
La demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens demeureront à la charge de Monsieur [U].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la mise hors de cause de la SA SMA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la société LES RESIDENCES PICARDES ;
Déboutons Monsieur [U] de ses demandes formées contre la SA SMA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la société LES RESIDENCES PICARDES ;
Déclarons communes et opposables à la SA SMA, au titre de la responsabilité civile professionnelle, les dispositions de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de COMPIÈGNE du 7 octobre 2021, du 6 janvier 2022 et du 15 mai 2025, telles que confiées à Monsieur [T] ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SA SMA parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [U] ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples et contraires.
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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